9 janvier 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-18.778

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C200017

Texte de la décision

CIV. 2

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 9 janvier 2020




Cassation partielle
sans renvoi


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 17 F-D

Pourvoi n° G 18-18.778







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par Mme K... A..., domiciliée [...] ,

contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel de Versailles (16e chambre), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Olcos4, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. Q... D..., domicilié [...] , pris en qualité de liquidateur de la société Olcos4,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 27 novembre 2019, où étaient présents : M. Pireyre, président, Mme Lemoine, conseiller référendaire rapporteur, Mme Brouard-Gallet, conseiller, Mme Thomas, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lemoine, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme A..., de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de M. D..., l'avis de M. Girard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme A... a été condamnée sous astreinte, par ordonnance de référé du 17 novembre 2015, à restituer divers documents à la société Olcos 4 ; que saisi d'une demande de liquidation de cette astreinte et de fixation d'une nouvelle astreinte, un juge de l'exécution a fait droit à ces demandes ; que Mme A... a interjeté appel de ce jugement le 8 juin 2016 ;

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le troisième moyen, annexé, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le moyen relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile :

Vu l'article 954, alinéas 1 et 2, du code de procédure civile, issu du décret n° 2009-1524 du 9 décembre 2009 ;

Attendu selon ce texte, que, dans les procédures d'appel avec représentation obligatoire, les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée, que les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et que la cour d'appel ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ;

Attendu que pour déclarer l'appel irrecevable, l'arrêt retient qu'il résulte de l'examen du dispositif des conclusions de Mme A... qu'il comporte des demandes de « constater », « dire et juger », voire « supprimer », qui ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses constatations qu'elle n'était saisie par l'appelante d'aucune prétention, la cour d'appel, qui ne pouvait que confirmer le jugement, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'ensuite de la cassation prononcée sur le chef de l'arrêt déclarant l'appel irrecevable, le premier et le deuxième moyens sont devenus inopérants ;

Et vu les articles L. 411-3, alinéa 1, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du même code ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, l'arrêt rendu le 8 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'irrecevabilité de l'appel de Mme A... ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne Mme A... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf janvier deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme A...

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme A..., d'AVOIR prononcé l'irrecevabilité de l'appel de Mme A..., d'AVOIR confirmé le jugement déféré, d'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire pour la période du 25 juin au 25 septembre 2016 à la somme de 4 600 euros et d'AVOIR condamné Mme A... au paiement de la somme de 4 600 euros ;

AUX MOTIFS QUE sur la nullité de l'assignation, aux termes de l'article 117 du code de procédure civile « constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte : le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice ; le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice » ; qu'au cas présent, M. D... a été désigné en qualité de liquidateur amiable de la société Olcos4 (antérieurement appelée Salamandre) le 12 décembre 2012 selon procès-verbal de l'assemblée générale ordinaire ; qu'en application des dispositions de l'article L237-21 du code de commerce et en l'absence de précision de l'assemblée sur la durée de la mission de M. D..., cette mission a été de 3 années pour prendre fin le 12 décembre 2015 ; qu'il en découle que toute action en justice intervenue après cette date du 12 décembre 2015 par M. D... pris en tant que liquidateur de la société Olcos4 a été introduite sans droit d'agir ; que toutefois, il est constant que cette irrégularité de fond peut être couverte si l'irrégularité n'existe plus au jour où le juge statue, ce y compris s'il statue en qualité de juge d'appel ; qu'or selon procès-verbal en date du 21 octobre 2016, le mandat de M. D... a été renouvelé puisque la résolution suivante a été adoptée « poursuivre et couvrir l'action judiciaire en cours à l'encontre de Mme K... A... » ; qu'en conséquence, il n'y a lieu à prononcer la nullité de l'assignation du 24 mars 2016 et des actes subséquents ; que sur le fond du dossier, en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; que selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que par ailleurs, il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, de sorte que de telles demandes ne confèrent pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points ; qu'or, il résulte de l'examen attentif du dispositif des conclusions de Mme K... A... que si celui-ci comporte des demandes de « constater » et « dire et juger », voire « supprimer » il ne précise pas rechercher la réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution ; que l'appel initié par Mme A... est en application des textes susvisé irrecevable ; qu'à titre surabondant, la cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de « supprimer l'astreinte prononcée par le juge des référés » puisqu'elle n'est pas juge d'appel des décisions de ce magistrat ; sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution selon jugement dont appel et le prononcé d'une astreinte définitive, qu'aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que l'astreinte a été fixée par le juge de l'exécution à la somme de 400 € par jour de retard pendant 3 mois passé 8 jours à compter de la signification du jugement ; que la signification de la décision est intervenue le 16 juin 2016 ; qu'il s'en déduit que l'astreinte provisoire a commencé à courir à partir du 25 juin 2016 ; que Mme A... a signifié divers documents à la société Olcos4 le 21 juin 2016 selon acte de signification produit aux débats par l'intimé ; qu'à l'examen de cet acte, il apparaît que l'ensemble des documents comptables des années 2012 et 2013 ont été communiqués ainsi que le procès verbal du 12 décembre 2012 ; que par ailleurs et dans cet acte de signification, Mme A... a expliqué qu'elle ne pouvait communiquer des codes internet puisque faisant les déclarations comptables à l'administration fiscale par le mode de transmission « expert » donc sans codes ; qu'ainsi ce sont les extractions du grand livre des écritures passées en 2014 et 2015 qui feraient défaut ; qu'au regard de la remise des documents le 21 juin 2016 donc alors que l'astreinte n'avait pas commencé à courir, la demande de liquidation de l'astreinte provisoire pour la somme de 36.800 euros est rejetée ; que comme indiqué et parce que Mme A... a remis une part très importante des documents attendus (comptabilité 2012 et 2013 ; explications sur les modalités de communication avec le Trésor Public), il y a lieu de ramener l'astreinte provisoire fixée par le premier juge à la somme de 50 € par jour pendant 3 mois ; que la non remise des « extractions » livre comptable pour les exercices 2014 et 2015 entraîne la liquidation de l'astreinte provisoire pour la somme de : 92 jours x 50 € (taux retenu par la cour au regard du comportement de Mme A...) = 4.600 euros ; que la cour ajoutant au jugement déféré liquide l'astreinte provisoire à la somme de 4.600 € et condamne Mme A... au paiement de ce montant ;

