11 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-84.938

Chambre criminelle - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02692

Titres et sommaires

MINEUR - Minorité - Evaluation - Examens radiologiques osseux - Conditions - Détermination - Portée des conclusions

Il résulte de l'article 388 du code civil, dans sa rédaction issue de la loi n° 2016-297 du 14 mars 2016, que des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, peuvent être réalisés sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur et le doute lui profite. Cette disposition est applicable en matière pénale, pour déterminer l'âge d'une personne mise en cause lors d'une enquête, ainsi que la compétence des juridictions des mineurs. Le Conseil constitutionnel interprète cette règle comme imposant que le consentement de l'intéressé à la réalisation de cet examen soit éclairé, et recueilli dans une langue qu'il comprend, la preuve de la minorité ne pouvant être déduite du seul refus de se soumettre à un examen osseux. Encourt, dès lors, la cassation, l'arrêt qui, pour écarter l'exception de minorité soulevée par le prévenu, énonce que le résultat de l'examen osseux est un élément que la cour d'appel ne peut combattre, ne précise pas l'autorité judiciaire qui a ordonné cet examen, ne constate pas dans quelles conditions le prévenu a donné son accord éclairé à sa réalisation, n'indique pas sa marge d'erreur, ne répond pas aux conclusions du demandeur qui soutenait que sa minorité résultait d'un document d'état-civil, dont il produisait la traduction en français, et d'une décision juridictionnelle, rendue dans une procédure d'assistance éducative, et ne précise pas les éléments qui justifiaient d'écarter le doute existant sur l'âge du demandeur

Texte de la décision

N° W 18-84.938 FS-P+B+I

N° 2692


EB2
11 DÉCEMBRE 2019


CASSATION




M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION sur le pourvoi formé par M. A... F... contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre de vacations 8, en date du 24 juillet 2018, qui, pour tentative de vol aggravé, et fourniture de renseignements d'identité imaginaires, l'a condamné à un an d'emprisonnement et a ordonné son maintien en détention .

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 14 novembre 2019 où étaient présents : M. Soulard, président, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, M. Moreau, Mme Drai, Mme Slove, M. Guéry, Mme Issenjou, M. Turbeaux, conseillers de la chambre, Mme Carbonaro, Mme Barbé, conseillers référendaires.

Avocat général : Mme Philippe.

Greffier de chambre : M. Bétron.

Sur le rapport de M. le conseiller DE LAROSIÈRE DE CHAMPFEU, les observations de Me LE PRADO, avocat en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général référendaire PHILIPPE ;

Un mémoire a été produit.

Faits et procédure

1. Le 10 mai 2018, M. F... a été déféré devant le procureur de la République à Créteil. Après avoir été incarcéré par le juge des libertés et de la détention, il a été traduit devant le tribunal correctionnel, selon la procédure de la comparution immédiate. Devant le tribunal correctionnel, il a présenté des conclusions soutenant l'incompétence de cette juridiction au motif qu'il est mineur, comme né le [...] , et réclamant l'annulation du procès-verbal de comparution devant le procureur de la République, au motif que celui-ci l'avait interrogé sans qu'il soit assisté d'un avocat.

2. Par jugement du 11 mai 2018, le tribunal correctionnel a rejeté ces exceptions, reconnu M. F... coupable, l'a condamné à un an d'emprisonnement avec maintien en détention et prononcé sur les intérêts civils.

3. M. F... et le procureur de la République ont relevé appel des dispositions pénales du jugement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen de cassation

Enoncé du moyen

4. Le moyen est pris de la violation des articles 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er de l'ordonnance du 2 février 1945 sur l'enfance délinquante, 388 du code civil et 591 et 593 du code de procédure pénale.

5. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté l'exception d'incompétence et confirmé le jugement sur la culpabilité et sur la peine prononcée à l'encontre de M. F... avec maintien en détention :

1°) alors que l'article 1 de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945 relative à l'enfance délinquante dispose que « les mineurs auxquels est imputée une infraction qualifiée crime ou délit ne seront pas déférées aux juridictions pénales de droit commun et ne seront justiciables que des tribunaux pour enfants » ; que des examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé ; que les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur et que le doute doit lui profiter ; que pour rejeter l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel au profit du tribunal pour enfants, la cour d'appel a affirmé que la détermination de l'âge osseux du prévenu était de 19 ans selon l'examen radiologique osseux réalisé, ce que la cour d'appel n'était pas en mesure de combattre ; qu'il résultait pourtant des éléments de la procédure que le régime propre à la garde à vue des mineurs a été appliqué à M. F..., qu'au moment de son placement en garde à vue, il bénéficiait d'une décision de placement dans un foyer éducatif ordonnée par le juge des enfants du tribunal de grande instance de Nanterre ainsi que d'une mesure de liberté surveillée préjudicielle, mesure éducative prise par le juge des enfants confiée au service de la protection judiciaire de la jeunesse de Nanterre, et qu'il était titulaire d'un acte de naissance pouvant être expertisé ; qu'il s'évinçait nécessairement de ces éléments que la qualité de mineur de M. F... devait être reconnue en l'état d'un doute avéré, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

