11 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-16.147

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:C101057

Titres et sommaires

CAUTIONNEMENT - caution - action des créanciers contre elle - opposabilité des exceptions - conditions - exception appartenant au débiteur principal - définition - exclusion - exception purement personnelle au débiteur principal - applications diverses - prescription en raison de la qualité de consommateur du débiteur principal

En ce qu'elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation ne peut être opposée au créancier par la caution

Texte de la décision

CIV. 1

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 décembre 2019




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 1057 F-P+B+I

Pourvoi n° Y 18-16.147






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par M. Z... T..., domicilié [...],

contre l'arrêt rendu le 10 avril 2018 par la cour d'appel de Besançon (1re chambre civile et commerciale), dans le litige l'opposant à la Caisse de crédit mutuel Belfort sud, dont le siège est [...],

défenderesse à la cassation ;

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : Mme Batut, président, M. Vitse, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller, Mme Randouin, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Vitse, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. T..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse de crédit mutuel Belfort sud, l'avis de M. Lavigne, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 10 avril 2018), que M. T... s'est porté caution solidaire d'un prêt accordé par la Caisse de crédit mutuel Belfort sud (la banque) et a consenti une hypothèque en garantie de cet engagement ; que, le 28 juillet 2016, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière, avant de l'assigner à l'audience d'orientation ;

Sur la recevabilité du pourvoi, contestée par la défense :

Vu l'article 606 du code de procédure civile ;

Attendu qu'en rejetant la demande d'annulation du commandement de payer valant saisie immobilière, l'arrêt tranche une partie du principal ;

Qu'il en résulte que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de rejeter la fin de non-recevoir tirée de la prescription biennale et de valider le commandement de payer valant saisie immobilière, alors, selon le moyen, qu'en application de l'article 2313 du code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, comme, par exemple, la prescription de la dette principale ; qu'en l'espèce, la dette principale était soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du code de la consommation s'agissant d'un prêt immobilier accordé à un consommateur ; qu'en énonçant néanmoins que « l'extinction de l'obligation principale par le jeu de la prescription biennale qui bénéficie aux seuls consommateur n'est pas inhérente à la dette mais constitue une exception purement personnelle au débiteur principal qui est un consommateur de sorte que, par application de l'article 2313 du code civil, la caution, qui n'a pas cette qualité à l'égard de la caisse faute pour celle-ci de lui avoir fourni un service quelconque, ne peut s'en prévaloir », la cour d'appel a violé l'article L. 218-2 du code de la consommation ensemble l'article 2313 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a exactement retenu qu'en ce qu'elle constitue une exception purement personnelle au débiteur principal, procédant de sa qualité de consommateur auquel un professionnel a fourni un service, la prescription biennale prévue à l'article L. 218-2 du code de la consommation ne pouvait être opposée au créancier par la caution ; que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu que la caution fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de dommages-intérêts, de mentionner le montant de la créance de la banque, de la condamner aux dépens d'appel et de renvoyer le dossier devant le juge de l'exécution aux fins de poursuite de la procédure sous la forme d'une vente amiable ;

Attendu que ce moyen, rendu inopérant par le rejet du premier, ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. T... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. T...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que la créance de la CCM n'est pas prescrite, d'avoir, en conséquence, rejeté la demande en annulation du commandement de payer et d'avoir déclaré recevable l'action de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELFORT SUD ;

