8 janvier 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-21.452

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00004

Texte de la décision

COMM.

CM



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 8 janvier 2020




Cassation partielle


M. RÉMERY, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 4 F-D

Pourvoi n° Q 18-21.452






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, dont le siège est [...] ,

contre l'arrêt rendu le 7 juin 2018 par la cour d'appel de Chambéry (2e chambre civile), dans le litige l'opposant

1°/ à Mme Y... S..., épouse G...,

2°/ à M. Q... G...,

tous deux domiciliés [...] ,

défendeurs à la cassation ;

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique du 13 novembre 2019, où étaient présents : M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bélaval, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, Mme Besse, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Bélaval, conseiller, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie, de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de Mme S..., et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, pris en sa troisième branche :

Vu l'article L. 650-1 du code de commerce, dans sa rédaction issue de l'ordonnance du 18 décembre 2008 ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le 10 avril 2008, la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie (la Caisse) a consenti à la Sarl La Rotonde (la société) plusieurs prêts garantis par les cautionnements solidaires de ses gérants, M. et Mme G..., un nantissement sur le fonds de commerce exploité par la société et une inscription d'hypothèque sur un bien immobilier appartenant à Mme G... ; que le 13 novembre 2008, la Caisse a consenti à la société une ouverture de crédit, destinée à satisfaire un besoin de trésorerie, garantie par les cautionnements solidaires de M. et Mme G... ; que le 30 août 2011, la Caisse a consenti à la société un nouveau prêt professionnel n° [...] destiné à l'acquisition de matériel, d'un montant initial de 130 000 euros, garanti par les cautionnements de M. et Mme G... ; que les échéances de remboursement des concours n'ayant plus été payées à compter du mois de décembre 2012, la Caisse a prononcé la déchéance du terme, et a mis en demeure la société et les cautions de payer les sommes restant dues ; que le 29 novembre 2013, un tribunal a ouvert la liquidation judiciaire de la société ; que la Caisse a déclaré sa créance, puis a assigné M. et Mme G... en paiement des sommes dues au titre du prêt n° [...] et de l'ouverture de crédit ; que ceux-ci ont recherché la responsabilité de la Caisse du fait des concours consentis ;

Attendu que, pour dire que la Caisse ne peut se prévaloir des actes de cautionnement signés par M. et Mme G... au titre du prêt professionnel n° [...] souscrit le 30 août 2011 et rejeter sa demande à ce titre, l'arrêt, après avoir constaté que les échéances des prêts précédents étaient respectées à cette date, retient que l'octroi du prêt litigieux n'avait pas pour but l'acquisition de matériel, celui-ci étant déjà acquis, et n'avait pas non plus pour fonction de restructurer la dette en l'état d'une différence de taux en faveur de la société jouant un rôle infinitésimal sur le bilan et le compte de résultat, eu égard à la situation économique générale de la société, mais d'assurer, du moins à court terme, le recouvrement par la Caisse des échéances des prêts précédents, et que, ce faisant, l'établissement bancaire a privilégié sa situation personnelle, sans tenir compte de celle de ses clients; que l'arrêt en déduit que cette attitude constitue un agissement frauduleux ;

Qu'en se déterminant par ces motifs, impropres à caractériser, contre la Caisse, une fraude, laquelle s'entend, en matière civile ou commerciale, comme un acte réalisé en utilisant des moyens déloyaux destinés à surprendre un consentement, à obtenir un avantage matériel ou moral indu, ou réalisé avec l'intention d'échapper à l'application d'une loi impérative ou prohibitive, et sans caractériser, non plus, l'une des deux autres causes de déchéance du principe de non-responsabilité édicté par l'article L. 650-1 du code de commerce que sont l'immixtion caractérisée et l'obtention de garanties disproportionnées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il dit que la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie ne peut se prévaloir des actes de cautionnement signés par M. et Mme G... au titre du prêt professionnel n° [...] souscrit le 30 août 2011 et rejette sa demande à ce titre, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 7 juin 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Chambéry ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne M. et Mme G... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. et Mme G... à payer à la Caisse régionale de crédit agricole des Savoie la somme de 3 000 euros et rejette la demande de Mme G... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la Caisse régionale de crédit agricole mutuel des Savoie

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUE D'AVOIR confirmé le jugement ayant dit que la banque ne pouvait se prévaloir des actes de cautionnement signés par Monsieur et Madame G... au titre du prêt professionnel n° [...] souscrit le 30 août 2011 et d'avoir débouté la banque de ce chef de demande ;

