4 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-50.073

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C101022

Titres et sommaires

SANTE PUBLIQUE - Lutte contre les maladies et les dépendances - Lutte contre les maladies mentales - Modalités de soins psychiatriques - Droits des personnes faisant l'objet de soins psychiatriques - Mainlevée de la mesure décidée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale - Conditions - Expertises psychiatriques

La mainlevée d'une mesure décidée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale ne peut être ordonnée sans que le juge ait recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique

Texte de la décision

CIV. 1

LM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 décembre 2019




Cassation sans renvoi


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1022 FS-P+B+I

Pourvoi n° Z 18-50.073








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

I- Statuant sur le pourvoi formé par le procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son parquet général, [...],

contre l'ordonnance rendue le 18 septembre 2018 par le premier président de la cour d'appel de Paris (pôle 2, chambre 12), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. B... Q..., ayant été domicilié [...], en fugue depuis le 29 juin 2015, sans domicile connu,

2°/ au préfet de police, domicilié [...], également [...],

défendeurs à la cassation ;

II- Statuant sur le pourvoi incident formé par le préfet de police, contre la même ordonnance, dirigé contre :

1°/ le procureur général près la cour d'appel de Paris,

2°/ M. B... Q...,

3°/ le directeur de l'hôpital Henry Ey, domicilié [...],

défendeurs à la cassation ;

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Le demandeur au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, Mme Gargoullaud, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mme Bozzi, M. Acquaviva, Mme Poinseaux, conseillers, Mmes Mouty-Tardieu, Le Cotty, Azar, M. Buat-Ménard, conseillers référendaires, M. Poirret, premier avocat général, Mme Berthomier, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Gargoullaud, conseiller référendaire, les observations de la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat du préfet de police, l'avis de M. Poirret, premier avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée, rendue par le premier président d'une cour d'appel (Paris, 18 septembre 2018), et les pièces de la procédure, le 29 avril 2015, le tribunal correctionnel a reconnu l'irresponsabilité pénale de M. Q..., poursuivi du chef d'agression sexuelle, et ordonné son admission en soins psychiatriques sans consentement, sur le fondement des articles 122-1 du code pénal et 706-135 du code de procédure pénale. Depuis le 29 juin 2015, M. Q... est en fuite. A la demande du préfet, la prolongation de la mesure a été ordonnée tous les six mois par le juge des libertés et de la détention, en application de l'article L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

2. Par requête du 22 août 2018, le préfet a, de nouveau, saisi le juge des libertés et de la détention afin qu'il statue sur la prolongation des soins. Il a produit à cet effet les avis d'un psychiatre et du collège mentionné à l'article L. 3211-9 du même code, datés du 6 septembre 2018, préconisant le maintien de la mesure.

Examen du moyen

Sur le moyen unique du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Le préfet fait grief à l'ordonnance de mettre fin à la mesure, alors que « la mainlevée de la mesure de soins ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un jugement d'irresponsabilité pénale prononcé sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal, ne peut être ordonnée qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits ; qu'en ordonnant la mainlevée de la mesure de soins de M. Q..., dont l'hospitalisation avait été ordonnée par un jugement du tribunal correctionnel du 29 avril 2015, qui avait reconnu son irresponsabilité pénale, pour des faits d'agression sexuelle pour lesquels il était poursuivi, en raison de l'abolition du discernement de l'intéressé lors de la commission des faits, sans avoir recueilli les deux expertises nécessaires, le premier président de la cour d'appel a violé l'article L. 3211-12, II, du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable ».

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique :

4. Il résulte de ces textes que le juge ne peut décider la mainlevée de la mesure ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L. 3213-5-1 du code de la santé publique.

5. Pour rejeter la demande de poursuite de la mesure à l'égard de M. Q..., l'ordonnance retient qu'aucun renseignement n'a été fourni par l'administration sur sa situation actuelle, au point que l'on ignore si le patient se trouve toujours sur le territoire français, est encore en vie, s'il est possible de présumer que sa dangerosité n'a pas disparu, ou, au contraire, que plus rien dans son état de santé ne justifie un enfermement, de sorte qu'il n'est ni possible ni souhaitable de laisser perdurer durant des années cette situation.

6. En statuant ainsi, alors qu'il avait constaté l'absence des deux expertises requises par la loi en vue d'établir l'absence de dangerosité du patient, le premier président a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

7. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. Les délais légaux pour statuer sur la mesure étant expirés, il ne reste plus rien à juger.

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 18 septembre 2018, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyen produit au pourvoi principal par le procureur général près la cour d'appel de Paris

IL EST FAIT GRlEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'ordonner la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. B... Q...

