11 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-19.379

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01717

Titres et sommaires

ELECTIONS PROFESSIONNELLES - Comité social et économique - Opérations électorales - Modalités d'organisation et de déroulement - Régularité - Défaut - Sanction - Annulation du scrutin - Absence 'incidence sur la désignation régulière d'un salarié en qualité de délégué syndical - Portée

Il résulte de l'article L. 2143-3 du code du travail que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte. Dès lors, il n'y a pas lieu à annulation de la désignation régulière d'un salarié en qualité de délégué syndical à l'issue de son élection en qualité de membre du comité social et économique lorsque cette élection est ultérieurement annulée

SYNDICAT PROFESSIONNEL - Délégué syndical - Désignation - Validité - Annulation des élections des membres du comité social et économique - Portée

Texte de la décision

SOC. / ELECT

FB


COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 décembre 2019




Cassation partielle


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1717 FS-P+B sur le second moyen

Pourvoi n° M 18-19.379



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

1°/ le syndicat Union locale Force ouvrière, société par actions simplifiée, dont le siège est [...],

2°/ Mme J... C..., domiciliée [...] ,

contre le jugement rendu le 4 juillet 2018 par le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne (contentieux des élections professionnelles), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Lebronze Alloys, dont le siège est [...] ,

2°/ au syndicat UNSA territoriaux du conseil régional de Champagne-Ardenne, dont le siège est [...],

3°/ au syndicat Union locale syndicat conf CGT, dont le siège est [...],

4°/ au syndicat Union locale CFDT, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation ;

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 novembre 2019, où étaient présents : M. Cathala, président, Mme Lanoue, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mme Chamley-Coulet, MM. Joly, Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Berriat, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lanoue, conseiller référendaire, les observations de Me Haas, avocat du syndicat Union locale Force ouvrière et de Mme C..., de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Lebronze Alloys, l'avis de Mme Berriat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que, le 5 juin 2018, a été organisée l'élection du comité social et économique au sein de la société Lebronze Alloys (la société), selon les modalités prévues par un protocole préélectoral aux termes duquel, notamment, le deuxième collège du groupe A était composé de 78,4 % d'hommes et de 21,6 % de femmes, trois postes étant à pourvoir ; que Mme C..., candidate unique de la liste du syndicat Force ouvrière (FO) pour le collège en cause, a été élue au premier tour ; que, par lettre du 6 juin 2018, le syndicat FO a informé l'employeur de la désignation de cette salariée en qualité de délégué syndical, et, par lettre du 8 juin 2018, de sa désignation en qualité de délégué syndical central ; que, par requête du 18 juin 2018, la société a saisi le tribunal d'instance afin d'obtenir l'annulation de l'élection de Mme C... au comité social et économique et de ses désignations en qualité de délégué syndical FO et délégué syndical central FO ;

Sur le premier moyen :

Attendu que le syndicat et la salariée font grief au jugement d'annuler l'élection de cette dernière en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société, alors, selon le moyen, qu'une organisation syndicale est libre de présenter une liste ne comportant qu'un seul candidat à l'élection des membres du comité social et économique, quand bien même plusieurs sièges seraient à pourvoir ; que, dans un tel cas, lorsque la proportion des hommes et des femmes inscrits sur les listes électorales implique la représentation des deux sexes, l'organisation syndicale peut librement choisir de présenter un candidat de sexe masculin ou de sexe féminin ; qu'en considérant que l'Union locale Force ouvrière de Châlons-en-Champagne ne pouvait, sans détourner l'objectif de représentation proportionnée des hommes et des femmes fixé par le législateur, présenter une liste comportant un candidat unique, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail ;

Mais attendu que le tribunal a retenu à bon droit que trois postes étant à pourvoir, l'organisation syndicale était tenue de présenter une liste conforme à l'article L. 2314-30 du code du travail, c'est-à-dire comportant nécessairement un homme et une femme, cette dernière au titre du sexe sous-représenté dans le collège considéré ; que le moyen n'est pas fondé ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article L. 2143-3 du code du travail ;

Attendu qu'aux termes de deux premiers alinéas de ce texte, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 ;

Qu'il en résulte que l'annulation, en application des dispositions de l'article L. 2314-32 du code du travail, de l'élection d'un candidat ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections est sans effet sur la condition du score électoral personnel requise, sous réserve d'un certain nombre d'exceptions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 2143-3, par le premier alinéa de ce même texte ;

