4 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 17-31.737

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO00942

Texte de la décision

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 4 décembre 2019




Cassation partielle


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 942 F-D

Pourvois n° Y 17-31.737
et n° A 18-11.411 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

I - Statuant sur le pourvoi n° Y 17-31.737 formé par la société Daiichi Sankyo Company Limited, dont le siège est [...] ,

contre un arrêt n° RG : 14/03777 rendu le 27 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 2), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Mylan, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Qualimed, société par actions simplifiée,

toutes deux ayant leur siège [...] ,

3°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, dont le siège est [...] ,

4°/ à la société Teva Santé, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

II - Statuant sur le pourvoi n° A 18-11.411 formé par la société Teva santé, société par actions simplifiée,

contre le même arrêt rendu, dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Daiichi Sankyo compagny limited,

2°/ au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle,

3°/ à la société Mylan, société par actions simplifiée,

4°/ à la société Qualimed, société par actions simplifiée,

défendeurs à la cassation ;

Les sociétés Mylan et Qualimed défenderesses au pourvoi principal n° A 18.11-411 ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi n° Y 17.31-737 invoque à l'appui de son recours, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal n° A 18.11-411 invoque à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Les demanderesses au pourvoi incident n° A 18.11-411 invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 5 novembre 2019, où étaient présents : Mme Mouillard, président, Mme Darbois, conseiller rapporteur, M. Guérin, conseiller doyen, Mme Labat, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Darbois, conseiller, les observations de la SCP Ortscheidt, avocat de la société Daiichi Sankyo Company Limited, la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés Mylan et Qualimed, de Me Bertrand, avocat du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, de la SARL Cabinet Briard, avocat de la société Teva santé, Mme Y..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Sankyo Company Limited, aux droits de laquelle vient la société Daiichi Sankyo Company Limited (la société Daiichi), était titulaire d'un certificat complémentaire de protection (CCP) n° 92C0224, délivré le 19 mai 1992 pour une durée expirant le 10 août 2006 et rattaché au brevet français n° 80 11190 ; que par une décision du 26 janvier 2005, notifiée le 27 janvier 2005 au cabinet de conseils en propriété industrielle Lavoix et publiée au Bulletin officiel de la propriété industrielle le 25 mars suivant, le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (l'INPI) a constaté la déchéance des droits de la société Daiichi sur ce CCP pour défaut de paiement de la quatrième annuité ; que la requête en annulation de cette décision, formée le 28 juin 2006 par la société Daiichi, ayant été rejetée, comme tardive, par une décision du directeur général de l'INPI du 3 juillet 2006, cette société a formé un recours devant la cour d'appel ; que la société Teva Classics, devenue Teva santé (la société Teva), qui commercialisait depuis le mois de juillet 2006 un médicament générique comprenant le principe actif pravastatine protégé par les revendications du brevet sur la base duquel le CCP avait été demandé, est intervenue à l'instance ; que par un arrêt, devenu irrévocable, du 14 mars 2007, la cour d'appel a annulé les deux décisions du directeur général de l'INPI ; que les sociétés Mylan et Qualimed, qui avaient obtenu, les 23 janvier et 2 mai 2006, des autorisations de mise sur le marché de médicaments comprenant le même principe actif et entrepris, en juillet 2006, leur commercialisation, ont formé tierce opposition contre cet arrêt ;

Sur le premier moyen du pourvoi n° Y 17-31.737 :

Attendu que la société Daiichi fait grief à l'arrêt de déclarer les sociétés Mylan et Qualimed recevables en leur tierce opposition alors, selon le moyen :

1°/ que la décision rendue par la cour d'appel, sur recours en annulation formé contre une décision du directeur de l'INPI constatant la déchéance d'un CCP pour défaut de paiement d'une annuité ne peut être frappée de tierce opposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.411-4 du code de la propriété intellectuelle, 583 et 585 du code de procédure civile ;

2°/ que n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que « la société Daiichi ne peut, en l'espèce, soutenir que les sociétés Mylan et Qualimed n'auraient aucun intérêt propre à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007 alors que c'est sur la base de cet arrêt qui a annulé la décision constatant la déchéance du CCP et qui l'a ainsi rétablie dans ses droits, qu'elle a engagé à l'encontre des sociétés Mylan et Qualimed une action en contrefaçon et, son licencié, une action en concurrence déloyale » et que « si la décision de déchéance n'est pas créatrice de droits, force est de constater que l'arrêt annulant cette décision a créé pour les tiers une situation juridique nouvelle, dans la mesure même où le titulaire du CCP rétabli dans ses droits a engagé une action pour atteinte à ceux-ci au cours de la période où il en a été privé », l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 frappé de tierce opposition ayant uniquement, dans son dispositif, prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle relatives au CCP n° 92CO224 dont est titulaire la société Sankyo Company Limited », la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas fondée sur le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;

3°/ que n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, le préjudice susceptible d'être invoqué par les sociétés Mylan et Qualimed leur donnant intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision ne résultant que des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 constatant le dysfonctionnement manifeste de l'INPI qui avait perçu les redevances des annuités afférentes au CCP n° 92CO224 pour les années en cause, la cour d'appel a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est à bon droit que la cour d'appel a retenu qu'aucun texte n'excluait la tierce opposition contre un arrêt ayant, sur recours, annulé une décision du directeur général de l'INPI ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, en ce qu'il prononçait la nullité des décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, avait eu pour effet de rétablir la société Daiichi dans ses droits sur le CCP et constaté que cette société avait, sur la base de cet arrêt, poursuivi en contrefaçon de ses droits les sociétés Mylan et Qualimed pour avoir commercialisé un médicament générique pendant la période de déchéance, la cour d'appel en a souverainement déduit que ces dernières, à qui il était ainsi causé préjudice, avaient intérêt à former tierce opposition contre ledit arrêt ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le deuxième moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, du pourvoi n° Y 17-31.737 :

Attendu la société Daiichi fait grief à l'arrêt à l'arrêt de dire y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », et de dire que la rétractation vaut à l'égard de toutes les parties alors, selon le moyen :

1°/ que le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le mandat donné au cabinet Lavoix, le 7 février 1992, mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Daiichi Sankyo, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° 811190 du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat » ; qu'en jugeant que ce mandat « ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications », quand il en ressort que la société Sankyo Company Limited a clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce mandat du 7 février 1992, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si par les termes du mandat donné au cabinet Lavoix le 7 février 1992, lequel mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Daiichi Sankyo, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° 811190 du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat », la société Sankyo, aux droits de laquelle se trouve la société Daiichi, n'avait pas ainsi clairement manifesté sa volonté de limiter ce mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°/ qu'il ressort des récépissés de redevances de l'INPI pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, régulièrement produits aux débats, que le cabinet Weinstein a précisé, en payant les annuités, le nom du titulaire du brevet, soit la société Sankyo, ainsi que le numéro du brevet, et que n'avait pas été remplie la case indiquant « nom et adresse de la personne à qui la correspondance devrait être adressée si celle-ci est différente de la case adresse située en haut et à droite », celle située en haut à droite précisant le nom et l'adresse du cabinet Weinstein ; qu'en estimant que l'INPI « n'était pas en mesure de connaître le changement de mandataire auquel la société Daiichi prétend avoir procédé » et qu'aucune information ne lui a été donnée lui permettant de considérer que la portée du mandat donnée au cabinet Weinstein « n'aurait pas été limitée au seule paiement des redevances » la cour d'appel a dénaturé les récépissés de paiement de redevances des années 2001 à 2005, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