AUX MOTIFS SUIVANTS :

L'article L. 3213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.
Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'Etat dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L.321-4-3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure.
Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L.3211-12, L.3211-12-1 ou L.3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent l ou de l'un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, fait courir à nouveau ce délai.
En application des dispositions de l'article 3211-12 II du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L.3211-9 et ne peut décider la mainlevée d'une mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L.3213-5-1.
En l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'B... Q... a été admis en soins psychiatriques sous contrainte suite à son interpellation pour des faits d'agression sexuelle et au jugement du tribunal correctionnel de Paris du 29 avril 2015.
Il résulte des pièces médicales figurant an dossier, notamment de l'avis médical du 6 septembre 2018, que B... Q..., homme de 30 ans, sans domicile fixe, sans ressources, polytoxicomane, doit être maintenu sous la forme de l'hospitalisation sous contrainte complète.
Le certificat de situation du 14 septembre 2018 reprend au mot près la même formulation.
Cependant, force est de constater que cette hospitalisation sous contrainte est, dans le cas particulier d'B... Q..., une simple affirmation abstraite détachée de tout lien avec la situation réelle, puisque l'intéressé, en fugue depuis plus trois ans, n'est absolument pas hospitalisé.
De surcroît, aucun renseignement n'a été fourni par la préfecture de police sur sa situation actuelle, au point qu'on ignore, non seulement s'il se trouve toujours sur le territoire français, mais même s'il est encore en vie.
On peut, certes, présumer que sa dangerosité n'a pas disparu. On peut aussi, renversant la charge de la preuve et prenant en compte les intérêts de la personne mise en cause, présumer que, les années ayant passé, plus rien dans son état de santé ne milite pour un enfermement.
Surtout, alors que rien ne permet de penser qu'B... Q... va être retrouvé un jour sur notre territoire, il n'apparaît ni possible ni souhaitable de laisser perdurer durant des années cette situation.
Enfin, s'il est exact que les dispositions de l'article L.3211-12 II imposent qu'une mainlevée de la mesure soit précédée du dépôt de deux expertises, il ne peut être contesté qu'en l'absence du principal intéressé, ces deux expertises ne peuvent être ordonnées.

ALORS :

1°/ qu'en relevant que la dangerosité de l'intéressé pouvait toujours être présumée, tout en retenant que la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète devait être ordonnée, le premier président n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L.3211-12-1 du code de la santé publique, ensemble l'article 706-135 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en retenant que l'on peut, en renversant la charge de la preuve et en prenant en compte les intérêts de la personne mise en cause, présumer que, les années ayant passé, plus rien dans son état de santé ne milite pour un enfermement, le premier président a inversé la charge de la preuve de l'état de santé du patient qui, en fugue, n'a pu se soumettre aux deux expertises requises pour la mainlevée, en violation de l'article 1353, nouveau, du code civil, ensemble l'article L.3211-12 II du code de la santé publique ;

3°/ qu'en retenant que l'on peut certes, présumer que sa dangerosité n'a pas disparu. On peut aussi, en renversant la charge de la preuve et en prenant en compte les intérêts de la personne mise en cause, présumer que, les années ayant passé, plus rien dans son état de santé ne milite pour un enfermement, le premier président, qui a statué par des motifs contradictoires, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ qu'en retenant que rien ne permettait de penser qu'B... Q... allait être retrouvé un jour sur le territoire national, le premier président, statuant par un motif hypothétique, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident par la SARL Meier-Bourdeau Lécuyer et associés, avocat aux Conseils, pour le préfet de police de Paris

