27 novembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-83.942

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02377

Titres et sommaires

COUR D'ASSISES - Débats - Oralité - Communication à la Cour et au jury des pièces de la procédure - Moment de la communication

L'absence de tout incident contentieux ou demande de donné-acte fait présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'a été commise au cours de l'audience lorsque le procès-verbal des débats énonce que, pendant l'exposé de deux experts, pour faciliter l'intelligence de l'affaire, le président a communiqué à la cour et aux jurés, trois pièces issues de la procédure d'instruction et ce, même s'il ne résulte d'aucune mention expresse dudit procès-verbal que lesdites pièces ont été soumises à un débat contradictoire

Texte de la décision

N° P 18-83.942 F-P+B+I

N° 2377


SM12
27 NOVEMBRE 2019


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

REJET du pourvoi formé par M. Y... S..., contre l'arrêt de la cour d'assises des CÔTES-D'ARMOR, en date du 31 mai 2018, qui, pour assassinat par conjoint, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle, quinze ans d'interdiction de détenir une arme soumise à autorisation et a ordonné une mesure de confiscation, ainsi que contre l'arrêt du 1er juin 2018 par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 16 octobre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de Mme le conseiller DRAI, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, la société civile professionnelle WAQUET, FARGE et HAZAN, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général SALOMON ;


Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 310, 347, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
Au cours de cet exposé, pour faciliter l'intelligence de l'affaire, Mme la présidente a fait passer aux assesseurs et aux jurés les documents cotés D264/20, D264/47, D264/48. Aucune observation n'a été faite par le ministère public ni par aucune des parties (procès verbal des débats, p. 18, § 8) ;

alors que le débat devant la cour d'assises doit être oral et la violation de la règle de l'oralité constitue une nullité absolue qui ne peut être couverte ni par le silence ni par le consentement de l'accusé ; que dès lors, en communiquant aux assesseurs et aux jurés des documents issus de la procédure sans en donner préalablement lecture aux parties, le président a méconnu la règle précitée" ;

Attendu que le procès-verbal des débats énonce qu'au cours de l'exposé de deux experts, pour faciliter la compréhension de l'affaire, le président a communiqué à la cour et aux jurés, trois pièces, visées au moyen, issues de la procédure d'instruction ;

Attendu que s'il ne résulte d'aucune des mentions du procès-verbal des débats que lesdites pièces ont été soumises à un débat contradictoire, la cassation n'est cependant pas encourue, dès lors que l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte fait présumer qu'aucune irrégularité de nature à porter atteinte aux droits de la défense n'a été commise au cours de l'audience ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli" ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 327, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
Mme la présidente s'est conformée aux dispositions de l'article 327 du code de procédure pénale en présentant de façon concise les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, en exposant les éléments à charge et à décharge tels que mentionnés dans la décision de renvoi et en donnant lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation. En outre, elle a donné connaissance de la décision rendue en premier ressort par la cour d'Assises d'Ille et Vilaine le 25 novembre 2016, de sa motivation et de la condamnation prononcée » (procès-verbal des débats, p. 8, § 1) ;

alors qu'il résulte de l'article 327 du code de procédure pénale que c'est seulement à l'issue de sa présentation que le président doit donner lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ; que dès lors, en donnant lecture de cette qualification avant de donner connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, contrairement à ce que prescrit exactement le texte, le président en a méconnu le sens et la portée” ;

Attendu que d'une part, l'accusé ne saurait se faire un grief de l'ordre dans lequel les formalités prévues à l'article 327 du code de procédure pénale ont été accomplies dès lors que le procès-verbal des débats mentionne que le président s'est conformé aux prescriptions de ce texte, d'autre part, il doit être présumé, en l'absence de tout incident contentieux ou demande de donné acte, qu'aucune méconnaissance desdites dispositions, de nature à porter atteinte aux droits de la défense, n'a été commise ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté" ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 331, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce qu'il résulte du procès-verbal des débats que :
- (à l'audience du 28 mai 2018) :
« - Mme P... V..., âgée de 42 ans, ATSEM, demeure l'[...],
Régulièrement cité et signifié a été entendu oralement par visioconférence avec le Tribunal de Grande Instance de Senlis où il était présent ainsi qu'en atteste le procès-verbal des opérations techniques établi par la juridiction de Senlis et annexé ci-après, après avoir prêté serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ;

Après l'audition de ce témoin, les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ;

Après la déposition dudit témoin, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ont été observées » ;

« - Mme E... H..., âgée de 64 ans, assistante maternelle, demeurant [...] ,
Régulièrement cité et signifié a été entendu oralement par visioconférence avec le Tribunal de Grande Instance de Brive La Gaillarde où il était présent ainsi qu'en atteste le procès-verbal des opérations techniques établi par la juridiction de Brive La Gaillarde et annexé ci-après, après avoir prêté serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ;

Après l'audition de ce témoin, les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ;

Après la déposition dudit témoin, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ont été observées » ;

« - Mme N... S..., âgée de 58 ans, enseignante, demeurant [...] ,
- Mme Z... T... née M..., âgée de 48 ans, technicienne agricole, demeurant [...] ,
- M. TH... J... , âgé de 51 ans, chauffeur routier, demeurant [...] ,
- M. GY... W..., âgé de 42 ans, chauffeur, demeurant [...] ,
- Mme QK... FZ... R... épouse A..., âgé de 37 ans, demeurant [...] , régulièrement cités et signifiés ont été successivement introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément chacun après avoir prêté le serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ;