Mais attendu, en premier lieu, que c'est par une interprétation souveraine des termes du pouvoir du 7 février 1992, exclusive de dénaturation, rendue nécessaire par l'ambiguïté de ses termes, et rendant inopérante la recherche invoquée par la deuxième branche, que la cour d'appel a retenu que le mandat donné par la société Daiichi au cabinet de conseils en propriété industrielle Lavoix pour déposer la demande de CCP ne comportait aucune stipulation excluant la réception des notifications ;

Et attendu, en second lieu, que l'obligation, pour le dépôt d'une demande de CCP, de constituer un mandataire incombe au titulaire personnellement, ce qui suppose que celui-ci, lorsqu'il entend procéder à son changement, effectue lui-même les formalités de constitution de son nouveau mandataire auprès de l'INPI ; qu'après avoir relevé que, lors du dépôt du CCP, la société Daiichi, soumise à cette obligation en tant que société de droit japonais, avait constitué le cabinet Lavoix, selon un pouvoir du 7 février 1992 déposé à l'INPI, l'arrêt constate que cette société n'a donné aucune information à l'INPI pour mettre fin à ce mandat, tel que déposé, et le remplacer par un mandat constituant le cabinet Weinstein, avec une portée dépassant le simple paiement des redevances ; qu'en cet état, c'est sans dénaturer les mentions portées par le cabinet Weinstein sur les récépissés de paiement des redevances que la cour d'appel en a déduit qu'il ne pouvait être reproché à l'INPI d'avoir, conformément aux dispositions de l'article R. 618-1 du code de la propriété intellectuelle, notifié sa décision de déchéance au dernier mandataire constitué auprès de lui, le cabinet Lavoix ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

Sur le deuxième moyen du même pourvoi, pris en sa quatrième branche :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le troisième moyen, pris en sa première branche du pourvoi n° Y 17-31.737, le moyen unique, pris en ses trois premières branches, du pourvoi principal n° A 18-11.411 et le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident n° A 18-11.411, rédigés en termes similaires, réunis :

Vu les articles 582 et 591 du code de procédure civile ;

Attendu que la tierce opposition, qui n'est ouverte que contre le dispositif d'une décision et non contre ses motifs, remet en question, relativement à son auteur, les points jugés qu'elle critique, pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ;

Attendu que l'arrêt rétracte l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92C0224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » ;

Qu'en statuant ainsi, en rétractant, non pas le dispositif, mais un motif de l'arrêt du 14 mars 2007, et sans statuer à nouveau, en fait et en droit, sur les recours formés par la société Daiichi contre les décisions du directeur général de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92C0224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », l'arrêt RG n° 14/03777 rendu le 27 octobre 2017 , entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Condamne la société Daiichi Sankyo Company Limited aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette ses demandes et la condamne à payer à la société Teva santé la somme de 3 000 euros et aux sociétés Mylan et Qualimed la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi n° Y 17-31.737 par la SCP Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la société Daiichi Sankyo Company Limited,

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les sociétés Mylan et Qualimed recevables en leur tierce opposition, dit y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », dit que rétractation vaut à l'égard de toutes les parties et condamné la société Daiichi Sankyo à verser diverses indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE la société Daiichi soutient que la tierce opposition formée par les sociétés Mylan et Qualimed à l'encontre de l'arrêt de la cour d'appel du 14 mars 2007 est irrecevable car celui-ci est revêtu de l'autorité absolue de chose jugée et que, pris en application d'une procédure spéciale, il n'est pas susceptible de tierce opposition, ajoutant que les sociétés Mylan et Qualimed ne développent aucun moyen nouveau et qu'elles ont eu la possibilité d'intervenir volontairement devant la cour d'appel de Paris à l'occasion du recours formé par la société Daiichi. Elle fait valoir que la tierce opposition n'est pas fondée car la décision constatant la déchéance n'a pas été valablement notifiée alors que l'INPI était informé du changement de mandataire qu'elle avait opéré de sorte qu'aucun délai ne pouvait lui être opposé. Elle produit deux consultations juridiques, l'une sur l'arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2013, l'autre sur le régime procédural de la tierce opposition. Les sociétés Mylan et Qualimed soutiennent la recevabilité de leur tierce opposition, faisant valoir que la décision de déchéance a été valablement notifiée au cabinet Lavoix ce qui a fait courir les délais de recours et que dès lors le directeur de l'INPI était fondé à le rejeter en raison de leur expiration Le directeur de l'INPI soutient que la tierce opposition des sociétés Mylan et Qualimed est recevable et qu'elle est fondée car la notification de la décision du 26 janvier 2005 constatant la déchéance du CCP a été régulièrement faite le 27 janvier 2005 au cabinet Lavoix et a donc fait courir les délais de recours, contrairement à ce qui a été retenu par la cour d'appel dans son arrêt du 14 mars 2007. L'article 585 du Code de procédure civile dispose : « Tout jugement est susceptible de tierce opposition si la loi n'en dispose pas autrement ». Aucun texte ne limite ainsi le recours à la tierce opposition contre un jugement ou un arrêt ayant annulé une décision administrative, l'autorité de la chose jugée n'y faisant pas obstacle ; il importe peu que le recours soit spécifique en ce que les pouvoirs de la cour sont limités au rejet du recours ou à l'annulation d'une décision qui serait entachée d'illégalité. L'article 583 du Code de procédure civile dispose que "Est recevable à former tierce opposition toute personne qui y a intérêt à la condition qu'elle n'ait été ni partie, ni représentée au jugement qu'elle attaque". Les sociétés Mylan et Qualimed n'étaient ni parties ni représentées dans la procédure ayant abouti à l'arrêt du 14 mars 2007 ; nul ne plaidant par procureur, la présence du directeur de l'INPI et du Ministère public ne saurait valoir représentation de celles-ci. Si les sociétés Mylan et Qualimed comme les autres génériqueurs avaient la possibilité d'intervenir devant la cour dans le cadre du recours formé par la société Daiichi à l'encontre des décisions du directeur de l'INPI, il ne s'agit que d'une faculté et, à défaut de l'avoir utilisée, elles ne sauraient être privées du droit de former tierce opposition. La société Daiichi prétend que le rétablissement de la légalité par l'annulation des décisions du directeur de l'INPI des 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 ne serait pas source de dommages pour les sociétés Mylan et Qualimed. Le préjudice doit s'analyser au regard de la situation personnelle du tiers opposant, qui doit prétendre à un intérêt distinct et personnel. La société Daiichi ne peut, en l'espèce, soutenir que les sociétés Mylan et Qualimed n'auraient aucun intérêt propre à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007 alors que c'est sur la base de cet arrêt qui a annulé la décision constatant la déchéance du CCP et qui l'a ainsi rétablie dans ses droits, qu'elle a engagé à l'encontre des sociétés Mylan et Qualimed une action en contrefaçon et, son licencié, une action en concurrence déloyale ; si la décision de déchéance n'est pas créatrice de droits, force est de constater que l'arrêt annulant cette décision a créé pour les tiers une situation juridique nouvelle, dans la mesure même où le titulaire du CCP rétabli dans ses droits a engagé une action pour atteinte à ceux-ci au cours de la période où il en a été privé. En conséquence, les sociétés Mylan et Qualimed incriminés pour actes de contrefaçon ont un intérêt propre à solliciter que l'arrêt du 14 mars 2007 leur soit déclaré inopposable. Par ailleurs, en raison même de la cassation intervenue à l'occasion de l'arrêt rendue sur la tierce opposition de la société Biogaran, les sociétés Mylan et Qualimed ont une analyse juridique différente de celle déjà présentée puisque celle-ci prend nécessairement en compte l'arrêt de cassation intervenue à l'occasion de la tierce opposition de la société Biogaran. En conséquence, les sociétés Mylan et Qualimed seront déclarées recevables en leur tierce opposition.