AUX MOTIFS PROPRES Qu'il ressort du commandement de payer lui-même que la créance de la Caisse, laquelle a confirmé avoir contractuellement la maîtrise de la déchéance du terme, est devenue exigible le 10 janvier 2013, date à partir de laquelle court le délai de prescription, Monsieur T... ne justifiant par aucune pièce que la Caisse se serait prévalue de la déchéance du terme antérieurement à cette date ; que l'extinction de l'obligation principale par le jeu de la prescription biennale qui bénéficie aux seuls consommateur n'est pas inhérente à la dette mais constitue une exception purement personnelle au débiteur principal qui est un consommateur de sorte que, par application de l'article 2313 du Code civil, la caution, qui n'a pas cette qualité à l'égard de la Caisse faute pour celle-ci de lui avoir fourni un service quelconque, ne peut s'en prévaloir ; qu'en ce qui concerne ses rapports avec la Caisse, la prescription est donc régie par l'article 2224 du Code civil ; que les parties s'accordant pour reconnaître que le premier acte interruptif de prescription est le commandement de payer simple adressé à la caution le 25 août 2015, il s'ensuit que la créance servant de fondement aux poursuites engagées par la Caisse n'est pas prescrite ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE l'article L. 137-2 du Code de la consommation dans sa rédaction applicable au présent litige dispose que « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans » ; que l'article 2224 du Code civil prévoit que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; qu'en l'espèce, il résulte de l'acte notarié de prêt du 3 juin 2005 que Monsieur Z... T... et son épouse se sont portés caution solidaire et hypothécaire du prêt souscrit par leur fils Monsieur B... T... pour un montant de 102.000 euros ; que le bien hypothéqué est celui désigné par le commandement ; que, selon les documents produits par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELFORT SUD et notamment les décomptes de créances produits, la créance principale serait exigible depuis le 10 janvier 2013 ; que Monsieur Z... T... soutient que la date de départ de la prescription biennale est celle du premier impayé non régularisé, soit le 1er décembre 2010, dans la mesure où Monsieur B... T... a bénéficié d'un plan de surendettement portant les échéances mensuelles dudit prêt à la somme de 300 euros ; que, toutefois, il n'est aucunement établie que les échéances du contrat de crédit n'étaient pas honorées, aucun courrier de mise en demeure n'est produit ; qu'il n'est pas davantage établi par Monsieur Z... T..., caution, que les échéances n'étaient pas honorées dans le cadre du deuxième plan ayant abouti à une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire suivant décision du septembre 2013 ; que, cependant, la créance du CCM a été déclarée dans le cadre de cette procédure pour un montant de 83.669,63 euros ; qu'il est manifeste que la déchéance du terme n'avait pas été prononcée à l'endroit du débiteur principal, Monsieur B... T..., avant l'ouverture de cette procédure ; or que c'est la déchéance du terme qui rend exigible la créance et fixe le point de départ du délai de prescription ; qu'en outre, l'applicabilité de la prescription biennale relève de la loi spéciale bénéficiant aux consommateurs ; or qu'en l'espèce, cette prescription biennale doit être écartée dans la mesure où la banque bénéficie en l'espèce de la garantie personnelle de la caution sans pour autant lui avoir fourni aucun service au sens de l'article L. 137-2 devenu L. 218-2 du Code de la consommation ; qu'aussi, il résulte des éléments ci-dessus que la créance de la banque n'était pas prescrite à l'endroit de la caution à la date du commandement de payer du 16 octobre 2015 et du commandement aux fins de saisie du 28 juillet 2016 ; qu'en conséquence, l'exception de nullité sera rejetée et le commandement de payer sera déclaré régulier ;