Après l'audition de chacun des témoins, les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ;

Après les dépositions desdits témoins, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ont été également observées »
- (audience du 29 mai 2018) :

« - Mme RL... C..., âgée de 35 ans, sans profession, demeurant [...] ,
- M. ZQ... I..., âgé de 36 ans, cuisiner, demeurant [...],
- Mme EP... F..., âgée de 41 ans, promoteur de ventes, demeurant [...] ,
- M. GK... D..., âgé de 33 ans, commercial, demeurant [...] ,
régulièrement cités et signifiés ont été successivement introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément chacun après avoir prêté le serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ;

Après l'audition de chacun de ces témoins, les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ;

Après les dépositions desdits témoins, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ont été également observées » ;

« - M. NM... X..., âgé de 28 ans, chef d'équipe, demeurant [...] ,
régulièrement cité et signifié a été introduit dans l'auditoire où il a été entendu oralement après avoir prêté le serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ;

Après l'audition de ce témoin, les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ;

Après la déposition dudit témoin, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ont été également observées » ;

« - M. KY... Q..., âgé de 37 ans, militaire, demeurant [...] (Guyane)
régulièrement cité et signifié a été entendu oralement par visioconférence avec le tribunal de grande instance de Cayenne où il était présent ainsi qu'en atteste le procès-verbal des opérations techniques établi par la juridiction de Cayenne et annexé ci-après, après avoir prêté le serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ;

Après l'audition de ce témoin, les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ;

Après la déposition dudit témoin, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ont été également observées » ;

« - Mme HP... B..., âgée de 34 ans, militaire, demeurant [...] ,
- M. WG... G..., âgé de 49 ans, chauffeur, demeurant [...] ,
- Mme RK... U..., âgée de 41 ans, promoteur de ventes, demeurant [...], [...] ,
- M. GK... D..., âgé de 37 ans, chauffeur, demeurant [...] ,
- M. RD... O..., âgé de 45 ans, opérateur, demeurant [...] ,
régulièrement cités et signifiés ont été successivement introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément chacun après avoir prêté le serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ;

Après l'audition de chacun de ces témoins, les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ;

Après les dépositions desdits témoins, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ont été également observées » ;

- (audience du 30 mai 2018) :

« - M. YA... K..., âgé de 61 ans, éducateur spécialisé à la retraite, élisant domicile [...] ,
- M. DX... L..., âgé de 57 ans, chef de service pour adolescents, élisant domicile [...] ,
régulièrement cités et signifiés ont été successivement introduits dans l'auditoire où ils ont été entendus oralement et séparément chacun après avoir prêté le serment de « parler sans haine et sans crainte, de dire toute la vérité, rien que la vérité » ;

Après l'audition de chacun de ces témoins, les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées ;

Après les dépositions desdits témoins, les dispositions des articles 312 et 332 du code de procédure pénale ont été également observées » ;

"alors que l'accomplissement des formalités de l'article 331 du code de procédure pénale doivent précéder la déposition des témoins ;qu'en l'espèce, il résulte du procès-verbal des débats que les formalités de l'article 331 du code de procédure pénale ont été observées après l'audition des témoins ; que dès lors, la cour d'assises a méconnu les dispositions susvisées" ;

Attendu que s'il résulte des énonciations du procès-verbal des débats, que, pour chacun des témoins entendus, la mention de l'accomplissement des formalités prescrites par l'article 331 du code de procédure pénale est indiquée après leur déposition, l'accusé ne saurait s'en faire un grief dès lors qu'il résulte des autres mentions du procès-verbal des débats, figurant avant la déposition des témoins, que l'ensemble desdites formalités ont été respectées ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté" ;

Sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, préliminaire, 318, 378, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

“en ce qu'il résulte ne résulte pas des mentions du procès-verbal des débats que, lors des reprises d'audience après suspension des débats, l'accusé a comparu libre ;

“alors qu'il résulte de l'article 318 du code de procédure pénale que l'accusé comparaît libre et seulement accompagné de gardes pour l'empêcher de s'évader ; qu'en ne mentionnant pas au procès-verbal des débats que, lors des reprises d'audience après suspension des débats, l'accusé a comparu libre, la cour d'assises n'a pas mis en mesure la Cour de cassation d'exercer utilement son contrôle ;

Attendu qu'à défaut de réclamations ou de constatations contraires résultant d'une mention du procès-verbal des débats, il y a présomption que l'accusé a comparu libre pendant toutes les audiences ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté" ;

Sur le cinquième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1382 du code civil, 2, 3, 371 à 375, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'assises d'appel statuant sur l'action civile a condamné l'accusé à payer diverses sommes aux parties civiles ;

“alors que la cassation de l'arrêt pénal entraînera, par voie de conséquence, celle de l'arrêt civil qui se trouvera alors dépourvu de toute base légale” ;

Attendu que le moyen est devenu inopérant par suite du rejet des moyens dirigés contre l'arrêt pénal ;

Et attendu que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury" ;


REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-sept novembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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