1°) ALORS QUE la décision rendue par la cour d'appel, sur recours en annulation formé contre une décision du directeur de l'INPI constatant la déchéance d'un CCP pour défaut de paiement d'une annuité ne peut être frappée de tierce opposition ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L.411-4 du code de la propriété intellectuelle, 583 et 585 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, motifs pris que « la société Daiichi ne peut, en l'espèce, soutenir que les sociétés Mylan et Qualimed n'auraient aucun intérêt propre à former tierce opposition à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007 alors que c'est sur la base de cet arrêt qui a annulé la décision constatant la déchéance du CCP et qui l'a ainsi rétablie dans ses droits, qu'elle a engagé à l'encontre des sociétés Mylan et Qualimed une action en contrefaçon et, son licencié, une action en concurrence déloyale » et que « si la décision de déchéance n'est pas créatrice de droits, force est de constater que l'arrêt annulant cette décision a créé pour les tiers une situation juridique nouvelle, dans la mesure même où le titulaire du CCP rétabli dans ses droits a engagé une action pour atteinte à ceux-ci au cours de la période où il en a été privé », l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 frappé de tierce opposition ayant uniquement, dans son dispositif, prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relatives au CCP n° 92CO224 dont est titulaire la société Sankyo Company Limited », la cour d'appel, qui ne s'est ainsi pas fondé sur le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE n'est recevable à former tierce opposition que la personne qui y a intérêt, ce qui suppose, la tierce opposition ayant pour objet de faire rétracter ou réformer le dispositif d'une décision de justice, que ce soit le dispositif du jugement frappé de tierce opposition qui fasse directement et personnellement grief à cette personne ; qu'en se prononçant comme elle l'a fait, le préjudice susceptible d'être invoqué par les sociétés Mylan et Qualimed leur donnant intérêt à former tierce opposition à l'encontre de cette décision ne résultant que des motifs de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 constatant le dysfonctionnement manifeste de l'INPI qui avait perçu les redevances des annuités afférentes au CCP n° 92CO224 pour les années en cause, la cour d'appel a violé les articles 582 et 583 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les sociétés Mylan et Qualimed recevables en leur tierce opposition, dit y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », dit que la rétractation vaut à l'égard de toutes les parties et condamné la société Daiichi Sankyo à verser diverses indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS les sociétés Mylan et Qualimed critiquent l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a retenu que la notification faite au cabinet La voix n'était pas régulière et n'avait pas fait courir les délais de recours; elles s'appuient sur l'arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2013 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel rejetant la tierce opposition formée par la société Biogaran à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007. La société Teva et le directeur de l'INPI soutiennent que la notification au cabinet Lavoix était régulière. La société Daiichi maintient que la notification était irrégulière faute d'avoir été faite au cabinet Weinstein qui, en raison du paiement des redevances, avait la qualité de mandataire et était connu comme tel par l'INPI, de sorte qu'aucun délai ne pouvait commencer à courir et lui être opposé. L'article 582 du Code de procédure civile dispose que "La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque ; Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit". Les dispositions applicables lors du dépôt du brevet par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 2 janvier 1968, lesquelles ont été étendues aux CCP par décret du 19 novembre 1991. L'article 2 disposait que "Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France. Les personnes physiques morales n'ayant par leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. Le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret....". Le décret du 19 septembre 1979 prévoyait qu'une présomption de la qualité de mandataire existait à l'égard de la personne qui procède au paiement des taxes afférentes à un brevet mais seulement dans le cas d'une demande de brevet ou d'un brevet déposé avant le 1er juillet 1979, date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 Juillet 1978 modifiant la loi du 2 janvier 1968 ; cette disposition n'était pas applicable puisque le CCP a été déposé le 19 mai 1992. L'article 2 du décret a été modifié par le décret du 5 octobre 1993 puis codifié en 1995 sous l'article R 612-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui a réservé le mandat de représentation pour le dépôt et la procédure de délivrance des brevets d'invention aux seuls conseils en propriété industrielle, supprimant pour ceux-ci l'obligation de justifier d'un pouvoir et a maintenu l'obligation de constituer un mandataire pour les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France, excluant du monopole des conseils en propriété industrielle le paiement des redevances. Dès lors et quand bien même le paiement des redevances annuelles s'est échelonné de 1992 à 2006 et a toujours été effectué par le cabinet Weinstein qui a la qualité de conseil en propriété intellectuelle, il n'en demeure pas moins que la société Daiichi, en tant que société de droit japonais, était soumise lors du dépôt de son brevet puis de son certificat complémentaire à l‘obligation de constituer un mandataire. L'article 2 du décret du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de CCP, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, intégré à l'article R612-2 du Code de la propriété intellectuelle précisait que, sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire ayant effectué le dépôt s'étendait à tous les actes et à la réception de toutes les notifications". Il n'est pas contesté que la société Daiichi avait constitué le cabinet Lavoix pour déposer la demande de CCP et que celui-ci disposait d'un pouvoir déposé à l'INPI en date du 7 février 1992, qui ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications. Le seul règlement des redevances donnait lieu à établissement de récépissés qui ne comportaient aucune mention de la qualité de mandataire du cabinet Weinstein ; en conséquence il apparaît qu'aucune information n'a été donnée à l'INPI lui permettant de considérer qu'il avait été mis fin au mandat donné au cabinet Lavoix tel que déposé et que celui-ci avait été remplacé par un nouveau mandat donné au cabinet Weinstein dont la portée n'aurait pas été limitée au seul paiement des redevances. L'article R618-1 du Code de la propriété industrielle dispose que : "Toute notification est régulière si elle est faite : Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R612-39 au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ; Soit au mandataire. Si le titulaire n'est pas domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut". En conséquence, il ne saurait être fait grief à l'INPI d'avoir notifié sa décision de déchéance au cabinet Lavoix dès lors que l'institut n'était pas en mesure de connaître le changement de mandataire auquel la société Daiichi prétend avoir procédé. La cour d'appel dans son arrêt du 14 mars 2007 a jugé, d'une part, que "la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP N°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005", d'autre part, que cette décision méritait d'être annulée dès lors qu'il n'était pas contesté que les redevances des annuités afférentes au CCP n°92CO224 avaient été réglées. Comme il vient d'être vu cette notification a été régulièrement faite au cabinet Lavoix; dès lors elle faisait courir pour la société Daiichi les délais de recours susceptibles d'être engagés ; or celle-ci n'a engagé qu'un recours gracieux le 28 juin 2006 alors que la notification de la décision de constatation de la déchéance est intervenue le 27 janvier 2005, les délais des recours en restauration ou en annulation de la décision de déchéance étant alors expirés ; c'est donc à bon droit que le directeur de l'INPI lui a notifié un rejet de son recours gracieux. Les sociétés Mylan et Qualimed ajoutent que la société Daiichi était irrecevable à soutenir l'annulation du rejet de son recours gracieux devant la cour au motif de l'irrégularité de la notification de la décision de déchéance alors qu'en raison de l'absence d'effet dévolutif des recours dont elle est saisie, la cour ne pouvait statuer qu'au vu des arguments portés à la connaissance du directeur de l'INPI ; en l'espèce la société Daiichi a invoqué un seul motif, celui du paiement effectif des annuités et non celui d'une notification irrégulière de la décision constatant la déchéance de sorte que ce motif était inopérant. Les sociétés Mylan et Qualimed font valoir qu'elles s'en tiennent à la question de la régularité de la notification de la constatation de déchéance effectuée par l'INPI; dès lors il n'y a pas lieu d'examiner l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a annulé la décision de déchéance du CCP. En conséquence, les sociétés Mylan et Qualimed ayant fait la démonstration que la notification de sa décision de déchéance par le directeur de l'INPI avait été régulièrement faite au cabinet Lavoix, la cour, saisie d'un recours en annulation du rejet de son recours gracieux par la société Daiichi, ne pouvait que le rejeter ; il y a lieu de déclarer leur tierce opposition fondée et de rétracter l'arrêt en ce qu'il a jugé que la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 ;