ALORS Qu'en application de l'article 2313 du Code civil, la caution peut opposer au créancier toutes les exceptions qui appartiennent au débiteur principal et qui sont inhérentes à la dette, comme, par exemple, la prescription de la dette principale ; qu'en l'espèce, la dette principale était soumise à la prescription biennale de l'article L. 218-2 du Code de la consommation s'agissant d'un prêt immobilier accordé à un consommateur ; qu'en énonçant néanmoins que « l'extinction de l'obligation principale par le jeu de la prescription biennale qui bénéficie aux seuls consommateur n'est pas inhérente à la dette mais constitue une exception purement personnelle au débiteur principal qui est un consommateur de sorte que, par application de l'article 2313 du Code civil, la caution, qui n'a pas cette qualité à l'égard de la Caisse faute pour celle-ci de lui avoir fourni un service quelconque, ne peut s'en prévaloir », la Cour d'appel a violé l'article L. 218-2 du Code de la consommation ensemble l'article 2313 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté Monsieur Z... T... de sa demande de dommages et intérêts, d'avoir mentionné que le montant retenu pour la créance du CCM s'élève à la somme totale de 92.954,55 euros au titre du prêt immobilier MODULIMMO décomposée comme suit : 74.0001,34 € en capital, 12.531,97 € en intérêts et accessoires à la date d'exigibilité, 5.180,90 euros au titre de l'indemnité d'exigibilité (%) et 1.240,34 € au titre des cotisations d'assurance et d'avoir condamné Monsieur Z... T... aux dépens d'appel et renvoyé le dossier de la procédure devant le juge de l'exécution du Tribunal de grande instance de BELFORT aux fins de poursuite de la procédure d'exécution sous la forme d'une vente amiable ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, pour le surplus Monsieur T... n'a élevé devant le juge de l'orientation aucune contestation quant au montant de la créance tel que déclaré par la Caisse et retenu par le juge ; or qu'il est de jurisprudence constante que, nonobstant les articles 561 et 564 du Code de procédure civile, aucune contestation, ni aucune demande incidente ne peut être formée après la tenue de l'audience d'orientation, à moins qu'elle ne porte sur des actes de procédure postérieurs à celle-ci, et que cette règle ne méconnaît pas les dispositions de l'article 6 de la convention européenne des droits de l'homme (Civ. 2ème 17 nov. 2011, F-P+B, n° 10-26.784 et n° 10-25.439) ; qu'il s'ensuit que faute pour l'appelant d'avoir élevé une telle contestation devant le premier juge, celle qu'il formule pour la première fois à hauteur de cour est irrecevable ; qu'enfin, sur le prix minimum du bien en vente amiable, il n'est produit aucune pièces nouvelle qui rendrait pertinente la demande de Monsieur T... de voir celle-ci réduite en deçà de la somme de 90.000 € fixée à l'origine comme mise à prix en cas de vente aux enchères ; que, compte tenu de ce qui précède, le jugement entrepris mérite confirmation en toutes ses dispositions et la demande reconventionnelle de l'appelant en dommages-intérêts doit être rejetée ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DU PREMIER JUGE QUE, sur les vérifications de l'article R. 322-15 du Code des procédures civiles d'exécution, en vertu de l'article R. 322-15 du CPCE, « à l'audience d'orientation, le juge de l'exécution vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies (...) » ; que ces vérifications doivent être faites d'office ; que l'article L. 311-2 du CPCE énonce que tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut procéder à une saisie immobilière (...) » ; que le créancier poursuivant dispose d'un titre exécutoire constitué par un acte notarié de prêt en date du 3 juin 2005 résultant d'une offre émise par la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELFORT SUD et acceptée par le débiteur le 3 juin 2005, ladite offre ainsi que le tableau d'amortissement étant intégrés à l'acte ; que le prêt accordé consistait en un prêt Immobilier MODULIMMO pour un montant de 102.000 euros remboursable en 180 mensualités à un taux effectif global de 5,859 % l'an garanti par le cautionnement solidaire et hypothécaire de Monsieur Z... T... et de son épouse ; qu'une créance est liquide lorsqu'elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments pour procéder à son évaluation ; qu'en l'espèce, le titre exécutoire contient ces éléments ; que la créance doit également être exigible c'est à dire que le créancier doit être en droit d'en réclamer le paiement ; que, d'une part le titre doit donc mentionner les conditions d'exigibilité et d'autre part, le créancier poursuivant doit démontrer qu'il a respecté ces condition ; qu'en l'espèce, le paragraphe 16 prévoit les modalités de l'exigibilité immédiate des sommes ; qu'à la suite de différents impayés, et suite aux procédures de surendettement puis de redressement judiciaire à l'initiative du débiteur principal, Monsieur Z... T... en qualité de caution été a mis en demeure de rembourser la somme de 88.730,94 euros par courrier en date du 7 mai 2015, puis un commandement de payer lui a été adressé le 25 août 2015 ; que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELFORT SUD est certaine, liquide et exigible ; que l'article 322-18 du code des procédures civiles d'exécution énonce que le jugement d'orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais, intérêts et autres accessoires ; qu'au vu des pièces produites, il convient de mentionner que la créance de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELFORT SUD s'élève : au titre du prêt immobilier MODULIMMO à la somme de 92.954,55 € décomposée comme suit
- 74.001,34 € en capital,
- 12.531,97 € en intérêts et accessoires à la date d'exigibilité,
- 5.180,90 € au titre de l'indemnité d'exigibilité ( %),
- 1.240,34 € au titre des cotisations d'assurance,
Qu'au vu de ce qui précède, il convient de déclarer l'action du CAISSE DE CREDIT MUTUEL BELFORT SUD régulière ;
Que, sur la demande tendant à la vente amiable, le code des procédures civiles d'exécution prévoit la possibilité pour le juge d'autoriser la vente amiable à la demande du débiteur, procédure qui a la préférence du législateur ; que, cependant, l'article R. 322-15 de ce code prévoit que lorsque le juge ordonne la vente amiable, il s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur ; qu'en l'espèce, Monsieur Z... T... justifie d'une évaluation de son bien pour la somme de 80.000 euros ; qu'il n'est pas exclu que ces diligences permettent la conclusion d'une vente non judiciaire dans des conditions satisfaisantes ; que cette option, en tous cas, ne porte pas préjudice aux intérêts du créancier puisqu'à l'expiration d'un délai fixé, et à défaut de constater la vente amiable, la vente par adjudication sera ordonnée ; qu'il convient donc d'autoriser la vente amiable du bien saisi ; que, conformément aux dispositions de l'article R. 322-21 il convient donc de fixer le prix en deçà duquel l'immeuble ne pourra être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ; que le créancier proposait quant à lui et dans le cadre de sa demande de vente par adjudication, une mise à prix de 90.000 euros ; qu'en conséquence, le prix en deçà duquel le bien ne pourra être vendu sera fixé à 90.000 euros ;

ALORS QUE la cassation à intervenir sur le premier moyen qui s'attaque au chef de l'arrêt ayant dit que la créance de la CCM n'était pas prescrite, entraînera, par voie de conséquence, en application de l'article 624 du Code de procédure civile, la censure de ce chef de l'arrêt.

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