AUX MOTIFS QUE l'article L.650-1 du code de commerce est ainsi rédigé : " Lorsqu'une procédure de sauvegarde, de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire est ouverte, les créanciers ne peuvent être tenus pour responsables des préjudices subis du fait des concours consentis, sauf les cas de fraude, d'immixtion caractérisée dans la gestion du débiteur ou si les garanties prises en contrepartie de ces concours sont disproportionnées à ceux-ci. Pour le cas où la responsabilité d'un créancier est reconnue, les garanties prises en contrepartie de ses concours peuvent être annulées ou réduites par le juge " ; que le financement du prêt de 130.000 € octroyé à la Sarl La Rotonde le 30 août 2011 avait au terme du contrat de prêt comme objet : "Matériel à usage professionnel, Acquisition de matériel neuf " ; que la banque explique dans ses écritures que le montant du refinancement a été limité à 130.000 € en raison de la position débitrice du compte n° [...], lequel affichait 103.824,32 € au 30 juin 2011, des prélèvements des échéances des mois d'avril à juin 2011 en vertu des trois prêts de 162.000 €, 361.000 € et 277.000 € (concours garantis par les époux G...) dont le montant global s'élevait à 27.364 € ; que l'établissement bancaire reconnaît ainsi, au moins implicitement, que la situation de la société à laquelle elle accordait un nouveau prêt était critique ; que surtout, elle établit un parallélisme parfait entre le montant du crédit (130.000 €) et des positions débitrices comptabilisées par la banque (131.188,32 €) ; que la société La Rotonde verse utilement les pièces comptables concernant les exercices courant du 1er juin 2009 au 31 mai 2010, 1er juin 2010 au 31 mai 2011 et 1er juin 2011 au 31 mai 2012 ; que le prêt litigieux ayant été accordé le 30 août 2011, c'est à l'examen des pièces comptables concernant l'exercice courant du 1er juin 2010 au 31 mai 2011 qu'il convient de se livrer ; qu'entre les deux exercices, le chiffre d'affaires a diminué de 15 % ; que le résultat d'exploitation s'est effondré, en passant de 116.715 € à 28.813 € entraînant une même évolution du résultat net qui passe de 65.660 € à 125 € ; qu'en juin 2011, le résultat d'exploitation est intégralement absorbé par les charges financières, les postes s'élevant respectivement à 28.813 € et 28.430 € ; que la trésorerie qui était positive de 19.668 € à la fin de l'exercice précédent est négative de 113.483 € à la clôture de l'exercice de fin mai 2011 ; que le montant consacré au remboursement du capital des emprunts est de 117.244 € sur l'exercice ; que le taux d'endettement (dettes /capitaux propres) est de 5,5 étant précisé que ce taux est considéré comme dangereux dès qu'il dépasse 2 ; que la capacité d'autofinancement est divisée par 3 entre 2010 et 2011 (29.134 € contre 93.456 €) ; que la capacité de remboursement (Endettement net/capacité d'autofinancement) est de 24, étant précisé que ce taux est considéré comme dangereux dès qu'il dépasse 3 à 5, selon les secteurs économiques ; que la dégradation financière va vivement s'accélérer durant l'exercice suivant ( 1er juin 2011 au 31 mai 2012) pour aboutir à une situation obérée (nouvelle chute du chiffre d'affaires de 26 %, résultat net négatif de 79.957 €) ; que la banque soutient que l'octroi du prêt n'a pas eu pour effet d'augmenter le passif existant de la Sarl La Rotonde ; que si le passif au bilan est en effet passé de 944279 € au 31 mai 2011 à 898 110 € au 31 mai 2012, c'est sous l'effet de la diminution des fonds propres à hauteur de 80.000 €, les emprunts augmentant quant à eux au bilan de 82.000 € ; qu'il ne peut être soutenu que l'emprunt était destiné à financer l'acquisition de nouveau matériel ; que la banque renvoie dans ses écritures à la pièce n°18 qui fait état de travaux et d'acquisition de matériel dans des proportions très importantes, manifestement destinés à remettre entièrement à neuf le restaurant ; que par ailleurs, l'examen de ces factures aboutit au constat que les dépenses ont été faites à 92 % sur les années 2008 et 2009, les dépenses à compter de 2010 étant marginales ; qu'un achat important de matériel aurait été ainsi totalement inutile en 2011 ; que l'argument de la banque selon lequel le prêt était destiné à refinancer ces mêmes factures revient à constater que le prêt était destiné à financer l'objet des premiers prêts eux-mêmes destinés à l'acquisition de matériel et la réalisation de travaux ; que l'argument consistant à justifier l'octroi du prêt pour diminuer la charge d'intérêt des autres prêts est quelque peu contradictoire avec la première allégation selon laquelle il était destiné à l'acquisition ou au financement de matériel ; que s'il est exact que le taux de 5,20 % du prêt litigieux était plus avantageux en juin 2011 que le taux affecté à l'ouverture de crédit de 5,50 %, cet élément est relativement marginal ; qu'il ressort de ces développements que le Crédit Agricole a octroyé un quatrième prêt à une société déjà très engagée auprès de l'établissement bancaire dont le compte courant est fortement débiteur, le bilan est fortement dégradé, la situation d'endettement est critique, pour ne pas dire alarmante ; qu'au regard des indicateurs élémentaires de viabilité d'une entreprise, il apparaît que la Sarl La Rotonde était en juin 2011, et a fortiori au moment de l'octroi du prêt en août 2011, dans une situation irrémédiablement compromise ; qu'il ne peut être soutenu, eu égard à un examen sommaire de la situation financière de la société, que la banque n'était pas avertie de cette situation irrémédiablement compromise et ait agi dans le but exclusif d'assurer la pérennité de la société ; qu'aucun élément ponctuel ou accidentel n'est mentionné par les parties pour expliquer la mauvaise posture financière de la société, ce qui démontre que la société La Rotonde était en août 2011 dans une situation structurellement déficitaire, sans espoir de redressement ; que la déconfiture de la société s'est d'ailleurs accélérée, puisqu'elle ne pouvait plus faire face aux échéances des prêts dès mai 2012 et que sa liquidation judiciaire a été prononcée le 29 novembre 2013 ; que le scepticisme de la banque sur le redressement réel de la société est illustré par la garantie qu'elle demande, à hauteur de 169.000 € pour un prêt de 130.000 € ; que l'octroi du prêt n'avait pas pour but l'acquisition de matériel, celui-ci étant déjà acquis ; que l'octroi du prêt n'avait pas pour fonction de restructurer la dette, la différence de taux en faveur de la société La Rotonde jouant un rôle infinitésimal sur le bilan et le compte de résultat, eu égard à la situation économique générale de la société ; que l'octroi du prêt avait pour but d'assurer, du moins à court terme, le recouvrement par la banque des échéances des précédents prêts ; que ce faisant, l'établissement bancaire a privilégié sa situation personnelle, sans tenir compte de celle de ses clients ; que cette attitude de la banque constitue un agissement frauduleux ;