1°) ALORS QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que le mandat donné au cabinet Lavoix, le 7 février 1992, mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Daiichi Sankyo, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° 811190 du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat » ; qu'en jugeant que ce mandat « ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications », quand il en ressort que la société Sankyo Company Limited a clairement manifesté sa volonté de limiter les termes du mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce mandat du 7 février 1992, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHÈSE, QU'en ne recherchant pas, comme elle y était invitée, si par les termes du mandat donné au cabinet Lavoix le 7 février 1992, lequel mentionne expressément qu'il lui est donné pouvoir, au nom de la société Sankyo Company Limited, aujourd'hui dénommée Daiichi Sankyo, de « déposer en France la demande d'un certificat complémentaire de protection rattaché au brevet n° 811190 du 5 juin 1981 » et « en conséquence, verser les taxes exigibles, signer et déposer toutes pièces, élire domicile, substituer, lever l'expédition dudit certificat, en donner décharge, et généralement remplir toutes les formalités légales et administratives pour l'exécution du présent mandat », la société Sankyo, aux droits de laquelle se trouve la société Daiichi Sankyo, n'avait pas ainsi clairement manifesté sa volonté de limiter ce mandat au seul dépôt du CCP, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134, devenu 1103, du code civil ;

3°) ALORS QU'il ressort des récépissés de redevances de l'INPI pour les années 2001, 2002, 2003, 2004 et 2005, régulièrement produits aux débats (pièces 46, 47, 48, 49, 50), que le cabinet Weinstein a précisé, en payant les annuités, le nom du titulaire du brevet, soit la société Sankyo, ainsi que le numéro du brevet, et que n'avait pas été remplie la case indiquant « nom et adresse de la personne à qui la correspondance devrait être adressée si celle-ci est différente de la case adresse située en haut et à droite », celle située en haut à droite précisant le nom et l'adresse du cabinet Weinstein ; qu'en estimant que l'INPI « n'était pas en mesure de connaître le changement de mandataire auquel la société Daiichi prétend avoir procédé » et qu'aucune information ne lui a été donnée lui permettant de considérer que la portée du mandat donnée au cabinet Weinstein « n'aurait pas été limitée au seule paiement des redevances » la cour d'appel a dénaturé les récépissés de paiement de redevances des années 2001 à 2005, en violation de l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

