19 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-16.958

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:C202169

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 19 décembre 2019




Cassation partielle


M. PIREYRE, président



Pourvoi n° E 18-16.958

Arrêt n° 2169 F-D


Pourvoi n° E 18-16.958
Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de M. E....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 21 mars 2019.







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la société Constructions Saint-Eloi, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 20 mars 2018 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale, section 3), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. K... E..., domicilié [...] ,

2°/ à la société Les intérimaires professionnels 30, dont le siège est [...] , anciennement dénommée Assistance Technique Internationale,
3°/ à la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La société Les intérimaires professionnels 30 a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt ;

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

La demanderesse au pourvoi provoqué invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Le Fischer, conseiller référendaire rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, Mme Szirek, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Le Fischer, conseiller référendaire, les observations de Me Le Prado, avocat de la société Constructions Saint-Eloi, de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de M. E..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société Les intérimaires professionnels 30, l'avis de M. de Monteynard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que salarié de la société Assistance technique internationale, devenue la société Les intérimaires professionnels 30 (l'employeur), M. E... a été victime, le 29 mars 2011, d'un accident alors qu'il effectuait une mission au sein de la société Constructions Saint-Eloi (l'entreprise utilisatrice) ; que cet accident a été pris en charge, au titre de la législation professionnelle, par la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne (la caisse), qui a attribué, le 7 juin 2012, à la victime, un taux d'incapacité permanente partielle de 9 %, porté à 12 % par un tribunal du contentieux de l'incapacité ; que M. E... a saisi une juridiction de sécurité sociale aux fins de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur ;

Sur le premier moyen du pourvoi principal :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le premier moyen du pourvoi principal, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le second moyen du pourvoi principal et sur le moyen unique du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, qui sont similaires :

Vu l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale ;

Attendu que si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de ce texte, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'était pas partie ;

Attendu que pour dire que la caisse récupérera auprès de l'employeur les sommes dont elle assurera le paiement à la victime, l'arrêt retient que lorsque sa faute inexcusable est reconnue, l'employeur doit rembourser à la caisse la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, laquelle est désormais récupérée sous forme de capital représentatif en application du dernier alinéa de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale issu de la loi du 17 décembre 2012 ; que le principe de l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/ victime ne peut avoir pour conséquence de limiter l'action récursoire de l'organisme social au taux de rente majorée qu'il avait initialement reconnu et notifié à l'employeur, alors qu'il n'y a pas eu de décision de justice passée en force de chose jugée réduisant, dans les rapports caisse/employeur, le taux de l'incapacité permanente partielle de la victime ; que la caisse récupérera donc auprès de la société Assistance technique internationale, seule tenue en sa qualité d'employeur envers l'organisme social, le montant des frais d'expertise, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de rente ainsi que des sommes dues en remboursement des indemnisations complémentaires prévues par la loi découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'employeur n'était pas partie à l'instance à l'issue de laquelle a été rendue la décision majorant le taux d'incapacité permanente reconnu à M. E..., de sorte que ce taux ne pouvait lui être opposé, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre branche du moyen unique du pourvoi provoqué :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement ayant dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne récupérera le montant des sommes dues à la victime auprès de la société Assistance technique internationale, l'arrêt rendu le 20 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de la Haute-Garonne aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf décembre deux mille dix-neuf et signé par Mme Thomas, grefier chambre, qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits au pourvoi principal par Me Le Prado, avocat aux Conseils, pour la société Constructions Saint-Eloi

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR confirmé le jugement par substitution de motifs en ce qu'il a dit que l'accident du travail dont M. K... E... a été victime le 29 mars 2011 était dû à la faute inexcusable de la société Constructions Saint Eloi, substituée à la société Assistance technique internationale, et d'AVOIR, en conséquence, fixé au maximum la majoration de la rente de M. E..., soit 6%, d'AVOIR ordonné une expertise avant dire droit sur l'indemnisation due à M. E..., d'AVOIR alloué à celui-ci une provision de 3 000 euros, d'AVOIR dit que la CPAM de la Haute-Garonne récupèrera auprès de la société Assistance technique internationale les sommes dont elle assurera le paiement à la victime, d'AVOIR dit la société Construction Saint Eloi tenue à garantir la société Assistance technique internationale de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris l'application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Assistance technique internationale au paiement à M. E... de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné la société Construction Saint Eloi à payer la somme de 331,11 euros par application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale

