18 décembre 2019
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-16.468

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2019:CO10512

Texte de la décision

COMM.

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 décembre 2019




Rejet non spécialement motivé


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10512 F

Pourvoi n° X 18-16.468





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu la décision suivante :

Vu le pourvoi formé par Mme K... H..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 11 janvier 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 9), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société A La Marée, société anonyme, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. U... E... , domicilié [...] ,

3°/ à M. J... Q..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 2019, où étaient présents : M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme de Cabarrus, conseiller référendaire rapporteur, Mme Darbois, conseiller, M. Douvreleur, avocat général, Mme Pontonnier, greffier de chambre ;

Vu les observations écrites de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mme H..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société A La Marée et de M. E... ;

Sur le rapport de Mme de Cabarrus, conseiller référendaire, l'avis de M. Douvreleur, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;


Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;

Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;


REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme H... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme H..., la condamne à payer la somme globale de 3 000 euros à la société A la marée et à M. E... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit décembre deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour Mme H....

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme H... de l'ensemble de ses demandes, d'avoir dit M. E... seul propriétaire légitime des 9 195 actions de la société A la Marée depuis le 1er janvier 1992, et de l'avoir condamnée au paiement de diverses sommes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

AUX MOTIFS QUE Mme H... ne peut se fonder sur la simple détention de l'ordre de mouvement pour se prévaloir de la qualité de propriétaire des actions de la société A la Marée ; qu'elle est soumise au formalisme s'appliquant aux titres dématérialisés qui est effectué en trois moments : l'ordre de mouvement signé et daté indiquant le nom du bénéficiaire et adressé à la société ; l'inscription de la transaction sur le registre des mouvements ; l'inscription dans le compte d'actionnaire de la titularité des titres ; que Mme H... présente un ordre de mouvement qui n'est pas inscrit sur le registre des mouvements ; que M. E... présente l'ordre de mouvement du 1er janvier à son profit, le registre des mouvements qui indique la vente à son profit, une quittance du prix de vente et les feuilles de présence des assemblées générales de 1992 à 1996 apportant la preuve de sa participation aux assemblées générales pour 9 195 actions achetées à M. C... ; que ces éléments sont confortés par le fait que lors des assemblées générales qui suivent l'année 1992, Mme H... signe la feuille de présence au titre de 5 actions tandis que M. E... indique toujours la propriété de 9 195 actions ; que l'ordre de mouvement produit par Mme H... ne peut pas constituer un écrit faisant la preuve par lui-même de son droit de propriété ; que Mme H... revendique une convention de portage et déclare porter les actions de M. Q... ; qu'aucune pièce n'est produite ; que M. Q... attrait dans la cause en première instance par la société A la Marée a demandé à être mis hors de cause et déclaré avoir cédé ses actions à M. C... et être étranger au litige ; que ce faisant il a reconnu qu'il n'était pas le donneur d'ordre ; qu'il ne peut donc y avoir de portage entre Mme H... et lui-même ; que de nombreuses pièces aux débats attestent que les actions avaient été cédées à titre onéreux par M. C... à M. E... ; que Mme H... doit démontrer la réalité de la cession des actions à son profit par M. E... , n'ayant pu justifier comment M. E... qui avait acquis ses actions de M. C... en payant le prix aurait pu les transmettre à Mme H... sans aucune contrepartie ; que Mme H... ne rapporte à aucun moment la preuve d'un paiement des actions revendiquées, ni par les mentions de l'ordre de mouvement, ni par l'existence d'un prix ; qu'aux termes de l'article L.211-16 du code monétaire et financier, nul ne peut revendiquer pour quelque cause que ce soit un titre financier dont la propriété a été acquise de bonne foi par le titulaire du compte titre dans lequel les titres sont inscrits ; qu'en l'espèce la cession au profit de M. E... des actions litigieuses a bien été inscrite régulièrement tant sur le registre de mouvements de la société A la Marée qu'au compte individuel d'actionnaire de celui-ci le 1er janvier 1992 ; qu'il bénéficie donc d'une présomption de propriété qui se trouve confortée par les éléments versés aux débats qui établissent une possession durable paisible et sans équivoque des actions depuis le 1er janvier 1992 : l'ordre de mouvement, l'inscription en compte et les feuilles de présence aux assemblées générales ; qu'il s'est comporté comme le seul détenteur de ces actions alors qu'au contraire Mme H... durant plus de 18 ans s'est complètement désintéressée de la marche de la société et n'a jamais cherché à exercer les prérogatives imparties aux actionnaires ni réclamé le paiement des dividendes ; qu'elle n'établit à aucun moment la réalité de ses prétentions et qu'au contraire il n'existe aucune équivoque sur la qualité de la possession de M. E... de sorte qu'il convient de reconnaître que celui-ci se trouve propriétaire des 9 195 actions de la société A la Marée depuis le 1er janvier 1992 ;

1) ALORS QUE Mme H... faisait valoir dans ses conclusions qu'il résultait de deux rapports d'expertises graphologiques diligentées dans le cadre de l'instruction pénale que les ordres de mouvement et le reçu des 29 décembre 1991 et 1er janvier 1992, dont se prévalait M. E... , n'avaient probablement pas été signés par M. C... (conclusions page 24) ; qu'en se fondant cependant sur l'ordre de mouvement et le reçu prétendument signés de M. C... pour en déduire que M. E... justifiait que les actions litigieuses lui avaient régulièrement été cédées et qu'il en avait payé le prix, sans répondre à ce moyen pertinent de nature à remettre en cause la propriété de M. E... sur ces titres, la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE Mme H... exposait que si M. Q... avait déclaré dans ses écritures de première instance ne plus être associé de la société A la Marée depuis 18 ans, c'est parce que ses actions avaient été portées en premier lieu par M. C..., puis par elle-même, ce changement de porteur ayant été souhaité par M. E... (conclusions page 25) ; que ce dernier avait lui-même reconnu dans ses écritures, que M. Q... avait fait porter ses parts par M. C... ; qu'en se fondant, pour écarter l'existence d'une convention de portage au profit de Mme H..., sur le fait que M. Q... avait déclaré avoir cédé ses actions à M. C... et n'être plus actionnaire de la société depuis cette date, et qu'il aurait ainsi reconnu ne pas être le donneur d'ordre, sans répondre à ce moyen, la cour d'appel a derechef méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

3) ALORS QUE Mme H... faisait valoir qu'elle avait déposé une plainte visant M. E... pour faux et MM U... et D... E... et Mme R... pour chantage ; que cette plainte avait fait l'objet d'un classement sans suite pour le chantage, tandis que rien n'avait été décidé pour le faux ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen de nature à établir la mauvaise foi de M. E... , la cour d'appel a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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