4°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions d'appel déposées et signifiées le 5 mai 2017, la société Daiichi faisait expressément valoir que la connaissance par l'INPI de ce que le cabinet Weinstein était constitué pour recevoir les notifications résultait notamment d'un courrier adressé par l'INPI au cabinet Weinstein, le 6 juin 2006, faisant expressément état de sa qualité de mandataire (concl. app. p. 53) ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les sociétés Mylan et Qualimed recevables en leur tierce opposition, dit y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », dit que rétractation vaut à l'égard de toutes les parties et condamné la société Daiichi Sankyo à verser diverses indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS les sociétés Mylan et Qualimed critiquent l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a retenu que la notification faite au cabinet Lavoix n'était pas régulière et n'avait pas fait courir les délais de recours; elles s'appuient sur l'arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2013 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel rejetant la tierce opposition formée par la société Biogaran à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007. La société Teva et le directeur de l'INPI soutiennent que la notification au cabinet Lavoix était régulière. La société Daiichi maintient que la notification était irrégulière faute d'avoir été faite au cabinet Weinstein qui, en raison du paiement des redevances, avait la qualité de mandataire et était connu comme tel par l'INPI, de sorte qu'aucun délai ne pouvait commencer à courir et lui être opposé. L'article 582 du Code de procédure civile dispose que "La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque ; Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit". Les dispositions applicables lors du dépôt du brevet par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 2 janvier 1968, lesquelles ont été étendues aux CCP par décret du 19 novembre 1991. L'article 2 disposait que "Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France. Les personnes physiques morales n'ayant par leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. Le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret....". Le décret du 19 septembre 1979 prévoyait qu'une présomption de la qualité de mandataire existait à l'égard de la personne qui procède au paiement des taxes afférentes à un brevet mais seulement dans le cas d'une demande de brevet ou d'un brevet déposé avant le 1er juillet 1979, date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 Juillet 1978 modifiant la loi du 2 janvier 1968 ; cette disposition n'était pas applicable puisque le CCP a été déposé le 19 mai 1992. L'article 2 du décret a été modifié par le décret du 5 octobre 1993 puis codifié en 1995 sous l'article R612-2 du Code de la propriété intellectuelle, qui a réservé le mandat de représentation pour le dépôt et la procédure de délivrance des brevets d'invention aux seuls conseils en propriété industrielle, supprimant pour ceux-ci l'obligation de justifier d'un pouvoir et a maintenu l'obligation de constituer un mandataire pour les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France, excluant du monopole des conseils en propriété industrielle le paiement des redevances. Dès lors et quand bien même le paiement des redevances annuelles s'est échelonné de 1992 à 2006 et a toujours été effectué par le cabinet Weinstein qui a la qualité de conseil en propriété intellectuelle, il n'en demeure pas moins que la société Daiichi, en tant que société de droit japonais, était soumise lors du dépôt de son brevet puis de son certificat complémentaire à l‘obligation de constituer un mandataire. L'article 2 du décret du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de CCP, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, intégré à l'article R612-2 du Code de la propriété intellectuelle précisait que, sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire ayant effectué le dépôt s'étendait à tous les actes et à la réception de toutes les notifications". Il n'est pas contesté que la société Daiichi avait constitué le cabinet Lavoix pour déposer la demande de CCP et que celui-ci disposait d'un pouvoir déposé à l'INPI en date du 7 février 1992, qui ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications. Le seul règlement des redevances donnait lieu à établissement de récépissés qui ne comportaient aucune mention de la qualité de mandataire du cabinet Weinstein; en conséquence il apparaît qu'aucune information n'a été donnée à l'INPI lui permettant de considérer qu'il avait été mis fin au mandat donné au cabinet Lavoix tel que déposé et que celui-ci avait été remplacé par un nouveau mandat donné au cabinet Weinstein dont la portée n'aurait pas été limitée au seul paiement des redevances. L'article R618-1 du Code de la propriété industrielle dispose que : "Toute notification est régulière si elle est faite : Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R612-39 au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets; Soit au mandataire. Si le titulaire n'est pas domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut". En conséquence, il ne saurait être fait grief à l'INPI d'avoir notifié sa décision de déchéance au cabinet Lavoix dès lors que l'institut n'était pas en mesure de connaître le changement de mandataire auquel la société Daiichi prétend avoir procédé. La cour d'appel dans son arrêt du 14 mars 2007 a jugé, d'une part, que "la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP N°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005, d'autre part, que cette décision méritait d'être annulée dès lors qu'il n'était pas contesté que les redevances des annuités afférentes au CCP n°92CO224 avaient été réglées. Comme il vient d'être vu cette notification a été régulièrement faite au cabinet Lavoix ; dès lors elle faisait courir pour la société Daiichi les délais de recours susceptibles d'être engagés ; or celle-ci n'a engagé qu'un recours gracieux le 28 juin 2006 alors que la notification de la décision de constatation de la déchéance est intervenue le 27 janvier 2005, les délais des recours en restauration ou en annulation de la décision de déchéance étant alors expirés ; c'est donc à bon droit que le directeur de l'INPI lui a notifié un rejet de son recours gracieux. Les sociétés Mylan et Qualimed ajoutent que la société Daiichi était irrecevable à soutenir l'annulation du rejet de son recours gracieux devant la cour au motif de l'irrégularité de la notification de la décision de déchéance alors qu'en raison de l'absence d'effet dévolutif des recours dont elle est saisie, la cour ne pouvait statuer qu'au vu des arguments portés à la connaissance du directeur de l'INPI ; en l'espèce la société Daiichi a invoqué un seul motif, celui du paiement effectif des annuités et non celui d'une notification irrégulière de la décision constatant la déchéance de sorte que ce motif était inopérant. Les sociétés Mylan et Qualimed font valoir qu'elles s'en tiennent à la question de la régularité de la notification de la constatation de déchéance effectuée par l'INPI; dès lors il n'y a pas lieu d'examiner l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a annulé la décision de déchéance du CCP. En conséquence, les sociétés Mylan et Qualimed ayant fait la démonstration que la notification de sa décision de déchéance par le directeur de l'INPI avait été régulièrement faite au cabinet Lavoix, la cour, saisie d'un recours en annulation du rejet de son recours gracieux par la société Daiichi, ne pouvait que le rejeter ; il y a lieu de déclarer leur tierce opposition fondée et de rétracter l'arrêt en ce qu'il a jugé que la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005.

ET AUX MOTIFS QUE les sociétés Mylan et Qualimed, la société Teva et l'INPI font valoir que la décision à intervenir devra nécessairement rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties à l'instance en raison de son indivisibilité. Il est constant qu'une situation administrative ne peut être juridiquement légale pour certains et illégale pour d'autres ; en l'espèce la notification de déchéance ne peut être considérée à la fois comme régulière, faisant alors courir des délais opposables et irrégulière et ne faisant courir aucun délai, constituant ainsi une contrariété irréductible. En conséquence, il y a lieu de faire droit à la tierce opposition des sociétés Mylan et Qualimed et de rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties en ce qu'il a dit la notification de la décision de déchéance irrégulière.

1°) ALORS QUE la décision qui fait droit à la tierce opposition ne rétracte ou ne réforme le jugement attaqué que sur les chefs préjudiciables aux tiers-opposants ; que la tierce opposition n'est donc ouverte que contre le dispositif des décisions de justice et non contre les motifs ; qu'en rétractant l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris « en ce qu'il a jugé que "la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005" », cependant que dans son dispositif, cet arrêt a uniquement prononcé « la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative au CCP n° 92CO224 dont est titulaire la société Sankyo Company Limited » et que dans ses motifs, il a constaté « qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'ayant pas été valablement notifiée, c'est à tort que celui-ci a, aux termes de sa décision du 3 juillet 2006, rejeté la requête de la société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à l'encontre de la décision du 26 janvier 2005 », la cour d'appel, qui a ainsi rétracté, non pas le dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007, mais une partie de ses motifs, a violé les articles 582 et 591 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'en cas de tierce opposition, le jugement primitif conserve ses effets entre les parties, même sur les chefs annulés ; qu'il n'en est autrement qu'en cas d'indivisibilité absolue lorsqu'il est impossible d'exécuter en même temps les deux décisions ; qu'en disant que la rétractation vaut à l'égard de toutes les parties aux motifs inopérants qu'il « est constant qu'une situation administrative ne peut être juridiquement légale pour certains et illégale pour d'autres ; en l'espèce la notification de déchéance ne peut être considérée à la fois comme régulière, faisant alors courir des délais opposables et irrégulière et ne faisant courir aucun délai, constituant ainsi une contrariété irréductible », sans caractériser l'impossibilité d'exécuter en même temps l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris le 14 mars 2007, en ce qu'il « prononce la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle relative au CCP n° 92CO224 dont est titulaire la société Sankyo Company Limited » et l'arrêt attaqué, en ce qu'il rétracte l'arrêt précité en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'Institut National de la Propriété Industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 584 et 591 du code de procédure civile.



Moyen produit au pourvoi principal n° A 18-11.411 par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour la société Teva santé

Il est fait grief à l'arrêt attaqué (RG n° 14/03777) d'avoir prononcé la rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le certificat complémentaire de protection n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » et d'avoir ainsi rejeté la demande de l'exposante tendant à voir rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle relative au CCP n° 92CO224 dont est titulaire la société Daiichi Sankyo Company limited ;