AUX MOTIFS QUE sur la faute inexcusable : vu l'article 1147 du code civil, ensemble les articles L. 4121-1 à 4121-4 du code du travail et L. 411-1 et L. 452-1 du code de la sécurité sociale, en vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celuici d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et les maladies professionnelles ; que le manquement à cette obligation a le caractère d'une faute inexcusable au sens de l'article L. 452-1 du code de la sécurité sociale lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait le salarie et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en préserver ; qu'en matière d'accident du travail imputable à la faute inexcusable de l'employeur, il résulte de l'article L. 412-6 du code de la sécurité sociale que l'entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l'article L. 452-1, à l'entreprise de travail temporaire et l'article L 1251-21 du code du travail dispose que pendant la durée de la mission, l'entreprise utilisatrice est responsable des conditions d'exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail ; qu'il résulte des dispositions de l'article L.4154-2 du code du travail, que les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d'une formation renforcée à la sécurité ainsi que d'un accueil et d'une formation adaptés dans l'entreprise dans laquelle ils sont employés ; que par application des dispositions de l'article L.4154-3 du code du travail, la faute inexcusable de l'employeur prévue à l'article L.452-1 du code de la sécurité sociale, est présumée établie pour les salariés titulaires d'un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, alors qu'affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n'auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L.4154-2 du même code ; qu'il incombe alors à l'employeur de renverser cette présomption en rapportant la preuve que les éléments permettant de retenir l'existence d'une faute inexcusable ne sont pas réunis ; que le fait que le salarié intérimaire dispose d'une qualification professionnelle n'est pas de nature à affranchir l'entreprise utilisatrice de son obligation de formation renforcée, ni de son obligation de prévention des risques ; qu'en l'espèce, un contrat de mise à disposition de M. E... a été conclu le mars 2011 entre son employeur la SARL A.T.l et l'entreprise utilisatrice la SAS Constructions Saint Eloi, contrat faisant suite à plusieurs précédents contrats ; que M. E... a été embauché en qualité de monteur N1P1 affecté à un poste de travail relatif à la pose de garde-corps, avec indication de risques suivants travail en hauteur possible -Formation à la sécurité renforcée par l'entreprise utilisatrice - respect des règles et consignes de sécurité ; qu'il est donc parfaitement établi que le salarié, affecté à un poste de travail en hauteur, ce qui est le cas généralement de la pose de garde-corps, devait recevoir une formation à la sécurité renforcée, en raison des risques encourus et ce par l'entreprise utilisatrice ; qu'il est certes également mentionné en petits caractères que le poste ne figure pas sur la liste des postes à risques prévus à l'article L. 4154-2 du code du travail ; que cette clause type préimprimée est totalement en contradiction avec la caractéristique spécifique du poste auquel est affecté le salarié ; qu'il n'y a donc pas lieu de s'y référer ; que de la déclaration de l'accident par l'employeur et de la main courante des services de police intervenus sur les lieux de l'accident le jour même il ressort les éléments suivants : M. E... accrochait des charges lourdes que V..., chef