18 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.032

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2019:SO01751

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations collectives de travail - Code du travail - Article L. 1453-4 - Périmètre d'intervention géographique des défenseurs syndicaux - Article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen - Article 1er de la Constitution - Alinéa 6 du Préambule de la Constitution de 1946 - Applicabilité à la procédure - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 18 décembre 2019




RENVOI


M. CATHALA, président



Arrêt n° 1751 FS-P+B

Affaire n° F 19-40.032





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 DÉCEMBRE 2019

La cour d'appel de Rennes a transmis à la Cour de cassation, suite à l'arrêt rendu le 4 octobre 2019, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 7 octobre 2019, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

M. P... E..., domicilié [...],

D'autre part,

1°/ M. S... K..., domicilié [...] , ès qualités de mandataire judiciaire de la société See4sys technologie,

2°/ l'association UNEDIC, délégation AGS-CGEA Ile de France dont le siège est [...].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. E..., l'avis de Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, après débats en l'audience publique du 11 décembre 2019 où étaient présents M. Cathala, président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Huglo, conseiller doyen, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Joly, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;


Énoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. La question telle qu'elle a été soulevée dans le mémoire spécial et motivé, déposé devant la cour d'appel de Rennes qui l'a transmise, est ainsi rédigée :

« Le troisième alinéa de l'article L. 1453-4, du code du travail, institué par l'ordonnance n° 2017-1718 du 20 décembre 2017 ratifiée par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, en ce qu'il restreint la compétence géographique des défenseurs syndicaux aux périmètres des régions administratives, porte-t-il atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et plus précisément aux sixième et seizième articles de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, à l'article 1er de la Constitution du 4 octobre 1958, et au sixième alinéa du préambule de la Constitution de 1946 ? ».

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. La disposition contestée est applicable à la procédure en ce qu'elle se rapporte à la possibilité pour un défenseur syndical inscrit sur la liste des défenseurs syndicaux d'une région administrative autre que celle du siège de la juridiction saisie de représenter un justiciable devant cette dernière.

3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question posée présente un caractère sérieux dans la mesure où la différence, instaurée par l'article L. 1453-4, alinéa 3, du code du travail, quant aux règles d'assistance et de représentation devant les conseils de prud'hommes et les cours d'appel statuant en matière prud'homale, entre les justiciables selon que ceux-ci recourent à un avocat ou à un défenseur syndical, seul le périmètre d'intervention géographique du second étant restreint à une région administrative, est susceptible de ne pas être justifiée et de causer un déséquilibre entre les droits des justiciables selon que ces derniers sont assistés ou représentés par un avocat ou par un défenseur syndical.

5. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

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