Aux motifs que « les sociétés Mylan et Qualimed critiquent l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a retenu que la notification faite au cabinet Lavoix n'était pas régulière et n'avait pas fait courir les délais de recours; elles s'appuient sur l'arrêt de la cour de cassation du 25 juin 2013 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel rejetant la tierce opposition formée par la société Biogaran à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007 ; que la société Teva et le directeur de l'INPI soutiennent que la notification au cabinet Lavoix était régulière ; que la société Daiichi maintient que la notification était irrégulière faute d'avoir été faite au cabinet Weinstein qui, en raison du paiement des redevances, avait la qualité de mandataire et était connu comme tel par l'INPI, de sorte qu'aucun délai ne pouvait commencer à courir et lui être opposé ; que l'article 582 du code de procédure civile dispose que « La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque ; Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit » ; que les dispositions applicables lors du dépôt du brevet par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 2 janvier 1968, lesquelles ont été étendues aux CCP par décret du 19 novembre 1991 ; que l'article 2 disposait que « Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France. Les personnes physiques morales n'ayant par leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. Le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret
» ; que le décret du 19 septembre 1979 prévoyait qu'une présomption de la qualité de mandataire existait à l'égard de la personne qui procède au paiement des taxes afférentes à un brevet mais seulement dans le cas d'une demande de brevet ou d'un brevet déposé avant le 1er juillet 1979, date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 Juillet 1978 modifiant la loi du 2 janvier 1968 ; cette disposition n'était pas applicable puisque le CCP a été déposé le 19 mai 1992 ; que l'article 2 du décret a été modifié par le décret du 5 octobre 1993 puis codifié en 1995 sous l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle, qui a réservé le mandat de représentation pour le dépôt et la procédure de délivrance des brevets d'invention aux seuls conseils en propriété industrielle, supprimant pour ceux-ci l'obligation de justifier d'un pouvoir et a maintenu l'obligation de constituer un mandataire pour les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France, excluant du monopole des conseils en propriété industrielle le paiement des redevances ; que dès lors et quand bien même le paiement des redevances annuelles s'est échelonné de 1992 à 2006 et a toujours été effectué par le cabinet Weinstein qui a la qualité de conseil en propriété intellectuelle, il n'en demeure pas moins que la société Daiichi, en tant que société de droit japonais, était soumise lors du dépôt de son brevet puis de son certificat complémentaire à l'obligation de constituer un mandataire ; que l'article 2 du décret du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de CCP, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, intégré à l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle précisait que, sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire ayant effectué le dépôt s'étendait à tous les actes et à la réception de toutes les notifications ; qu'il n'est pas contesté que la société Daiichi avait constitué le cabinet Lavoix pour déposer la demande de CCP et que celui-ci disposait d'un pouvoir déposé à l'INPI en date du 7 février 1992, qui ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications ; que le seul règlement des redevances donnait lieu à établissement de récépissés qui ne comportaient aucune mention de la qualité de mandataire du cabinet Weinstein ; qu'en conséquence il apparaît qu'aucune information n'a été donnée à l'INPI lui permettant de considérer qu'il avait été mis fin au mandat donné au cabinet Lavoix tel que déposé et que celui-ci avait été remplacé par un nouveau mandat donné au cabinet Weinstein dont la portée n'aurait pas été limitée au seul paiement des redevances ; que l'article R.618-1 du code de la propriété industrielle dispose que « toute notification est régulière si elle est faite, soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39 au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets, soit au mandataire. Si le titulaire n'est pas domicilié dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut » ; qu'en conséquence, il ne saurait être fait grief à l'INPI d'avoir notifié sa décision de déchéance au cabinet Lavoix dès lors que l'institut n'était pas en mesure de connaître le changement de mandataire auquel la société Daiichi prétend avoir procédé ; que la cour d'appel dans son arrêt du 14 mars 2007 a jugé, d'une part, que "la décision du directeur général de l 'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP N°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005, d'autre part, que cette décision méritait d'être annulée dès lors qu'il n'était pas contesté que les redevances des annuités afférentes au CCP n°92CO224 avaient été réglées ; que comme il vient d'être vu cette notification a été régulièrement faite au cabinet Lavoix ; que dès lors elle faisait courir pour la société Daiichi les délais de recours susceptibles d'être engagés ; que celle-ci n'a engagé qu'un recours gracieux le 28 juin 2006 alors que la notification de la décision de constatation de la déchéance est intervenue le 27 janvier 2005, les délais des recours en restauration ou en annulation de la décision de déchéance étant alors expirés ; c'est donc à bon droit que le directeur de l'INPI lui a notifié un rejet de son recours gracieux ; que les sociétés Mylan et Qualimed ajoutent que la société Daiichi était irrecevable à soutenir l'annulation du rejet de son recours gracieux devant la cour au motif de l'irrégularité de la notification de la décision de déchéance alors qu'en raison de l'absence d'effet dévolutif des recours dont elle est saisie, la cour ne pouvait statuer qu'au vu des arguments portés à la connaissance du directeur de l'INPI ; qu'en l'espèce la société Daiichi a invoqué un seul motif, celui du paiement effectif des annuités et non celui d'une notification irrégulière de la décision constatant la déchéance de sorte que ce motif était inopérant ; que les sociétés Mylan et Qualimed font valoir qu'elles s'en tiennent à la question de la régularité de la notification de la constatation de déchéance effectuée par l 'INPI ; que dès lors il n'y a pas lieu d'examiner l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a annulé la décision de déchéance du CCP ; qu'en conséquence, les sociétés Mylan et Qualimed ayant fait la démonstration que la notification de sa décision de déchéance par le directeur de l'INPI avait été régulièrement faite au cabinet Lavoix, la cour, saisie d'un recours en annulation du rejet de son recours gracieux par la société Daiichi, ne pouvait que le rejeter ; qu'il y a lieu de déclarer leur tierce opposition fondée et de rétracter l'arrêt en ce qu'il a jugé que la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » ;

1°) Alors, premièrement, que la tierce opposition est ouverte contre le dispositif des décisions et non contre leurs motifs ; qu'en ordonnant la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », visant ainsi les motifs de la décision et non son dispositif, la cour d'appel a violé les articles 582 et 591 du code de procédure civile ;

2°) Alors, deuxièmement, que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a ordonné la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a jugé, dans ses motifs, que « la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » ; qu'en limitant cependant la portée et les effets de ladite rétractation à la seule régularité de la notification de la décision de déchéance sans statuer à nouveau en fait et en droit sur la régularité en résultant de la décision du directeur de l'INPI prononçant la déchéance du certificat complémentaire de protection n° 92 C 022, au motif inopérant pris de ce que les sociétés Mylan et Qualimed s'en seraient tenues à la question de la régularité de la notification de la constatation de déchéance effectuée par l 'INPI (arrêt attaqué, page 9), la cour d'appel a violé les articles 582 et 591 du code de procédure civile ;

3°) Alors, troisièmement et en tout état de cause, que la tierce opposition remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau statué en droit et en fait ; qu'en ordonnant la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a jugé que « la décision du directeur général de l'institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n° 92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 », sans statuer à nouveau en fait et en droit sur la régularité en résultant de la décision du directeur de l'institut national de la propriété industrielle prononçant la déchéance du certificat complémentaire de protection n° 92 C 0224, la cour d'appel a limité la portée de ladite rétractation en violation des articles 582 et 591 du code de procédure civile ;