de chantier, à la conduite d'un engin de levage, devait soulever à l'aide d'un mécanisme à poulie ; que M. E... avait encore sa main sur la poulie lorsque M. J... a actionné la poulie ; que son index et son pouce droit ont été happés ; que M. U..., mécanicien aéronautique et témoin des faits, retrace, dans une attestation du juin 2015 circonstanciée et conforme aux dispositions légales, qu'il montait avec M. E... une passerelle en structure métallique ; que l'accident est intervenu alors qu'ils étaient au sol, que E... venait d'attacher la pièce métallique, a glissé sur le sol boueux et n'a pu se rattraper qu'au câble du treuil ; que le conducteur avait anticipé le levage de la charge ; qu'ils n'avaient pas eu le temps de sortir de la zone de levage ; que la cour constate que M. E... a eu les doigts happés par la poulie ce qui implique que l'action de levage est intervenue alors même que le salarié se trouvait encore dans la zone de levage ; que la SAS Constructions Saint Eloi est mal fondée à déclarer devant la cour que M. E... n'était pas affecté à un poste à risques particuliers au vu des termes du contrat prévoyant l'obligation pour l'entreprise utilisatrice une formation à la sécurité renforcée et qu'elle reconnaissait ellemême en première instance (conclusions déposées pour l'audience du 1er février 2017) que la pose de garde-corps ou encore de passerelle métallique nécessite évidemment de la manutention et des opérations de levage permettant le déplacement de matériels lourds et en hauteur ; que si l'accident est intervenu au sol, le salarié s'est blessé alors qu'il effectuait les travaux susvisés ; que M. E..., salarié intérimaire, doit en conséquence bénéficier de la présomption de faute inexcusable instituée à l'article L. 4154-3 du code du travail ; qu'il n'est pas sérieusement contesté que le salarié intérimaire n'a pas reçu de la SAS Construction Saint Eloi la formation à la sécurité renforcée prévue par l‘article L.4154-2 du même code, formation qui lui incombait en vertu du contrat ; que la société utilisatrice invoque uniquement les mesures mentionnées dans le plan particulier de sécurité et de protection de la santé, document mis à la disposition du chef de chantier et dont il n'est pas établi que le salarié ait pu en avoir connaissance, comme ce dernier l'invoque ; que le salarié intérimaire n'a pas bénéficié d'une formation adaptée à l'entreprise ; que dès lors la faute inexcusable doit être présumée ; que cette présomption produit son effet quelle que soit l'expérience du salarié ; que l'employeur ne produit aucun élément permettant de renverser cette présomption ; que les circonstances de l'accident du travail, parfaitement déterminées, établissent que le salarié intérimaire, était affecté à un poste présentant un risque particulier, sans formation à la sécurité renforcée ; qu'il a été victime d'un accident alors même qu'il procédait à la mise en place de passerelle métallique nécessitant évidemment de la manutention et des opérations de levage ; qu'en outre, il a été exposé à un manquement de coordination entre les salariés, le conducteur de l'engin ayant procédé au levage de la poulie alors que la victime était encore située dans la zone, de surcroît en terrain boueux ; que le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit que l‘accident dont a été victime M. E... le mars 2011 était dû à la faute inexcusable de la SAS Construction Saint Eloi substituée à la société ATI, mais par substitution de motifs, la présomption de faute inexcusable instituée à l'article L. 4154-3 du code du travail étant retenue (arrêt p.7 à 9) ;

