7 janvier 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-80.839

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02779

Titres et sommaires

REHABILITATION - Réhabilitation judiciaire - Comportement du requérant - Période - Délai d'épreuve - Appréciation

Il se déduit des articles 785 à 193 du code de procédure pénale qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande en réhabilitation judiciaire qui répond aux conditions requises par les articles 786 à 789, d'apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné

Texte de la décision

N° M 19-80.839 F-P+B+I

N° 2779


SM12
7 JANVIER 2020


CASSATION




M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________







LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, a rendu l'arrêt suivant :

CASSATION du pourvoi formé par M. P... W... contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 29 novembre 2018, qui a rejeté sa demande de réhabilitation ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 26 novembre 2019 où étaient présents dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : M. Maréville ;

Sur le rapport de M. le conseiller BONNAL, les observations de la société civile professionnelle SPINOSI et SUREAU, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général CROIZIER ;

Vu le mémoire produit ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que M. W... a été condamné par le tribunal correctionnel d'Evry, le 16 septembre 2008, à deux mois d'emprisonnement avec sursis pour outrage ; qu'il a sollicité, par requête, sa réhabilitation judiciaire ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 133-12 du code pénal, préliminaire, 782, 783, 785 à 798-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en réhabilitation judiciaire de M. W... ;

alors que les dispositions des articles 133-12 du code pénal et 782, 783 ainsi que 785 à 798-1 du code de procédure pénale régissant la procédure de réhabilitation judiciaire sont contraires à la Constitution, le législateur ayant méconnu d'abord le droit constitutionnel à la réinsertion et ensuite sa propre compétence en affectant des droits et libertés que la Constitution garantit, en l'occurrence, le principe de nécessité et de proportionnalité des peines, le droit au respect de la vie privée combiné avec le droit d'accès aux emplois publics et le droit à un recours juridictionnel effectif garantis par les articles 2, 4, 6, 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et 66 de la Constitution, en ce qu'il s'est abstenu de prévoir des garanties légales suffisantes et adéquates permettant d'obtenir une réhabilitation judiciaire ; que consécutivement à la déclaration d'inconstitutionnalité qui interviendra, l'arrêt attaqué se trouvera privé de base légale.

Attendu que, par arrêt en date du 7 août 2019, la Cour de cassation a dit n'y avoir lieu à transmettre la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel ;

D'où il suit que le moyen est devenu sans objet ;

Mais sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 2, 4, 6, 8 de la Déclaration des droits de l'homme du 26 août 1789 et 66 de la Constitution, 6, 7 et 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 133-12 du code pénal, préliminaire, 782, 783, 785 à 798-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

en ce que la chambre de l'instruction a rejeté la requête en réhabilitation judiciaire de M. W... ;

1°) alors que si l'appréciation de la conduite du demandeur est une question de fait qui échappe au contrôle de la Cour de cassation, la chambre de l'instruction doit néanmoins s'expliquer sur cette conduite depuis la condamnation ; qu'en l'espèce, la chambre de l'instruction n'a pas légalement justifié sa décision en se bornant à se référer, pour considérer qu'il n'était pas opportun de faire droit à la demande en réhabilitation judiciaire de M. W..., à l'enquête diligentée par le parquet et à la nature des infractions sans faire état, dans les motifs mêmes de sa décision, des nombreux éléments positifs produits par le demandeur qui démontraient notamment que son comportement avait été irréprochable depuis les faits reprochés et que le condamné, qui s'était acquitté des amendes mises à sa charge et avait indemnisé les victimes, avait poursuivi de brillantes études supérieures ;

2°) alors que la réhabilitation est une mesure de bienveillance instituée par la loi en faveur des individus qui, après avoir été condamnés et avoir subi leur peine, se sont rendus dignes, par les gages d'amendement qu'ils ont donnés pendant le délai d'épreuve, d'être replacés dans l'intégrité de leur état ancien ; que dès lors, la chambre de l'instruction n'a pas rempli son office en ne faisant état que de la volonté de carrière de magistrat de M. W... pour considérer que l'acceptation de sa demande en réhabilitation n'était pas « opportune » sans examiner, concrètement et objectivement, au regard de tous les éléments du dossier, si le demandeur s'était rendu digne, depuis sa condamnation, d'être replacé dans son état ancien ;

3°) alors que par ailleurs, le procureur de la République, à qui la demande en réhabilitation est adressée par le condamné, prend l'avis du juge de l'application des peines, conformément à l'article 791 du code de procédure pénale ; qu'en se contentant de suivre l'avis très réservé du parquet sur la demande formulée par M. W... sans jamais faire mention de l'avis du juge de l'application des peines exigé par la loi, la chambre de l'instruction n'a pas mis la chambre criminelle en mesure de s'assurer du respect des dispositions précitées ;

4°) alors qu'enfin, en application des dispositions de l'article 794 du code de procédure pénale, la cour statue dans les deux mois sur les conclusions du procureur général ; qu'au cas présent, il résulte des pièces du dossier que la requête a été déposée le 1er août 2017 ; que dès lors, en fixant l'audience au 3 octobre 2018 et en mettant l'affaire en délibéré au 29 novembre 2018, soit après l'expiration du délai de deux mois prévu par la loi, la chambre de l'instruction a le texte visé.

Vu les articles 785 à 793 du code de procédure pénale ;

Attendu qu'il se déduit de ces textes qu'il appartient à la chambre de l'instruction, saisie d'une demande en réhabilitation judiciaire qui répond aux conditions requises par les articles 786 à 789, d'apprécier, au regard de la nature et de la gravité de l'ensemble des condamnations concernées par la demande, si le comportement du requérant pendant le délai d'épreuve doit conduire au prononcé de la mesure sollicitée afin de permettre l'effacement de condamnations dont le maintien ne serait plus nécessaire et proportionné ;

Attendu que, pour rejeter la requête, l'arrêt, après avoir relevé que les conditions de l'article 786 du code de procédure pénale sont réunies, énonce que, lors de l'enquête ordonnée par le procureur de la République, l'intéressé a précisé que sa démarche est motivée par son projet d'entrer dans la magistrature, mais que, compte tenu de la nature des infractions d'outrages envers personne dépositaire de l'autorité publique et personne chargée d'une mission de service public, il n'apparaît pas opportun de faire droit à la demande ;

Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, en considération de la seule nature des faits ayant occasionné la condamnation prononcée contre le demandeur et sans apprécier, au vu des pièces produites par celui-ci avec sa requête et des éléments recueillis par le procureur de la République en application de l'article 791 du code de procédure pénale, le comportement de l'intéressé pendant le délai d'épreuve, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés et méconnu le principe ci-dessus énoncé ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, en date du 29 novembre 2018, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept janvier deux mille vingt ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.

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