17 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-80.805

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR02577

Texte de la décision

N° Z 19-80.805 F-D

N° 2577


CK
17 DÉCEMBRE 2019


REJET




M. SOULARD président,










R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________




LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

M. L... B... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Nîmes, chambre correctionnelle, en date du 20 septembre 2018, qui, dans la procédure suivie contre lui pour infractions au code de l'environnement, a statué sur les intérêts civils.














La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 5 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Lavaud ;

Sur le rapport de M. le conseiller SAMUEL, les observations de la société civile professionnelle de CHAISEMARTIN, DOUMIC-SEILLER, de la société civile professionnelle GARREAU, BAUER-VIOLAS et FESCHOTE-DESBOIS, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général QUINTARD ;

Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. M. B... a été poursuivi devant la juridiction de proximité pour avoir commis, le 30 mars 2016, les trois contraventions suivantes : violation d'arrêté visant à favoriser la conservation de biotopes nécessaires aux espèces protégées par interdiction de pénétrer dans un périmètre déterminé afin de préserver la tranquillité des espèces protégées ; perturbation volontaire des espèces animales non domestiques protégées ; trouble volontaire de la tranquillité des animaux dans une réserve naturelle.

2. La juridiction de proximité l'a déclaré coupable et a prononcé sur les intérêts civils, le condamnant à payer une certaine somme à chacune des trois associations constituées partie civile, l'association France nature environnement, la Ligue de protection des oiseaux et le Centre ornithologique du Gard.

3. M. B... et les trois associations ont relevé appel des dispositions civiles de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. Le moyen unique est pris de la violation du principe de la réparation intégrale, 1240 du code civil, 2, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, violation de la loi.

5. Il critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a condamné M. B... à payer la somme de 500 euros au Centre ornithologique du Gard, la somme de 1 000 euros à l'association France nature environnement et celle de 3 000 euros à la Ligue française pour la protection des oiseaux en réparation de leur préjudice moral, outre la somme de 500 euros à chacune de ces parties civiles à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale :

1°) alors que le préjudice résultant d'une infraction doit être réparé dans son intégralité sans perte ni profit pour aucune des parties ; qu'ainsi que le faisait valoir M. B..., en l'occurrence, l'infraction résultant de la pénétration d'un chasseur, sans arme, dans le périmètre de protection du biotope de l'aigle de Bonelli n'avait eu aucune conséquence sur la préservation de cet oiseau et sa nichée ; il s'en déduisait que la réparation du préjudice subi par les associations de protection des oiseaux ou de l'environnement, était inexistant ou purement virtuel ; qu'en décidant, pour condamner M. B... à payer des indemnités d'un montant de 4 500 euros aux diverses associations parties civiles, que le fait que les infractions constatées aient été sans conséquence sur la préservation de l'espèce n'avait aucune incidence sur la réparation du préjudice moral en l'état d'une atteinte à la défense d'intérêts collectifs des associations en cause, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard du principe susénoncé et a violé les textes visés au moyen ;

2°) alors qu'un même préjudice ne saurait être réparé deux fois ; qu'ainsi que le faisait valoir M. B... dans ses conclusions d'appel l'association France nature environnement est une association d'associations à laquelle appartiennent tant la Ligue pour la protection des oiseaux que le Centre ornithologique du Gard, d'où il suit qu'en accordant des indemnités en réparation d'un préjudice moral non seulement à l'association France nature environnement mais également à ses membres, à savoir la Ligue pour la protection des oiseaux que le Centre ornithologique du Gard il est procédé à une double indemnisation du même préjudice ; qu'en confirmant le jugement et en accordant diverses indemnités tant à l'association France nature environnement qu'à la Ligue pour la protection des oiseaux et au Centre ornithologique du Gard, au titre d'un même préjudice moral, sans répondre à l'argumentation de M. B... sur ce point, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de motifs et violé les textes susvisés ;

3°) alors qu'en constatant, d'une part, que l'association Centre ornithologique du Gard qui revendiquait l'existence d'un préjudice moral résultant des infractions imputées à M. B... ne justifiait d'aucun écrit ou pièce permettant d'appréhender la réalité de son travail et la mise en oeuvre de son objet statutaire et, par voie de conséquence, de l'intensité du préjudice subi, et en décidant, cependant, qu'il convenait de confirmer le jugement entrepris qui avait accordé à l'association une indemnité de 500 euros en réparation de son préjudice moral, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et violé les textes et le principe susvisé".