ALORS QUE le juge qui décide que la demande dont il est saisi est irrecevable excède ses pouvoirs en statuant au fond ; qu'en déclarant l'appel irrecevable (arrêt, p. 7, al. 3), tout en rejetant l'exception de nullité de l'assignation (arrêt, p. 6, antépén. al.), en confirmant le jugement (arrêt, p. 8, pén. al) et en liquidant l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution (arrêt, p. 8, al. 4), la cour d'appel a excédé la limite de ses pouvoirs et violé l'article 122 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR prononcé l'irrecevabilité de l'appel de Mme A... ;

AUX MOTIFS QUE sur le fond du dossier, en application de l'article 542 du code de procédure civile, l'appel tend à faire réformer ou annuler par la cour d'appel un jugement rendu par une juridiction du premier degré ; que selon l'article 954, alinéa 2, du code de procédure civile, les prétentions sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ; que par ailleurs, il convient de rappeler que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l'appui des demandes, de sorte que de telles demandes ne confèrent pas - hormis les cas prévus par la loi - de droit à la partie qui les requiert, de sorte qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces points ; qu'or, il résulte de l'examen attentif du dispositif des conclusions de Mme K... A... que si celui-ci comporte des demandes de « constater » et « dire et juger », voire « supprimer » il ne précise pas rechercher la réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution ; que l'appel initié par Mme A... est en application des textes susvisé irrecevable ;

1° ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction et ne peut fonder sa décision sur un moyen qu'il a relevé d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office l'irrecevabilité de l'appel aux motifs que le dispositif des conclusions de Mme A... « ne précis[ait] pas rechercher la réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution » (arrêt, p. 7, al. 2), sans avoir invité les parties à présenter leurs observations sur ce point, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

2° ALORS QU QU'en toute hypothèse vaut demande de réformation du jugement le dispositif des conclusions de l'appelant incompatible avec le dispositif du jugement frappé d'un appel général ; qu'en retenant que l'appel était irrecevable au motif que si le dispositif des conclusions de Mme A... « comporte des demandes de « constater » et « dire et juger », voire « supprimer » il ne précise pas rechercher la réformation du jugement rendu par le juge de l'exécution » (arrêt, p. 7, al. 2), quand cette dernière sollicitait la suppression de l'astreinte en raison d'une cause étrangère (conclusions de Mme A..., p. 13, al. 5), et demandait donc à la cour d'appel de revenir sur ce qui avait été précédemment jugé par le juge de l'exécution, la cour d'appel a violé les articles 954, 542 et 562 du code de procédure civile ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse les juridictions ne peuvent, dans l'application, de règles de procédure, faire preuve d'un formalisme excessif susceptible de porter atteinte à l'équité de la procédure ; qu'en exigeant que l'appelante fasse explicitement figurer au dispositif de ses conclusions la réformation du jugement (arrêt, p. 7, al. 2), quand cette dernière demandait à la cour de revenir sur ce qui avait été précédemment jugé (conclusions de Mme A..., p. 13, al. 4), la cour d'appel a fait montre d'un formalisme excessif portant atteinte au droit d'accès à un juge et partant, a violé l'article 6§1 de la Convention Européenne des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION (subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement déféré et d'AVOIR ainsi liquidé l'astreinte provisoire à la somme de 22 500 euros, d'AVOIR condamné Mme A... à payer cette somme à la société Olcos4, d'AVOIR assorti la condamnation à restitution de Mme A... faite selon ordonnance de référé du 17 novembre 2015 d'une nouvelle astreinte provisoire de 400 euros par jour de retard pendant 3 mois, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de la décision, et, y ajoutant, d'AVOIR liquidé l'astreinte provisoire pour la période du 25 juin au 25 septembre 2016 à la somme de 4 600 euros et d'AVOIR condamné Mme A... à payer à la société Olcos4 la somme de 4 600 euros ;