4°) Alors, quatrièmement, que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant que l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 14 mars 2007 devait être rétracté (arrêt attaqué, page 9), ce qui impliquait la soustraction du dispositif de la décision litigieuse, tout en limitant la rétractation aux motifs mentionnant que « la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP n°92CO224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 » (arrêt attaqué, page 9), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs, méconnaissant ainsi les exigences des articles 455 et 458 du code de procédure civile ; 3°) Alors, cinquièmement, que les juges du fond ne peuvent dénaturer les termes du litige ; qu'en l'espèce, les tiers opposants ainsi que la société Teva Santé, en qualité d'intervenante, ont sollicité la rétractation de l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a conclu à l'irrégularité de la notification de la décision du 26 janvier 2005 relative à la déchéance du certificat complémentaire de protection n° 92 C 0224 et à la nullité subséquente des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'institut national de la propriété industrielle (conclusions d'appel des sociétés Qualimed et Mylan, page 17 et conclusions d'appel de la société Teva Santé, page 36) ; qu'en limitant cependant la portée de la rétractation prononcée à la seule notification de la décision du 26 janvier 2005, au motif erroné que les tiers opposants s'en tenaient à cette question et, qu'ainsi, il n'y avait pas lieu d'examiner l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a annulé la décision de déchéance du certificat complémentaire de protection (arrêt attaqué, page 9), la cour d'appel a dénaturé les termes du litiges et violé l'article 4 du code de procédure civile. Moyen produit au pourvoi incident n° A 18-11.411 par SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour les sociétés Mylan et Qualimed

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit y avoir lieu à rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris seulement en ce qu'il avait jugé que "la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP no 92 C 0224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005" et, ainsi, d'AVOIR maintenu le chef de dispositif de l'arrêt du 14 mars 2007 ayant prononcé la nullité des décisions rendues les 26 janvier 2005 et 3 juillet 2006 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle relatives au certificat complémentaire de protection no 92 C 0224 dont était titulaire la société Sankyo Company Limited ;

AUX MOTIFS QUE, au fond, sur la tierce opposition des sociétés Mylan et Qualimed, les sociétés Mylan et Qualimed critiquent l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a retenu que la notification faite au cabinet Lavoix n'était pas régulière et n'avait pas fait courir les délais de recours ; qu'elles s'appuient sur l'arrêt de la Cour de cassation du 25 juin 2013 qui a cassé l'arrêt de la cour d'appel rejetant la tierce opposition formée par la société Biogaran à l'encontre de l'arrêt du 14 mars 2007 ; que la société Teva et le directeur de l'INPI soutiennent que la notification au cabinet Lavoix était régulière ; que la société Daiichi maintient que la notification était irrégulière faute d'avoir été faite au cabinet Weinstein qui, en raison du paiement des redevances, avait la qualité de mandataire et était connu comme tel par l'INPI, de sorte qu'aucun délai ne pouvait commencer à courir et lui être opposé ; que l'article 582 du code de procédure civile dispose que "La tierce opposition tend à faire rétracter ou réformer un jugement au profit d'un tiers qui l'attaque ; Elle remet en question relativement à son auteur les points jugés qu'elle critique pour qu'il soit à nouveau jugé en fait et en droit" ; que les dispositions applicables lors du dépôt du brevet par le cabinet Lavoix sont celles du décret du 19 septembre 1979 pris pour l'application de la loi du 13 juillet 1978 modifiant et complétant la loi du 2 janvier 1968, lesquelles ont été étendues aux CCP par décret du 19 novembre 1991 ; que l'article 2 disposait que "Le dépôt peut être fait par le demandeur personnellement ou par un mandataire ayant son domicile, son siège ou établissement en France. Les personnes physiques morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France doivent constituer un mandataire satisfaisant aux conditions prévues à l'alinéa précédent dans le délai de deux mois à compter de la date de réception de la notification qui leur est adressée à cet effet. Le mandataire constitué doit justifier d'un pouvoir. Sauf stipulation contraire, ce pouvoir s'étend à tous les actes et à la réception de toutes les notifications prévues au présent décret...." ; que le décret du 19 septembre 1979 prévoyait qu'une présomption de la qualité de mandataire existait à l'égard de la personne qui procède au paiement des taxes afférentes à un brevet mais seulement dans le cas d'une demande de brevet ou d'un brevet déposé avant le 1er juillet 1979, date de l'entrée en vigueur de la loi du 13 juillet 1978 modifiant la loi du 2 janvier 1968 ; que cette disposition n'était pas applicable puisque le CCP a été déposé le 19 mai 1992 ; que l'article 2 du décret a été modifié par le décret du 5 octobre 1993 puis codifié en 1995 sous l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle, qui a réservé le mandat de représentation pour le dépôt et la procédure de délivrance des brevets d'invention aux seuls conseils en propriété industrielle, supprimant pour ceux-ci l'obligation de justifier d'un pouvoir et a maintenu l'obligation de constituer un mandataire pour les personnes physiques ou morales n'ayant pas leur domicile ou leur siège en France, excluant du monopole des conseils en propriété industrielle le paiement des redevances ; que dès lors et quand bien même le paiement des redevances annuelles s'est échelonné de 1992 à 2006 et a toujours été effectué par le cabinet Weinstein qui a la qualité de conseil en propriété intellectuelle, il n'en demeure pas moins que la société Daiichi, en tant que société de droit japonais, était soumise lors du dépôt de son brevet puis de son certificat complémentaire à l'obligation de constituer un mandataire ; que l'article 2 du décret du 19 septembre 1979 relatif aux demandes de brevet d'invention et de CCP, à la délivrance et au maintien en vigueur de ces titres, intégré à l'article R. 612-2 du code de la propriété intellectuelle précisait que, sauf stipulation contraire, le pouvoir du mandataire ayant effectué le dépôt s'étendait à tous les actes et à la réception de toutes les notifications ; qu'il n'est pas contesté que la société Daiichi avait constitué le cabinet Lavoix pour déposer la demande de CCP et que celui-ci disposait d'un pouvoir déposé à l'INPI en date du 7 février 1992, qui ne comportait aucune stipulation excluant la réception de toutes notifications ; que le seul règlement des redevances donnait lieu à établissement de récépissés qui ne comportaient aucune mention de la qualité de mandataire du cabinet Weinstein ; qu'en conséquence il apparaît qu'aucune information n'a été donnée à l'INPI lui permettant de considérer qu'il avait été mis fin au mandat donné au cabinet Lavoix tel que déposé et que celui-ci avait été remplacé par un nouveau mandat donné au cabinet Weinstein dont la portée n'aurait pas été limitée au seul paiement des redevances ; que l'article R. 618-1 du code de la propriété industrielle dispose que : "Toute notification est régulière si elle est faite : – Soit au dernier propriétaire de la demande de brevet déclaré à l'Institut national de la propriété industrielle ou, après la publication prévue à l'article R. 612-39 au dernier propriétaire de la demande de brevet ou du brevet inscrit au Registre national des brevets ; – Soit au mandataire. Si le titulaire n'est pas domicilié dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen, la notification est réputée régulière si elle est faite au dernier mandataire qu'il a constitué auprès de l'institut" ; qu'en conséquence, il ne saurait être fait grief à l'INPI d'avoir notifié sa décision de déchéance au cabinet Lavoix dès lors que l'institut n'était pas en mesure de connaître le changement de mandataire auquel la société Daiichi prétend avoir procédé ; que la cour d'appel dans son arrêt du 14 mars 2007 a jugé, d'une part, que "la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP no 92 C 0224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005", d'autre part, que cette décision méritait d'être annulée dès lors qu'il n'était pas contesté que les redevances des annuités afférentes au CCP no 92 C 0224 avaient été réglées ; que comme il vient d'être vu cette notification a été régulièrement faite au cabinet Lavoix ; que dès lors elle faisait courir pour la société Daiichi les délais de recours susceptibles d'être engagés ; qu'or celle-ci n'a engagé qu'un recours gracieux le 28 juin 2006 alors que la notification de la décision de constatation de la déchéance est intervenue le 27 janvier 2005, les délais des recours en restauration ou en annulation de la décision de déchéance étant alors expirés ; c'est donc à bon droit que le directeur de l'INPI lui a notifié un rejet de son recours gracieux ; que les sociétés Mylan et Qualimed ajoutent que la société Daiichi était irrecevable à soutenir l'annulation du rejet de son recours gracieux devant la cour au motif de l'irrégularité de la notification de la décision de déchéance alors qu'en raison de l'absence d'effet dévolutif des recours dont elle est saisie, la cour ne pouvait statuer qu'au vu des arguments portés à la connaissance du directeur de l'INPI ; en l'espèce la société Daiichi a invoqué un seul motif, celui du paiement effectif des annuités et non celui d'une notification irrégulière de la décision constatant la déchéance de sorte que ce motif était inopérant ; que les sociétés Mylan et Qualimed font valoir qu'elles s'en tiennent à la question de la régularité de la notification de la constatation de déchéance effectuée par l'INPI ; dès lors il n'y a pas lieu d'examiner l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a annulé la décision de déchéance du CCP ; qu'en conséquence, les sociétés Mylan et Qualimed ayant fait la démonstration que la notification de sa décision de déchéance par le directeur de l'INPI avait été régulièrement faite au cabinet Lavoix, la cour, saisie d'un recours en annulation du rejet de son recours gracieux par la société Daiichi, ne pouvait que le rejeter ; qu'il y a lieu de déclarer leur tierce opposition fondée et de rétracter l'arrêt en ce qu'il a jugé que la décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle en date du 26 janvier 2005 ayant prononcé la déchéance des droits de la société Sankyo sur le CCP no 92 C 0224 n'avait pas été valablement notifiée pour rejeter la requête de cette société en raison de l'expiration des délais de contestation ouverts à son encontre de la décision du 26 janvier 2005 ; que les sociétés Mylan et Qualimed, la société Teva et l'INPI font valoir que la décision à intervenir devra nécessairement rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties à l'instance en raison de son indivisibilité ; qu'il est constant qu'une situation administrative ne peut être juridiquement légale pour certains et illégale pour d'autres ; qu'en l'espèce la notification de la décision de déchéance ne peut être considérée à la fois comme régulière, faisant alors courir des délais opposables et irrégulière et ne faisant courir aucun délai, constituant ainsi une contrariété irréductible ; qu'en conséquence, il y a lieu de faire droit à la tierce opposition des sociétés Mylan et Qualimed et de rétracter l'arrêt du 14 mars 2007 à l'égard de toutes les parties en ce qu'il a dit la notification de la décision de déchéance irrégulière ;