ALORS D'UNE PART QUE la fraude n'est pas caractérisée par la simple circonstance que le crédit a été consenti à une entreprise dont la situation était irrémédiablement compromise et par la prise de sûretés ; qu'en relevant que la Caisse exposante a octroyé un prêt de 130.000 euros le 30 août 2011 à une société déjà très engagée auprès de l'exposante dont le compte courant est fortement débiteur, le bilan fortement dégradé et la situation d'endettement critique pour ne pas dire alarmante et en déduire qu'au regard des indicateurs élémentaires de viabilité d'une entreprise, il apparait que la société était en juin 2011 et a fortiori au moment de l'octroi du prêt en août 2011, dans une situation irrémédiablement compromise, cependant que le juge de la procédure collective a fixé l'état de cessation des paiements à la date du 1er novembre 2013, soit plus de deux ans après l'octroi du prêt, ce qui excluait qu'à cette date la société ait été dans une situation irrémédiablement compromise, la cour d'appel a violé l'article L 650-1 du code de commerce ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que le prêt de 130.000 euros consenti plus de deux ans avant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 29 novembre 2013 ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2013 n'a pas eu pour effet d'augmenter le passif mais avait pour objet le refinancement de différentes factures portant sur des acquisitions de matériels faites antérieurement, ce qui a justifié l'indication que le prêt avait pour objet l'acquisition de matériel professionnel, ce dont avaient parfaite connaissance les cautions codirigeants de la société ; qu'en retenant que l'octroi de ce prêt avait pour but d'assurer du moins à court terme, le recouvrement par la banque des échéances des prêts précédents, que la Caisse exposante a privilégié son intérêt personnel sans tenir compte de la situation de ses clients, ce qui caractérise un agissement frauduleux, sans rechercher si, comme il était soutenu, le montage n'a pas été opéré en parfaite connaissance des cautions et de la société qu'elles dirigeaient, ce qui excluait toute fraude de la banque, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 650-1 du code de commerce ;