Réponse de la Cour

Sur le moyen, pris en sa première branche

6. Pour caractériser l'atteinte portée aux intérêts collectifs défendus par les associations France nature environnement et Ligue de protection des oiseaux, l'arrêt énonce qu'en application de l'article 142-2 du code de l'environnement, la reconnaissance du préjudice d'une association de protection de l'environnement n'exige pas un dommage avéré du milieu naturel et que la réalisation d'un tel dommage accroît simplement l'étendue du champ indemnitaire à la mesure de l'atteinte qui lui a été portée. Les juges ajoutent que les trois infractions dont M. B... a été déclaré coupable ont réprimé des actes perturbant intentionnellement l'aigle de Bonelli, population d'oiseaux protégés, en méconnaissant un arrêté préfectoral de biotope des gorges du Gardon et en troublant volontairement la tranquillité de ces animaux dans la réserve naturelle desdites gorges. La cour d'appel en conclut que M. B... a porté préjudice aux intérêts collectifs que ces associations ont pour objet de défendre, en l'espèce, la conservation des espèces animales et des milieux et habitats naturels terrestres.

7. En l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a tiré les conséquences des faits constitutifs des infractions dont M. B... avait été déclaré définitivement coupable sur la caractérisation de l'atteinte aux intérêts collectifs défendus par ces deux parties civiles, a justifié sa décision.

8. D'où il suit que le grief n'est pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa deuxième branche

9. Pour allouer des dommages-intérêts à l'association France nature environnement, l'arrêt énonce que les travaux et démarches accomplis de manière désintéressée par ses membres ainsi que les efforts financiers qu'ils consentent pour promouvoir ses objectifs et son objet statutaire sont affectés par les atteintes aux lois et règlements qui visent la préservation de la biodiversité. Les juges ajoutent que cette association justifie par les pièces qu'elle produit qu'elle développe une activité fondée sur sa connaissance du patrimoine naturel et participe à l'élaboration des textes législatifs et réglementaires qui assurent la protection de la biodiversité, la prévention des pollutions, l'information et la sensibilisation du grand public par des actions pédagogiques.

10. C'est à tort que la cour d'appel a auparavant énoncé que la recevabilité de la constitution de partie civile de cette association ne pouvait pas être contestée pour la première fois en cause d'appel. L'exception d'irrecevabilité d'une constitution de partie civile, fondée sur l'article 2 du code de procédure pénale, peut en effet être soulevée en tout état de la procédure et notamment pour la première fois en cause d'appel (Crim., 11 septembre 2001, pourvoi n° 00-86.641, Bull. crim. 2001, n° 175).

11. L'arrêt n'encourt cependant pas la censure, dès lors qu'en mettant en évidence le préjudice propre subi par cette association, la cour d'appel a répondu aux conclusions qui contestaient toute possibilité de l'indemniser faute de préjudice distinct de celui allégué par les autres associations parties civiles qui en étaient membres, et n'a pas procédé à la double indemnisation d'un même préjudice.

12. Qu'ainsi, le grief n'est pas fondé.

Sur le moyen, pris en sa troisième branche

13. Pour confirmer le jugement qui a alloué la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts au Centre ornithologique du Gard, l'arrêt, après avoir rappelé que cette association agit au visa de l'article L. 142-2 du code de l'environnement, énonce qu'elle fait valoir, par observations orales, l'existence d'un préjudice moral lié à son objet statutaire, mais que la cour d'appel ne dispose d'aucun écrit ou pièce permettant d'appréhender la réalité tant de son travail que de la mise en oeuvre de son objet statutaire et, par voie de conséquence, de l'intensité du préjudice subi.

14. En l'état de ces énonciations, et dès lors que ces motifs avaient pour unique objet de refuser à cette seule association l'augmentation des dommages-intérêts sollicitée en cause d'appel au titre d'un préjudice moral dont le principe était néanmoins reconnu et qui devait par conséquent être réparé, l'arrêt n'encourt pas le grief allégué.

15. D'où il suit que le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept décembre deux mille dix-neuf ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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