1°) ALORS QUE la tierce opposition remet en question le dispositif d'un jugement pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit ; qu'en se bornant, sur la tierce opposition des sociétés Mylan et Qualimed qui sollicitaient que soit « prononc[ée] la rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris » (dispositif des conclusions, p. 18, dernier paragraphe), à rétracter les seuls motifs de cet arrêt, sans statuer à nouveau sur le recours en annulation formé le 18 juillet 2006 par la société Daiichi Sankyo ni même prononcer l'anéantissement du chef de dispositif dont les motifs rétractés constituaient le soutien nécessaire, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses propres pouvoirs et violé les articles 582 et 591 du code de procédure civile, ensemble l'article 4 du code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en maintenant le dispositif de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 en ce qu'il avait prononcé l'annulation des deux décisions par lesquelles le directeur de l'INPI avait, le 26 janvier 2005, constaté la déchéance du certificat complémentaire de protection dont était titulaire la société Daiichi Sankyo et, le 3 juillet 2006, rejeté comme tardif le recours gracieux formé par cette société, après avoir pourtant énoncé que la notification de la première décision « a[vait] été régulièrement faite au cabinet Lavoix », que, « dès lors[,] elle faisait courir pour la société Daiichi les délais de recours susceptibles d'être engagés », que « celle-ci n'a[vait] engagé qu'un recours gracieux le 28 juin 2006 alors que la notification de la décision de constatation de la déchéance [était] intervenue le 27 janvier 2005, les délais des recours en restauration ou en annulation de la décision de déchéance étant alors expirés », que « c'[était] donc à bon droit que le directeur de l'INPI lui a[vait] notifié un rejet de son recours gracieux » (arrêt, p. 9, § 1er) et que, « les sociétés Mylan et Qualimed ayant fait la démonstration que la notification de sa décision de déchéance par le directeur de l'INPI avait été régulièrement faite au cabinet Lavoix, la cour, saisie d'un recours en annulation du rejet de son recours gracieux par la société Daiichi, ne pouvait que le rejeter » (arrêt, p. 9, § 4), motifs dont il résultait que l'annulation des décisions du directeur de l'INPI prononcée par l'arrêt du 14 mars 2007 devait être rétractée et le recours en annulation formé le 18 juillet 2006 par la société Daiichi Sankyo rejeté, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS QUE les sociétés Mylan et Qualimed demandaient à la cour d'appel, dans le dispositif de leurs conclusions, de « prononcer la rétractation de l'arrêt rendu le 14 mars 2007 par la cour d'appel de Paris, 4e chambre A (RG 2006/13425) » (conclusions, p. 18, dernier paragraphe) ; qu'en affirmant qu'« elles s'en t[enaient] à la question de la régularité de la notification de la constatation de déchéance effectuée par l'INPI [et que] dès lors il n'y a[vait] pas lieu d'examiner l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a[vait] annulé la décision de déchéance du CCP » (arrêt, p. 9, § 3), et en considérant ainsi que les tiers opposants auraient limité l'objet du litige à la rétractation du seul chef de dispositif par lequel l'arrêt précédent avait annulé la décision du 3 juillet 2006 par laquelle le directeur de l'INPI avait rejeté le recours gracieux formé par la société Daiichi Sankyo, la cour d'appel a dénaturé les conclusions des sociétés Mylan et Qualimed et violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) ALORS QU'en toute hypothèse, le juge est tenu de relever d'office la fin de non-recevoir d'ordre public tirée de l'expiration d'un délai de recours ; qu'en retenant qu'« il n'y a[vait] pas lieu d'examiner l'arrêt du 14 mars 2007 en ce qu'il a[vait] annulé la décision de déchéance du CCP », quand elle constatait elle-même que la société Daiichi Sankyo « n'a[vait] engagé qu'un recours gracieux le 28 juin 2006 alors que la notification de la décision de constatation de la déchéance [était] intervenue le 27 janvier 2005, les délais des recours en restauration ou en annulation de la décision de déchéance étant alors expirés », ce dont il résultait que le recours en annulation formé le 18 juillet 2006 devant la cour d'appel de Paris par la société Daiichi Sankyo contre la décision du 26 janvier 2005 (arrêt, p. 3, § 9) était tardif, la cour d'appel, qui s'est abstenue de relever d'office l'irrecevabilité du recours de ce chef, a violé les articles 125 du code de procédure civile et R. 411-20 du code de la propriété intellectuelle.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.