ALORS DE TROISIEME PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que le prêt de 130.000 euros consenti plus de deux ans avant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 29 novembre 2013 ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2013 n'a pas eu pour effet d'augmenter le passif mais avait pour objet le refinancement de différentes factures portant sur des acquisitions de matériels faites antérieurement, ce qui a justifié l'indication que le prêt avait pour objet l'acquisition de matériel professionnel, ce dont avaient parfaite connaissance les cautions codirigeants de la société ; qu'en retenant qu'il ne peut être soutenu que l'emprunt était destiné à financer l'acquisition de nouveau matériel, que la banque renvoie dans ses écritures à la pièce n°18 qui fait état de travaux et d'acquisition de matériel dans des proportions très importantes, manifestement destinés à remettre entièrement à neuf le restaurant, que par ailleurs, l'examen de ces factures aboutit au constat que les dépenses ont été faites à 92 % sur les années 2008 et 2009, les dépenses à compter de 2010 étant marginales, qu'un achat important de matériel aurait été ainsi totalement inutile en 2011, que l'argument de la banque selon lequel le prêt était destiné à refinancer ces mêmes factures revient à constater que le prêt était destiné à financer l'objet des premiers prêts eux-mêmes destinés à l'acquisition de matériel et la réalisation de travaux et en déduire que l'octroi de ce prêt avait pour but d'assurer du moins à court terme, le recouvrement par la banque des échéances des prêts précédents, que la Caisse exposante a privilégié son intérêt personnel sans tenir compte de la situation de ses clients, ce qui caractérise un agissement frauduleux, la cour d'appel qui n'a pas constaté l'existence d'échéances impayées au titre des prêts antérieurs ne pouvait affirmer que l'octroi de ce prêt avait pour but d'assurer, du moins à court terme, le recouvrement par la banque des échéances des prêts précédents et, partant en statuant par un tel motif, elle n'a pas caractérisé l'intérêt personnel de la Caisse exposante et a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 650-1 du code de commerce ;

ALORS DE QUATRIÈME PART QUE la Caisse exposante faisait valoir que le prêt de 130.000 euros consenti plus de deux ans avant l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire le 29 novembre 2013 ayant fixé la date de cessation des paiements au 1er novembre 2013 n'a pas eu pour effet d'augmenter le passif mais avait pour objet le refinancement de différentes factures à un taux plus avantageux portant sur des acquisitions de matériels faites antérieurement, ce qui a justifié l'indication que le prêt avait pour objet l'acquisition de matériel professionnel, ce dont avait parfaite connaissance les cautions codirigeants de la société ; qu'en retenant qu'il ne peut être soutenu que l'emprunt était destiné à financer l'acquisition de nouveau matériel, que la banque renvoie dans ses écritures à la pièce n°18 qui fait état de travaux et d'acquisition de matériel dans des proportions très importantes, manifestement destinés à remettre entièrement à neuf le restaurant, que par ailleurs, l'examen de ces factures aboutit au constat que les dépenses ont été faites à 92 % sur les années 2008 et 2009, les dépenses à compter de 2010 étant marginales, qu'un achat important de matériel aurait été ainsi totalement inutile en 2011, que l'octroi du prêt n'avait pas pour but de restructurer la dette, la différence de taux jouant un rôle infinitésimal sur le bilan et le compte de résultat, que l'argument de la banque selon lequel le prêt était destiné à refinancer ces mêmes factures revient à constater que le prêt était destiné à financer l'objet des premiers prêts eux-mêmes destinés à l'acquisition de matériel et la réalisation de travaux et en déduire que l'octroi de ce prêt avait pour but d'assurer du moins à court terme le recouvrement par la banque des échéances des prêts précédents, que la Caisse exposante a privilégié son intérêt personnel sans tenir compte de la situation de ses clients, ce qui caractérise un agissement frauduleux, sans constater qu'à la date de l'octroi du prêt, des échéances des prêts antérieurs étaient impayées, la cour d'appel qui a relevé que le taux d'intérêt du prêt de 130.000 euros étaient inférieur à celui de la dette de la société au titre du solde débiteur, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L 650-1 du code de commerce ;

ALORS ENFIN QUE la Caisse exposante faisait valoir que les cautions averties, codirigeantes de la société ne rapportaient pas la preuve qu'elle aurait eu sur la situation financière de leur société, des renseignements qu'elles même auraient ignorées, ce qui excluait tout agissement frauduleux lors de l'octroi du prêt de 130.000 euros plus de deux ans avant l'ouverture de la procédure de liquidation judicaire ayant fixé la cessation des paiements au 1er novembre 2013 ; qu'en délaissant ce moyen la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile ;

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