AUX MOTIFS QU'à titre surabondant, la cour rappelle qu'il ne lui appartient pas de « supprimer l'astreinte prononcée par le juge des référés » puisqu'elle n'est pas juge d'appel des décisions de ce magistrat ; sur la liquidation de l'astreinte prononcée par le juge de l'exécution selon jugement dont appel et le prononcé d'une astreinte définitive, qu'aux termes de l'article L131-4 du code des procédures civiles d'exécution « le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère » ; que l'astreinte a été fixée par le juge de l'exécution à la somme de 400 € par jour de retard pendant 3 mois passé 8 jours à compter de la signification du jugement ; que la signification de la décision est intervenue le 16 juin 2016 ; qu'il s'en déduit que l'astreinte provisoire a commencé à courir à partir du 25 juin 2016 ; que Mme A... a signifié divers documents à la société Olcos4 le 21 juin 2016 selon acte de signification produit aux débats par l'intimé ; qu'à l'examen de cet acte, il apparaît que l'ensemble des documents comptables des années 2012 et 2013 ont été communiqués ainsi que le procès-verbal du 12 décembre 2012 ; que par ailleurs et dans cet acte de signification, Mme A... a expliqué qu'elle ne pouvait communiquer des codes internet puisque faisant les déclarations comptables à l'administration fiscale par le mode de transmission « expert » donc sans codes ; qu'ainsi ce sont les extractions du grand livre des écritures passées en 2014 et 2015 qui feraient défaut ; qu'au regard de la remise des documents le 21 juin 2016 donc alors que l'astreinte n'avait pas commencé à courir, la demande de liquidation de l'astreinte provisoire pour la somme de 36.800 euros est rejetée ; que comme indiqué et parce que Mme A... a remis une part très importante des documents attendus (comptabilité 2012 et 2013 ; explications sur les modalités de communication avec le Trésor Public), il y a lieu de ramener l'astreinte provisoire fixée par le premier juge à la somme de 50 € par jour pendant 3 mois ; que la non remise des « extractions » livre comptable pour les exercices 2014 et 2015 entraîne la liquidation de l'astreinte provisoire pour la somme de : 92 jours x 50 € (taux retenu par la cour au regard du comportement de Mme A...) = 4.600 euros ; que la cour ajoutant au jugement déféré liquide l'astreinte provisoire à la somme de 4.600 € et condamne Mme A... au paiement de ce montant ;

1° ALORS QUE saisie sur appel de la décision du juge de l'exécution, la cour d'appel a le pouvoir de supprimer en toute ou en partie l'astreinte prononcée par le juge des référés ; qu'en jugeant qu'il ne lui appartenait pas de supprimer l'astreinte prononcée par le juge des référés (arrêt, p. 7, al. 4), quand elle intervenait en tant que juridiction d'appel de la décision du juge de l'exécution qui avait le pouvoir de supprimer l'astreinte, la cour d'appel a violé l'article L. 131-4 du code des procédures civiles d'exécution, ensemble l'article 562 du code de procédure civile.

2° ALORS QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut à un défaut de motifs ; qu'en retenant, pour liquider l'astreinte provisoire prononcée par le juge de l'exécution, que les extractions du grand livre des écritures passées en 2014 et 2015 n'avaient pas été remis à la société Olcos4 (arrêt, p. 8, al. 3), sans répondre aux conclusions de Mme A... qui faisait valoir qu'elle avait été empêchée de produire les extraits de grand livre des écritures du fait de la société Olcos4 qui ne lui avait pas remis les relevés bancaires nécessaires à l'établissement des comptes et que l'inexécution de l'injonction prononcée par le juge de l'exécution était ainsi due à une cause étrangère (conclusions de Mme A..., p. 9, dernier al. et p. 10, al. 1), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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