4 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-83.446

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02894

Texte de la décision

N° V 19-83.446 F-D

N° 2894




4 DÉCEMBRE 2019

CG10





IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à Paris, le quatre décembre deux mille dix-neuf, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de Mme le conseiller PLANCHON, les observations de la société civile professionnelle BORÉ, SALVE DE BRUNETON et MÉGRET et les conclusions de M. l'avocat général VALLEIX ;


M. N... L... a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 septembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-12, en date du 17 avril 2019, qui, pour recel, l'a condamné à cinq mois d'emprisonnement avec sursis et 100 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 432-14 du code pénal, telles qu'interprétées de façon constante par la Cour de cassation, portent-elles atteinte au principe de clarté et de précision de la loi pénale résultant des articles 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 34 de la Constitution en ce que, bien que le texte d'incrimination ne vise que les atteintes à la liberté d'accès et l'égalité des candidats "dans les marchés publics et les délégations de service public", la méconnaissance des dispositions de l'ordonnance n° 2005-649 du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des marchés publics entre dans les prévisions de l'article 432-14 ?"

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question est irrecevable en ce qu'elle ne concerne pas la compatibilité de la portée d'une disposition législative résultant d'une interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation avec les droits et libertés que la Constitution garantit ; qu'elle ne revient, en effet, qu'à contester la conformité de cette interprétation avec le libellé du texte législatif en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Guichard ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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