2°) alors, en tout état de cause, qu' aux termes des articles 593 et 595 du code de procédure pénale, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision et que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ; que pour écarter l'exception d'incompétence du tribunal correctionnel au profit du tribunal pour enfants, la cour d'appel s'est bornée à affirmer que des éléments nouveaux sont survenus, à savoir la détermination de l'âge osseux du prévenu comme étant de dix-neuf ans selon le médecin qui l'a finalement examiné aux UMJ et que cet élément médical qu'elle n'est pas en mesure de combattre corrélé aux variations du prévenu sur les éléments de son identité au cours des procédures auxquelles il a soumis la convainquent qu'il doit être jugé comme majeur ; qu'en statuant par ces motifs entachés d'insuffisance et impropres à exclure la minorité du prévenu, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés".

Réponse de la Cour

Vu les articles 593 du code de procédure pénale, 388 du code civil et 1er de l'ordonnance n°45-174 du 2 février 1945, relative à l'enfance délinquante ;

6. Selon le premier de ces textes, tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision, et répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties. L'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence.

7. Selon le deuxième, le mineur est l'individu qui n'a pas encore l'âge de dix-huit ans accomplis. Les examens radiologiques osseux aux fins de détermination de l'âge, en l'absence de documents d'identité valables et lorsque l'âge allégué n'est pas vraisemblable, ne peuvent être réalisés que sur décision de l'autorité judiciaire et après recueil de l'accord de l'intéressé. Les conclusions de ces examens, qui doivent préciser la marge d'erreur, ne peuvent à elles seules permettre de déterminer si l'intéressé est mineur. Le doute profite à l'intéressé.

8. Selon le troisième, les mineurs auxquels est imputé un délit ne peuvent être déférés aux juridictions pénales de droit commun et ne sont justiciables que des tribunaux pour enfants.

9. M. F... a soutenu qu'il était mineur, comme né en [...], expliquant qu'il avait fait l'objet d'une ordonnance de placement, rendue par le juge des enfants de Nanterre, en date du 14 février 2018, qui mentionne qu'il est né le [...] . Il a prétendu que sa minorité résultait aussi de son acte de naissance, qui avait été produit devant le tribunal correctionnel.

10. Pour rejeter cette exception, l'arrêt attaqué indique que la détermination de l'âge osseux du prévenu à dix-neuf ans par le médecin qui l'a finalement examiné est un élément que la cour d'appel n'est pas en mesure de combattre et qui, corrélé aux variations du prévenu sur les éléments de son identité au cours des procédures auxquelles il a été soumis, la convainquent qu'il doit être jugé comme majeur.

11. En se déterminant ainsi, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision et a méconnu les textes visés ci-dessus :

12. En premier lieu, pour retenir la majorité de M. F..., la cour d'appel a pris en considération un examen médical qui ne pouvait être pratiqué qu'en l'absence de documents d'identité valables. Elle ne s'explique pas sur le moyen du demandeur, soutenant qu'il avait prouvé sa minorité par la production, devant le tribunal correctionnel, d'un document d'état-civil, traduit en français et par une décision du juge des enfants, rendue dans une procédure d'assistance éducative ayant retenu sa minorité.

15. En deuxième lieu, la cour d'appel a retenu les résultats d'un examen osseux, en énonçant que M. F... avait d'abord refusé cet examen, qui avait été finalement pratiqué. L'arrêt ne précise pas quelle autorité judiciaire a ordonné cet examen, ne constate pas que M. F... a donné son accord à sa réalisation et ne répond pas au moyen dans lequel il soutient qu'il ne résulte pas de cet examen qu'il y ait consenti.

16. En troisième lieu, l'arrêt n'indique pas la marge d'erreur de l'examen, et ne précise pas les éléments qui justifiaient d'écarter le doute existant sur l'âge du demandeur.

17. La cassation est donc encourue.

Par ces motifs et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Paris, en date du 24 juillet 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le onze décembre deux mille dix-neuf.

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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