Attendu que pour annuler les désignations de la salariée en qualité de délégué syndical et de délégué syndical central à l'issue des élections, le tribunal a retenu que l'annulation de l'élection de la salariée emporte l'impossibilité de procéder à sa désignation en qualité de délégué syndical au titre d'une candidature aux élections professionnelles et de l'existence d'un score de 10 % des suffrages exprimés au premier tour des élections ;

Qu'en statuant ainsi, le tribunal a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il annule les désignations de Mme C... en qualité de délégué syndical FO et délégué syndical central FO, le jugement rendu le 4 juillet 2018, entre les parties, par le tribunal d'instance de Châlons-en-Champagne ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Reims

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Lebronze Alloys à payer la somme de 1 500 euros au syndicat Union locale Force ouvrière de Châlons-en-Champagne et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze décembre deux mille dix-neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par Me Haas, avocat aux Conseils, pour le syndicat Union locale Force ouvrière et Mme C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé l'élection de Mme C... en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société Lebronze Alloys et D'AVOIR annulé les désignations de Mme C... en qualité de délégué syndical et délégué syndical central du syndicat Force ouvrière au sein de la société Lebronze Alloys ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 2314-30 du code du travail, pour chaque collège électoral, les listes mentionnées à l'article L. 2314-29 qui comportent plusieurs candidats sont composées d'un nombre de femmes et d'hommes correspondant à la part de femmes et d'hommes inscrits sur la liste électorale ; que les listes sont composées alternativement d'un candidat de chaque sexe jusqu'à épuisement des candidats d'un des sexes ; que lorsque l'application du premier alinéa n'aboutit pas à un nombre entier de candidats à désigner pour chacun des deux sexes, il est procédé à l'arrondi arithmétique suivant : 1° arrondi à l'entier supérieur en cas de décimale supérieure ou égale à 5, 2° arrondi à l'entier inférieur en cas de décimale strictement inférieure à 5 ; qu'en cas de nombre impair de sièges à pourvoir et de stricte égalité entre les femmes et les hommes inscrits sur les listes électorales, la liste comprend indifféremment un homme ou une femme supplémentaire ; que lorsque l'application de ces règles conduit à .exclure totalement la représentation de l'un ou l'autre sexe, les listes de candidats pourront comporter un candidat du sexe qui, à défaut ne serait pas représenté ; que ce candidat ne peut être en première position sur la liste ; que cet article s'applique à la liste des membres titulaires du comité social et économique et à la liste de ses membres suppléants ; que ces dispositions sont entrées en vigueur au le 1er janvier 2017 ; que le législateur a entendu améliorer l'équilibre des représentations féminines et masculines dans les institutions représentatives du personnel ; qu'en l'espèce, les parties ne contestent pas la proportionnalité de la représentation hommes femmes retenue dans le protocole d'accord préélectoral du 4 mai 2018, soit, s'agissant du deuxième collège du groupe A, une élection de trois titulaires et trois suppléants, les listes électorales étant composées de 78,4 % d'hommes et 21,6 % de femmes ; qu'est produite aux débats la liste proposée par FO, laquelle présente dans le collège litigieux la candidature de Mme C... en qualité de titulaire et de suppléant, aucune autre candidature n'étant portée sur cette liste ; que par ailleurs, le procès-verbal des élections au comité social économique est versé aux débats, et démontre l'élection de Mme C... au premier tour des élections contestées ; que compte tenu de ces éléments, il est établi que le nombre d'électeurs du collège deux, induisait la nécessité d'élire trois titulaires et trois suppléants au titre du comité social économique de la société Lebronze Alloys ; que dans ces conditions, le syndicat FO ne peut, sans détourner l'objectif fixé par le législateur, présenter une liste ne comportant qu'un candidat unique, plusieurs sièges étant à pourvoir ; que la circonstance selon laquelle le candidat unique appartient au genre sous représenté, en l'espèce le sexe féminin, ne permet pas davantage de méconnaître la volonté législative de représentativité et d'équilibre ayant donné lieu aux dispositions susvisées ; qu'il doit en outre être rappelé que les dispositions prévoyant la mixité et la représentativité des listes présentées par les organisations syndicales relèvent de l'ordre public absolu, de sorte que le syndicat FO ne saurait s'en affranchir ; que, par ailleurs, le juge ne peut être saisi d'une demande d'annulation que postérieurement à l'élection ; qu'aussi, la présentation de listes à candidat unique par d'autres organisations syndicales au cours des élections litigieuses, sans que le candidat présenté ne soit élu au premier tour, n'emporte aucune conséquence et ne peut faire l'objet d'une action en justice ; qu'il s'ensuit qu'aucun élément ne démontre que la présente procédure ne vise, pour l'entreprise, à sanctionner Mme C... pour l'exercice de ses mandats représentatifs ; que compte tenu de l'ensemble de ce qui précède, il est établi que la présentation d'une candidature unique par le syndicat FO dans le cadre des élections au comité social et économique méconnaît les dispositions législatives susvisées assurant la représentativité et la mixité des genres ; que dans ces conditions, l'élection de Mme C... en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société Lebronze Alloys doit être annulée ;