ALORS QUE la présomption de faute inexcusable prévue par l'article L. 4154-3 du code du travail lorsque le salarié temporaire est victime d'un accident du travail alors qu'il est affecté à un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité et qu'il n'a pas bénéficié d'une formation à la sécurité renforcée prévue par l'article L. 4154-2 du code du travail suppose que le salarié soit occupé à un tel poste lorsque survient l'accident du travail ; qu'ayant constaté, d'une part, que le contrat de mise à disposition de M. E... mentionnait qu'il était embauché en qualité de monteur N1P1 et affecté à un poste de travail relatif à la pose de garde-corps avec indication des risques suivants "travail en hauteur possible – Formation à la sécurité renforcée par l'entreprise utilisatrice – respect des règles et consignes de sécurité" et, d'autre part, que l'accident s'était produit alors que M. E... travaillait au sol et qu'il accrochait des charges lourdes que le chef de chantier, à la conduite d'un engin de levage, devait soulever à l'aide d'un mécanisme à poulie, que M. E... a glissé sur le sol boueux et s'est rattaché au câble du treuil, le conducteur ayant anticipé le levage avant que M. E... ait eu le temps de sortir de la zone de levage, la cour d'appel qui a cependant considéré que l'accident s'était produit alors que M. E... effectuait des travaux de manutention au sol qu'impliquait la pose de garde-corps en hauteur et qu'il devait bénéficier de la présomption de faute inexcusable, n'a pas déduit de ses propres constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient nécessairement et a violé les articles L. 452-1 du code de la sécurité sociale et L. 4154-2 et L. 4154-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION (SUBSIDIAIRE)

