18 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-87.333

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CR03084

Texte de la décision

N° V 19-87.333 F-D

N° 3084


SM12
18 DÉCEMBRE 2019


CASSATION


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 DÉCEMBRE 2019



Le procureur général près la cour d'appel de Rennes a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de ladite cour, en date du 15 novembre 2019, qui a refusé la remise de M. J... V... aux autorités judiciaires italiennes en exécution d'un mandat d'arrêt européen et ordonné sa remise en liberté ;

Des mémoires en demande, en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Zerbib, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. J... V..., ayant eu la parole en dernier et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Zerbib, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 695-27, 591, 593, 802 et préliminaire du code de procédure pénale et pour contradiction de motifs ;

Vu les articles 695-27, alinéa 3, et 593 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il résulte du premier de ces textes que lorsque la personne appréhendée en exécution d'un mandat d'arrêt européen sollicite l'assistance d'un avocat dans l'Etat d'émission, une telle demande doit être aussitôt transmise à cet Etat par l'autorité judiciaire de l'Etat d'exécution ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu que le procureur général de Gênes a émis un mandat d'arrêt européen en date du 6 juin 2016 à l'encontre de M. V..., recherché par ce magistrat aux fins d'exécution d'un reliquat de la peine de douze ans et six mois d'emprisonnement, prononcée à son endroit le 9 octobre 2009 par la cour d'appel de Gênes en répression de faits commis dans cette ville le 20 juillet 2001 de complicité de vol avec violence, incendie volontaire, complicité de dévastation et pillage, dommage volontaire et usage d'armes prohibées ; que M. V..., interpellé le 8 août 2019 à Saint Grave (Morbihan), puis conduit le 9 août suivant devant le procureur général de Rennes et placé sous écrou extraditionnel, n'a pas consenti à sa remise ;

Attendu que, pour dire irrégulière la procédure d'exécution du mandat d'arrêt et le remettre en liberté, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'il résulte des mentions du procès-verbal de notification dudit mandat que le procureur général lui a demandé s'il souhaitait être assisté d'un avocat de son choix ou d'un avocat commis d'office dans l'Etat membre d'émission, ce à quoi M. V... a répondu : "J'ai déjà un avocat en France, Maître C... mais si
j'étais remis aux autorités, je sollicite et choisis Maître Y... Q... du barreau de Milan".

Que les juges ajoutent que la procédure ne comportant nul justificatif attestant de la transmission à l'Italie de la demande d'avocat formulée par l'intéressé, les exigences de l'article 695-27, alinéa 3, du code de procédure pénale n'ont pas été respectées, la possibilité de solliciter la désignation d'un avocat dans le pays d'émission du mandat impliquant le droit a une assistance dans le pays concerné tout au long de la phase d'exécution du mandat, et pas uniquement en cas de remise ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi alors qu'elle a elle-même relevé que M. V... n'a pas demandé à être assisté immédiatement par un avocat de son choix ou par un avocat commis d'office dans l'Etat-membre d'émission du mandat d'arrêt, la chambre de l'instruction, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a méconnu le texte et les principes susvisés ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes, en date du 15 novembre 2019, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel d'Angers à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Rennes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-huit décembre deux mille dix-neuf.

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