22 janvier 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-18.343

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00185

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Relations individuelles de travail - Article 41 de la loi n° 98-1194 - Indemnisation du préjudice d'anxiété - Principe de responsabilité - Droit au procès équitable - Egalité devant la loi - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



LG


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 22 janvier 2020




NON-LIEU A RENVOI


M. CATHALA, président



Arrêt n° 185 FS-P+B

Pourvois n° F 19-18.343
S 19-18.353
et Q 19-18.374 JONCTION







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 22 JANVIER 2020

Par mémoire spécial présenté le 24 octobre 2019, la société Ugitech, société anonyme, dont le siège est [...], a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois n° F 19-18.343, S 19-18.353 et Q 19-18.374 formés contre trois arrêts rendus le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry (chambre sociale), dans une instance l'opposant respectivement :

1°/ à Mme U... S..., domiciliée [...],

2°/ à Mme Q... G... épouse N..., domiciliée [...],

3°/ à Mme F... C..., domiciliée [...].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Capitaine, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Ugitech, et l'avis de Mme Grivel, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Capitaine, conseiller rapporteur, Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen, MM. Pion, Ricour, Mmes Van Ruymbeke, Gilibert, conseillers, M. Duval, conseiller référendaire, Mme Grivel, avocat général, et Mme Piquot, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 19-18.343, 19-18.353 et 19-18.374 sont joints.

Faits et procédure

2. La société Ugitech (la société), ayant pour activité principale les fabrication, transformation et vente de tous produits métallurgiques et notamment les produits en acier inoxydable, a été inscrite pour le site d'Ugine sur la liste des établissements de fabrication, de flocage et de calorifugeage à l'amiante ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante (ACAATA), pour la période allant de 1967 à 1996, par arrêté du 23 décembre 2014, publié le 3 janvier 2015.

3. Mme S... et deux autres salariées de la société ont saisi la juridiction prud'homale en réparation d'un préjudice d'anxiété.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

4. A l'occasion des pourvois formés contre les arrêts rendus le 30 avril 2019 par la cour d'appel de Chambéry faisant droit aux demandes des salariées, la société a présenté, par mémoire distinct et motivé, une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article 41 de la loi n° 98-1194, tel qu'il est interprété par la Cour de cassation, comme instaurant, au profit de tout salarié ayant travaillé dans un établissement classé ACAATA au cours de la période visée par arrêté ministériel, un droit automatique à indemnisation d'un préjudice d'anxiété, fondé sur une présomption irréfragable de responsabilité de l'employeur – qui n'est pas autorisé à rapporter la preuve de ce que le salarié n'a pas été exposé à l'amiante au sein de l'établissement et/ou qu'il a respecté son obligation de sécurité en mettant en oeuvre toutes les mesures prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail –, sans qu'il soit besoin de justifier de la réalité d'un préjudice personnellement subi et résultant du risque élevé de développer une pathologie grave, est-il conforme :

- au principe de responsabilité, garanti par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, dont il résulte que les règles de responsabilité doivent être justifiées par un intérêt légitime et proportionnées au but recherché,

- au droit au procès équitable, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, qui impose que soient assurées aux justiciables des garanties égales, notamment quant au respect du principe des droits de la défense, qui implique en particulier l'existence d'une procédure juste et équitable garantissant l'équilibre des droits des parties,

- au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, et ce alors que les salariés qui, sans avoir travaillé dans un établissement classé, justifient effectivement d'une exposition à l'amiante générant un risque de développer une pathologie grave, ne peuvent obtenir des dommages-intérêts sur le fondement du droit commun, d'une part, que lorsque l'employeur ne justifie pas qu'il a pris toutes les mesures de prévention prévues aux articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du code du travail, et, d'autre part, qu'à condition de rapporter la preuve d'un préjudice personnellement subi (Ass. plén. 5 avril 2019, n° 18-17.442) ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

5. La disposition contestée est l'article 41 de la loi n° 98-1194 qui, dans sa rédaction issue de la loi n° 2012-1404 du 17 décembre 2012, dispose :

« I.-Une allocation de cessation anticipée d'activité est versée aux salariés et anciens salariés des établissements de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, des établissements de flocage et de calorifugeage à l'amiante ou de construction et de réparation navales, sous réserve qu'ils cessent toute activité professionnelle, lorsqu'ils remplissent les conditions suivantes :
1° Travailler ou avoir travaillé dans un des établissements mentionnés ci-dessus et figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget, pendant la période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante. L'exercice des activités de fabrication de matériaux contenant de l'amiante, de flocage et de calorifugeage à l'amiante de l'établissement doit présenter un caractère significatif ;
2° Avoir atteint l'âge de soixante ans diminué du tiers de la durée du travail effectué dans les établissements visés au 1°, sans que cet âge puisse être inférieur à cinquante ans ;
3° S'agissant des salariés de la construction et de la réparation navales, avoir exercé un métier figurant sur une liste fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du travail, de la sécurité sociale et du budget. »

6. La chambre déduit de cette disposition que le salarié qui a travaillé dans l'un des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 et figurant sur une liste établie par arrêté ministériel pendant une période où y étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, et se trouve, par le fait de l'employeur, dans une situation d'inquiétude permanente face au risque de déclaration à tout moment d'une maladie liée à l'amiante, subit un préjudice spécifique d'anxiété.

7. La disposition ainsi interprétée est applicable au litige.

8. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

9. Cependant, d'une part, la question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

10. D'autre part, la disposition législative en cause telle qu'interprétée ne heurte aucun des principes constitutionnels invoqués dès lors que l'indemnisation du préjudice d'anxiété qui repose sur l'exposition des salariés au risque créé par leur affectation dans un établissement figurant sur une liste établie par arrêté où étaient fabriqués ou traités l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante, en premier lieu n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité, en deuxième lieu ne prive pas l'employeur d'un recours effectif dès lors notamment qu'il peut remettre en cause devant le juge compétent l'arrêté ministériel, et en troisième lieu ne porte pas atteinte au principe d'égalité en ce que la différence de traitement invoquée est en rapport direct avec l'objet de la loi qui l'établit et ne constitue pas un avantage disproportionné.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question prioritaire de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-deux janvier deux mille vingt.

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