IL EST FAIT GRIEF à l'ordonnance confirmative attaquée d'avoir ordonné la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de M. B... Q... ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE l'article L 3 213-1 du code de la santé publique dispose que le représentant de l'État dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, en sa rédaction applicable à l'espèce, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le Juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le représentant de l'État dans le département lorsqu'elle a été prononcée en application du chapitre III du présent titre, de l'article L.3214- 3 du présent code ou de l'article 706-135 du code de procédure pénale, ait statué sur cette mesure. Avant l'expiration d'un délai de six mois à compter soit de toute décision judiciaire prononçant l'hospitalisation en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale, soit de toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application des articles L.3211-12, L.3211-12-1 ou L.3213-9-1 du code de la santé publique, lorsque le patient a été maintenu en hospitalisation complète de manière continue depuis cette décision. Toute décision du juge des libertés et de la détention prise avant l'expiration de ce délai en application du 2° du présent I ou de l'un des mêmes articles 706-135 du code de procédure pénale, fait courir à nouveau ce délai. En application des dispositions de l'article 3211-12 II du code de la santé publique, le juge des libertés et de la détention ne peut statuer qu'après avoir recueilli l'avis du collège mentionné à l'article L.3211-9 et ne peut décider la mainlevée d'une mesure qu'après avoir recueilli deux expertises établies par des psychiatres inscrits sur les listes mentionnées à l'article L 3213-5-1. En l'espèce, il résulte des éléments du dossier qu'B... Q... a été admis en soins psychiatriques sous contrainte suite à son interpellation pour des faits d'agression sexuelle et au jugement du tribunal correctionnel de Paris du 29 avril 2015. Il résulte des pièces médicales figurant au dossier, notamment de l'avis médical du 6 septembre 2018, que B... Q..., homme de ans, sans domicile fixe, sans ressources, poly toxicomane, doit être maintenu sous la forme de l'hospitalisation sous contrainte complète. Le certificat de situation du 14 septembre 2018 reprend au mot près la même formulation. Cependant, force est de constater que cette hospitalisation sous contrainte est, dans le cas particulier d'B... Q..., une simple affirmation abstraite détachée de tout lien avec la situation réelle, puisque l'intéressé, en fugue depuis plus de trois ans, n'est absolument pas hospitalisé. De surcroît, aucun renseignement n'a été fourni par la préfecture de police sur sa situation actuelle, au point qu'on ignore, non seulement s'il se trouve toujours sur le territoire français, mais même s'il est encore en vie. On peut, certes, présumer que sa dangerosité n'a pas disparu. On peut aussi, renversant la charge de la preuve et prenant en compte les intérêts de la personne mise en cause, présumer que, les années ayant passé, plus rien dans son état de santé ne milite pour un enfermement. Surtout, alors que rien ne permet de penser qu'B... Q... va être retrouvé un jour sur notre territoire, il n'apparaît ni possible ni souhaitable de laisser perdurer durant des années cette situation. Enfin, s'il est exact que les dispositions de l'article L. 3211-12 II imposent qu'une mainlevée de la mesure soit précédée du dépôt de deux expertises, il ne peut être contesté qu'en l'absence du principal intéressé, ces deux expertises ne peuvent être ordonnées ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE selon l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l'Etat dans le département prononce par arrêté, au vu d'un certificat médical circonstancié, l'admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :

- nécessitent des soins ;
- et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Selon l'article L. 3211-12-1 du même code, l'hospitalisation complète d'un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le Préfet de police, n'ait statué sur cette mesure avant l'expiration d'un délai de six mois suivant toute décision prise par le juge des libertés et de la détention en application de cet article ou de l'article L. 3211-12 du même code ; que cette saisine est accompagnée d'un avis médical motivé rendu par un psychiatre de l'établissement ;

Monsieur B... Q... fait l'objet, depuis une décision d'admission en date du 29 avril 2018, d'une mesure de soins psychiatriques ; que la dernière décision rendue en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 est en date du 15 mars 2018 ; que par requête du 22 août 2018, le Préfet de police nous saisit pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;

L'intéressé est en fugue depuis le 29 juin 2015, il y a donc plus de trois ans ; le dossier ne contient de fait aucune information récente sur l'état de santé de Monsieur B... Q... ; que rien ne permet ce jour de poursuivre la mesure d'hospitalisation ; qu'il convient dès lors de rejeter la requête et d'ordonner la mainlevée de la mesure ;

1°) ALORS QUE la mainlevée de la mesure de soins ordonnée en application de l'article 706-135 du code de procédure pénale à la suite d'un jugement d'irresponsabilité pénale prononcé sur le fondement de l'article 122-1 du code pénal, ne peut être ordonnée qu'après avoir recueilli deux expertises établies par les psychiatres inscrits ; qu'en ordonnant la mainlevée de la mesure de soins de M. B... Q..., dont l'hospitalisation avait été ordonnée par un jugement du tribunal correctionnel du 29 avril 2015, qui avait reconnu son irresponsabilité pénale, pour des faits d'agression sexuelle pour lesquels il était poursuivi, en raison de l'abolition du discernement de l'intéressé lors de la commission des faits, sans avoir recueilli les deux expertises nécessaires, le Premier président de la cour d'appel a violé l'article L 3211-12 II du code de la santé publique, dans sa rédaction alors applicable ;

2°) ALORS QU'EN TOUTE HYPOTHÈSE, le fait que le patient n'ait pas pu être examiné du fait de sa fugue ne permet pas d'établir que le patient ne présente plus de troubles du comportement compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte à l'ordre public et à la sécurité ayant justifié son admission en soins psychiatriques sous le régime de l'hospitalisation complète ; qu'en statuant comme il l'a fait, tout en constatant que M. B... Q..., dont l'hospitalisation complète avait été ordonnée en raison de la dangerosité qu'il représentait, était en fugue depuis plus de trois ans, le Premier président de la cour d'appel a violé les articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du code de la santé publique.

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