ALORS QU'une organisation syndicale est libre de présenter une liste ne comportant qu'un seul candidat à l'élection des membres du comité social et économique, quand bien même plusieurs sièges seraient à pourvoir ; que, dans un tel cas, lorsque la proportion des hommes et des femmes inscrits sur les listes électorales implique la représentation des deux sexes, l'organisation syndicale peut librement choisir de présenter un candidat de sexe masculin ou de sexe féminin ; qu'en considérant que l'Union locale Force ouvrière de Châlons-en-Champagne ne pouvait, sans détourner l'objectif de représentation proportionnée des hommes et des femmes fixé par le législateur, présenter une liste comportant un candidat unique, le tribunal d'instance a violé les articles L. 2314-29 et L. 2314-30 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR annulé les désignations de Mme C... en qualité de délégué syndical et délégué syndical central du syndicat Force ouvrière au sein de la société Lebronze Alloys ;

AUX MOTIFS QU'en vertu de l'article L. 2143-3 du code du travail, chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; que si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 ; qu'en l'espèce, par courrier daté du 6 juin 2018, le secrétaire général adjoint du syndicat FO a informé le secrétaire général de la société Lebronze Alloys de la désignation en qualité de délégué syndical de Mme C... ; que par courrier daté du 8 juin 2018, le secrétaire fédéral du syndicat FO a informé la société demanderesse de la désignation de Mme C... en qualité de délégué syndical central ; que l'annulation de l'élection de Mme C... en qualité de membre titulaire du comité social et économique de la société Lebronze Alloys telle que prononcée ci-dessus, intervient en raison de la méconnaissance des dispositions légales applicables aux candidatures à de telles élections ; que le juge judiciaire ne peut intervenir, à la demande des parties intéressées, qu'après l'élection de la personne dont la candidature est contestée, et non lors de la seule présentation de cette candidature ; qu'iI s'ensuit que l'annulation de l'élection litigieuse emporte impossibilité de procéder à la désignation de Mme C... en qualité de délégué syndical au titre d'une candidature aux élections professionnelles et de la réception d'au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique ; qu'aucun élément probant n'est produit pour démontrer que les conditions figurant au second alinéa de l'article susvisé ne sont remplies en l'espèce ; qu'aussi, il n'est pas établi que Mme C... remplisse les conditions afin d'être désignée en qualité de délégué syndical ;

ALORS, 1°), QUE chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur ; qu'en considérant que l'annulation de l'élection de Mme C... en qualité de membre du comité social et économique à raison de l'absence de conformité de la liste présentée par l'Union locale Force ouvrière de Châlons-en-Champagne aux dispositions relatives à la représentation proportionnée des hommes et des femmes emportait celle de ses désignations en qualité de délégué syndical et de délégué syndical central, après avoir pourtant constaté que l'intéressée avait recueilli à titre personnel plus de 10 % des suffrages exprimés lors des dernières élections au comité social et économique, le tribunal d'instance a violé l'article L. 2143-3 du code du travail ;

ALORS, 2°) et en tout état de cause, QU'il appartient à la partie qui demande en justice l'annulation de la désignation d'un représentant du personnel d'établir que les conditions légales d'une telle désignation n'étaient pas remplies ; qu'en faisant peser sur les parties défenderesses la charge d'établir que Mme C... remplissait les conditions pour être désignée au titre du second alinéa de l'article L. 2143-3 du code du travail, le tribunal d'instance, qui a inversé la charge de la preuve, a violé ce texte, ensemble l'article 1353 du code civil.

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