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué :

D'AVOIR fixé au maximum la majoration de la rente de M. E..., soit 6%, d'AVOIR dit que la CPAM de la Haute-Garonne récupèrera auprès de la société Assistance technique internationale les sommes dont elle assurera le paiement à la victime, d'AVOIR dit la société Construction Saint Eloi tenue à garantir la société Assistance technique internationale de toutes les conséquences financières de la faute inexcusable, en ce compris l'application de l'article 700 du code de procédure civile, d'AVOIR condamné la société Assistance technique internationale au paiement à M. E... de la somme de 3 000 euros au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel et d'AVOIR condamné la société Construction Saint Eloi à payer la somme de 331,11 euros par application de l'article R.144-10 du code de la sécurité sociale

AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la majoration de la rente, le tribunal du contentieux de l‘incapacité, par décision définitive du 14 mars 2013, a porté le taux d'incapacité permanente attribué par la CPAM de 9% à 12% ; qu'en l'absence de critique sur ce point, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. E... soit 6% (arrêt p.9 § 10 à 12) ; que le jugement entrepris doit être confirmé en ce qu'il a dit que la décision était déclarée commune à la CPAM de la Haute Garonne qui fera l'avance des sommes dues à la victime et des frais d'expertise ; que sur l'action récursoire de la caisse et la charge de l'indemnisation des conséquences financières de la faute inexcusable, l'article L 452-3-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n°2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, dispose: "Quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3" ; que lorsque sa faute inexcusable est reconnue, l'employeur doit rembourser à la caisse de sécurité sociale la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, laquelle est désormais récupérée sous forme de capital représentatif en application du dernier alinéa de l'article L 452-2 issu de la loi du 17 décembre 2012 ; que le principe de l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/victime, ne peut avoir pour conséquence de limiter l'action récursoire de l'organisme social au taux de rente majorée qu'il avait initialement reconnu et notifié à l'employeur, alors qu'il n'y a pas eu de décision de justice passée en force de chose jugée réduisant dans les rapports caisse/employeur, le taux de l'incapacité permanente partielle de la victime ; que la CPAM de la Haute Garonne récupérera donc auprès de la société ATI seule tenue en sa qualité d'employeur envers l'organisme social, en application des articles L 412-6 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, le montant des frais d'expertise, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de tente ainsi que des sommes dues en remboursement des indemnisations complémentaires prévues pat la loi découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que sur le recours subrogatoire de l'entreprise de travail temporaire à l'égard de l'entreprise utilisatrice, en vertu des dispositions de l'article L. 412-6 du code de sécurité sociale l'entreprise de travail temporaire, tenue en sa qualité d'employeur de la victime, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités et indemnisations complémentaires allouées dans le cadre de la réparation de la faute inexcusable à la victime ; que les circonstances de l'accident analysées ci avant révèlent qu'aucune faute ne peut être imputée à la SARL ATI ce que d'ailleurs n'invoque pas la SAS Constructions Saint Eloi ; que la SAS Constructions Saint Eloi, dont la faute inexcusable a été retenue sera en conséquence tenue de garantir la société ATI des conséquences financières en résultant en ce compris l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que la décision sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la société ATI à verser à M. E... la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l''équité commande de condamner la société ATl à verser à M. E... une somme complémentaire de 1500 euros pour les frais irrépétibles d'appel, la société ATI étant garantie de ce chef de condamnation par la SAS Constructions Saint Eloi ; qu'enfin, il y a lieu de faire application du deuxième alinéa de l'article R 144-10 du code de sécurité sociale aux termes duquel l'appelant qui succombe est condamné au paiement d'un droit qui ne peut excéder le dixième du montant mensuel du plafond prévu à l'article L 241-3 (arrêt p.10 § 3 à p.11 § 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE s'agissant de la majoration de la rente, dans un premier temps, la CPAM a attribué à M. E... un taux d'incapacité permanente partielle de 9% ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a par la suite attribué à M. E... un taux d'incapacité permanente partielle de 12% ; qu'il y a donc lieu de fixer au maximum la majoration de la rente, soit une majoration de 6% en application de l'article L.452-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; que l''employeur n'est en effet pas fondé à discuter devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le taux d'incapacité permanente partielle à retenir dans les rapports caisse/employeur ; qu'en l'absence de toute action et de décision relative au taux d'incapacité permanente partielle fixé dans les rapports caisse/employeur, le recours de la CPAM à l'encontre de l'employeur au titre de la majoration de rente sera donc exercé sans qu'il y ait lieu à limitation ; que s'agissant de la demande de provision : les circonstances de l'espèce justifient que soit allouée à la victime une provision de 3 000 euros ; que s'agissant de la réparation du préjudice personnel de M. E..., la présente juridiction n'est pas en mesure de procéder à la réparation du préjudice subi par M. E... sans que soit ordonnée préalablement une mesure d'expertise médicale ; qu'il sera en conséquence fait droit à la demande d'expertise médicale ; que s'agissant de la charge du paiement des indemnités, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Haute-Garonne assurera le paiement des sommes dues à la victime et en récupérera le montant auprès de l'employeur, qui est juridiquement la société ATI ; qu'en vertu des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la société ATI sera alors en droit d'exercer une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice Constructions Saint Eloi, et celle-ci devra garantir intégralement la société ATI ; que s'agissant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de l'espèce justifient l'application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile au profit de M. E... ; que la société ATI sera condamnée à lui payer la somme de 1 500 euros à ce titre ; que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes (jugement p.3 § 8 à p.4 § 10) ;

