14 janvier 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-81.542

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR02858

Texte de la décision

N° A 19-81.542 F-D

N° 2858


EB2
14 JANVIER 2020


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 14 JANVIER 2020



M. T... K... et Mme U... X..., épouse K... ont formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon - 7ème chambre - en date du 1er février 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, les a condamnés chacun à une amende de 2 000 euros et a ordonné une mesure de remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires en demande et en défense ont été produits.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de SCP Goutz-Fitoussi, avocat de M. T... K... et Mme U... X..., épouse K..., les observations de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de la commune de Versonnex et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 décembre 2019 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre et M. Bétron, greffier de chambre,


La chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

Les époux K...-X... ont été poursuivis pour exécution de travaux en méconnaissance des obligations imposées par un permis de construire concernant une maison d'habitation sur la commune de Versonnex, ainsi que d'édification d'un muret sans déclaration préalable.

2. Ils ont été condamnés en première instance à une amende, à indemniser la commune et à mettre leurs travaux en conformité avec les règles applicables.

3. Les prévenus ont relevé appel, de même que le ministère public.

Examen des moyens

Sur les troisième et quatrième moyens


4. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

5. Le moyen est pris de la violation des articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'Homme, 34 de la Constitution,591 et 593 du code de procédure pénale.

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure née des conditions irrégulières de visite et la demande de cancellation des actes versés ;

"alors que sur la question prioritaire de constitutionnalité qui est posée par mémoire distinct, le Conseil constitutionnel déclarera contraire aux droits et libertés constitutionnellement garantis les dispositions de l'article L. 461-1 du code de l'urbanisme, en ce qu'elles ne fixent aucune règle encadrant le droit de visite du Maire et de ses délégués sur les propriétés privées ; qu'au cas d'espèce il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que plusieurs visites ont eu lieu sur le fondement de cet article, notamment pour constater l'infraction et pour faire procéder par un géomètre, à des mesures d'altimétrie, hors la présence des propriétaires et sans les avoir préalablement informés, en violation des principes et dispositions susvisés."

7. Le moyen est devenu sans objet dès lors que la Cour de cassation a dit, par arrêt du 10 septembre 2019, n'y avoir lieu de transmettre au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité .



Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

8. Le moyen est pris de la violation des articles de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ; des articles L. 480-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme ; des articles préliminaire, 591 et 593 du code de procédure pénale .

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de la partialité des actes d'enquête ;

"1°) alors que le législateur est tenu de respecter les stipulations de la Convention européenne des droits de l'homme ; qu'en se fondant, pour écarter le moyen tiré de ce que la procédure avait méconnu les stipulations de l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, sur la circonstance que le maire et son adjoint « n'[avaient] fait qu'appliquer (la loi) », la cour d'appel a statué par un motif inopérant, en méconnaissance de la hiérarchie des normes, et n'a donc pas légalement justifié sa décision ;

"2°) alors que le défaut d'impartialité d'un enquêteur peut constituer une cause de nullité de la procédure à la condition que ce grief ait eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable et contradictoire de la procédure ou de compromettre l'équilibre des droits des parties ; que pour écarter l'exception de nullité tiré de ce que l'enquête n'avait pas été impartiale et équitable car menée par le maire, partie civile, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance que les prévenus « ont pu (
) faire valoir leur arguments face aux charges qui leur étaient exposées tant au cours de l'enquête préliminaire que devant la juridiction pénale » (arrêt, p.7, dernier paragraphe) ; qu'en se bornant à relever l'existence d'une procédure contradictoire, sans rechercher si la partialité de l'enquête avait eu pour effet de porter atteinte au caractère équitable de la procédure ou de compromettre l'équilibre des parties, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision."

Réponse de la Cour

10. Les demandeurs ne sauraient se faire un grief de ce que l'arrêt a rejeté l'exception de nullité de la procédure tirée de la partialité de l'enquête, dès lors que, cette exception n'ayant pas été invoquée devant le tribunal, elle ne pouvait être présentée pour la première fois devant la cour d'appel, par application de l'article 385 du code de procédure pénale.


Sur le cinquième moyen

Enoncé du moyen

11. Le moyen est pris de la violation des articles L. 421-1, L. 421-4, L. 480-4, R. 421-3 du code de l'urbanisme ; articles 388, 591 et 593 du code de procédure pénale.

12. Le moyen critique l'arrêt attaqué "en ce qu'il a l'arrêt attaqué a, par motifs substitués, déclaré les exposants coupables d'exécution irrégulière de travaux sans déclaration préalable ;

"1°) alors que si la construction d'une clôture est soumise à déclaration préalable de travaux, tel n'est pas le cas d'un mur de soutènement ; que la différence entre ces deux notions réside dans la finalité de la construction ; qu'ainsi, un mur destiné à soutenir des terres relève du régime du mur de soutènement, peu importe qu'il ait été édifié en limite séparative ; qu'en se fondant sur la circonstance que le muret litigieux, dont elle a pourtant
relevé qu'il « ser[vait] à soutenir des terres dont le niveau est désormais supérieur aux terrains avoisinants » (arrêt, p.11, 1 er paragraphe), était construit sur les limites du terrain et surmonté d'un grillage, pour juger qu'il relevait du régime des clôtures, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé les dispositions
susvisées ;

"2°) alors que les juges correctionnels ne peuvent statuer que sur les faits dont ils sont saisis, à moins que le prévenu n'accepte expressément d'être jugé sur des faits distincts de ceux visés à la prévention ; que les exposants ont été cités à comparaitre pour avoir exécuté irrégulièrement des travaux sans déclaration préalable, consistant en la construction d'un muret ; que pour déclarer les exposants coupables de ce délit, la cour d'appel s'est fondée sur la circonstance qu'outre le muret, les exposants avaient « dressé » « un grillage » sans autorisation ; qu'en se fondant ainsi sur des faits dont elle n'était pas saisie, et sans l'accord express des prévenus, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées."

Réponse de la Cour

13. Pour considérer que le muret litigieux constituait une clôture et non un simple soutènement, en conséquence de quoi il était soumis à une déclaration préalable aux travaux, la cour d'appel retient que ce muret est construit sur les limites séparatives du terrain et sert de socle à un grillage dressé sans autorisation en juillet 2013.

14. En statuant ainsi, par des motifs qui relèvent de son appréciation souveraine des faits de la cause, la cour d'appel a justifié sa décision.

15. Ainsi, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. et Mme K... devront payer à la commune de Versonnex en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quatorze janvier deux mille vingt.

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