ALORS QUE si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle il n'a pas été appelé ; que le taux d'incapacité permanente partielle de 9% initialement attribué à M. E... et notifié à l'employeur ayant été porté à 12% par le tribunal du contentieux de l'incapacité sans que la société Assistance technique internationale ait été appelée en cause, la cour d'appel qui a énoncé qu'en l'absence de décision de justice passée en force de chose jugée ayant réduit le taux d'incapacité permanente partielle, dans les relations entre la caisse et l'employeur, le principe d'indépendance des rapports entre la caisse et l'employeur et entre la caisse et la victime ne pouvait avoir pour conséquence de limiter l'action récursoire de la caisse au taux de rente initialement reconnu et notifié à l'employeur, a violé les articles L. 452-2 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale.
Moyen produit au pourvoi provoqué par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Les intérimaires professionnels 30

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait fixé au maximum la majoration de la rente de M. E..., soit 6 %, d'AVOIR dit que la CPAM de la Haute-Garonne récupèrera auprès de la société Assistance technique internationale les sommes dont elle assurera le paiement à la victime et, en conséquence, d'AVOIR condamné la société Assistance technique internationale au paiement à M. E... de la somme de 1.500 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance et 1.500 € pour les frais irrépétibles d'appel ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE , sur l'indemnisation : sur la majoration de la rente : le tribunal du contentieux de l‘incapacité, par décision définitive du 14 mars 2013, a porté le taux d'incapacité permanente attribué par la CPAM de 9 % à 12 % ; qu'en l'absence de critique sur ce point, le jugement doit être confirmé en ce qu'il a fixé au maximum la majoration de la rente allouée à M. E... soit 6 % ; que sur l'action récursoire de la caisse et la charge de l'indemnisation des conséquences financières de la faute inexcusable : l'article L. 452-3-1 du code de la sécurité sociale issu de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, applicable au litige, dispose : « quelles que soient les conditions d'information de l'employeur par la caisse au cours de la procédure d'admission du caractère professionnel de l'accident ou de la maladie, la reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur par une décision de justice passée en force de chose jugée emporte l'obligation pour celui-ci de s'acquitter des sommes dont il est redevable à raison des articles L 452-1 à L 452-3 » ; que lorsque sa faute inexcusable est reconnue, l'employeur doit rembourser à la caisse de sécurité sociale la totalité des sommes dues à la victime en vertu de la reconnaissance de la faute inexcusable, y compris la majoration de la rente, laquelle est désormais récupérée sous forme de capital représentatif en application du dernier alinéa de l'article L. 452-2 issu de la loi du 17 décembre 2012 ; que le principe de l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/victime, ne peut avoir pour conséquence de limiter l'action récursoire de l'organisme social au taux de rente majorée qu'il avait initialement reconnu et notifié à l'employeur, alors qu'il n'y a pas eu de décision de justice passée en force de chose jugée réduisant dans les rapports caisse/employeur, le taux de l'incapacité permanente partielle de la victime ; que la CPAM de la Haute Garonne récupérera donc auprès de la société ATI seule tenue en sa qualité d'employeur envers l'organisme social, en application des articles L 412-6 et L 452-3 du code de la sécurité sociale, le montant des frais d'expertise, le montant des sommes allouées au titre de la majoration de tente ainsi que des sommes dues en remboursement des indemnisations complémentaires prévues pat la loi découlant de la reconnaissance de la faute inexcusable ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que sur le recours subrogatoire de l'entreprise de travail temporaire à l'égard de l'entreprise utilisatrice : en vertu des dispositions de l'article L. 412-6 du code de sécurité sociale l'entreprise de travail temporaire, tenue en sa qualité d'employeur de la victime, dispose d'un recours contre l'entreprise utilisatrice pour obtenir le remboursement des indemnités et indemnisations complémentaires allouées dans le cadre de la réparation de la faute inexcusable à la victime ; que les circonstances de l'accident analysées ci avant révèlent qu'aucune faute ne peut être imputée à la SARL ATI ce que d'ailleurs n'invoque pas la SAS Constructions Saint Eloi ; que la SAS Constructions Saint Eloi, dont la faute inexcusable a été retenue sera en conséquence tenue de garantir la société ATI des conséquences financières en résultant en ce compris l'application de l'article 700 du code de procédure civile ; que le jugement doit être confirmé de ce chef ; que la décision sera également confirmée en ce qu'elle a condamné la société ATI à verser à M. E... la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; que l''équité commande de condamner la société ATI à verser à M. E... une somme complémentaire de 1.500 euros pour les frais irrépétibles d'appel, la société ATI étant garantie de ce chef de condamnation par la SAS Constructions Saint Eloi ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, s'agissant de la majoration de la rente, dans un premier temps, la CPAM a attribué à M. E... un taux d'incapacité permanente partielle de 9 % ; que le tribunal du contentieux de l'incapacité a par la suite attribué à M. E... un taux d'incapacité permanente partielle de 12 % ; qu'il y a donc lieu de fixer au maximum la majoration de la rente, soit une majoration de 6 % en application de l'article L.452-2, alinéa 3, du code de la sécurité sociale ; que l''employeur n'est en effet pas fondé à discuter devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le taux d'incapacité permanente partielle à retenir dans les rapports caisse/employeur ; qu'en l'absence de toute action et de décision relative au taux d'incapacité permanente partielle fixé dans les rapports caisse/employeur, le recours de la CPAM à l'encontre de l'employeur au titre de la majoration de rente sera donc exercé sans qu'il y ait lieu à limitation ; que s'agissant de la charge du paiement des indemnités, en application de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de la Haute-Garonne assurera le paiement des sommes dues à la victime et en récupérera le montant auprès de l'employeur, qui est juridiquement la société ATI ; qu'en vertu des articles L.412-6 et L.452-3 du code de la sécurité sociale, la société ATI sera alors en droit d'exercer une action récursoire contre l'entreprise utilisatrice Constructions Saint Eloi, et celle-ci devra garantir intégralement la société ATI ; que s'agissant les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les circonstances de l'espèce justifient l'application des dispositions de l'article 700 code de procédure civile au profit de M. E... ; que la société ATI sera condamnée à lui payer la somme de 1.500 euros à ce titre ; que les parties seront déboutées du surplus de leurs demandes ;

1°) ALORS QUE, si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, son action ne peut s'exercer, dans le cas où la décision prise par la caisse dans les conditions prévues par l'article R. 434-32 du code de la sécurité sociale, sur le taux d'incapacité permanente de la victime, est devenue définitive à l'égard de l'employeur, que dans les limites découlant de l'application de ce taux, sans pouvoir se prévaloir envers l'employeur de son augmentation, dans les rapports entre la caisse et la victime, par une décision de justice, même passée en force de chose jugée, rendue dans une instance à laquelle l'employeur n'a pas été partie ni appelé ; qu'en l'espèce, après avoir relevé que le taux d'incapacité permanente partielle attribué au salarié et notifié à l'employeur, de 9 %, avait été porté, par un jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 14 mars 2013, à 12 %, la cour d'appel a estimé que la CPAM de la Haute-Garonne récupèrerait auprès de la société Assistance technique internationale les sommes dont elle assurera le paiement à la victime, aux motifs que « le principe de l'indépendance des rapports caisse/employeur et caisse/victime, ne peut avoir pour conséquence de limiter l'action récursoire de l'organisme social au taux de rente majorée qu'il avait initialement reconnu et notifié à l'employeur, alors qu'il n'y a pas eu de décision de justice passée en force de chose jugée réduisant dans les rapports caisse/employeur, le taux de l'incapacité permanente partielle de la victime » ; qu'en se déterminant ainsi par des motifs inopérants, tirés de l'absence de décision réduisant le taux d'incapacité de l'assuré, cependant que la décision d'augmentation du taux d'incapacité de la victime rendue par le tribunal du contentieux de l'incapacité dans les seuls rapports entre la caisse et l'assuré, sans que l'employeur n'ait été partie ni appelé à cette instance, était sans effet dans les rapports entre la caisse et l'employeur, la cour d'appel a violé les articles L. 412-2, L. 452-2, L. 452-3 et R. 434-32 du code de la sécurité sociale ;

2°) ET ALORS QUE, si la caisse primaire d'assurance maladie est fondée, en application de l'article L. 452-2 du code de la sécurité sociale, à récupérer auprès de l'employeur le montant de la majoration de la rente d'accident du travail attribuée à la victime en raison de la faute inexcusable de l'employeur, elle ne peut se prévaloir à l'égard de ce dernier d'une décision, même passée en force de chose jugée, rendue à l'issue d'une instance à laquelle l'employeur n'a pas été partie ni appelé ; que la société Les intérimaires Professionnels 30 anciennement dénommée Assistance Technique Internationale rappelait expressément en cause d'appel que le taux d'incapacité reconnu au salarié par jugement du tribunal du contentieux de l'incapacité du 14 mars 2013 ne lui était pas opposable, dans la mesure où elle n'était pas partie à l'instance ayant abouti, dans les seuls rapports entre la caisse et le salarié, à l'augmentation du taux, ce dont elle déduisait que la décision ne pouvait avoir autorité de la chose jugée à son égard (cf. conclusions d'appel page 7 § 2 et suivants) ; qu'en statuant comme elle a fait, sans constater que le jugement ayant majoré le taux avait été rendu à l'issue d'une instance à laquelle l'employeur aurait été partie ou appelé, à défaut de quoi la caisse ne pouvait se prévaloir à son encontre de la majoration de taux retenue par ce jugement, la cour d'appel a violé l'article 1351, devenu 1355, du code civil.

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