28 janvier 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-84.400

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00094

Texte de la décision

N° H 19-84.400 F-D

N° 94




28 JANVIER 2020

SM12





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________



ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 28 JANVIER 2020




Mme U... H... a présenté, par mémoire spécial reçu le 4 novembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel d'Amiens, chambre correctionnelle, en date du 20 mai 2019, qui pour non-justification de ressources, l'a condamnée à quatorze mois d'emprisonnement partiellement assortis du sursis et a ordonné une mesure de confiscation.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocats de Mme U... H..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 321-6 du code pénal est-il conforme aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment :

* Au principe de nécessité des délits et des peines, tel qu'il découle de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789, - d'une part, en ce que, l'article 321-6 du code pénal, qui confond lois pénales de fond et lois pénales de forme, entend ériger en "infraction" une simple règle procédurale tendant à l'allégement de la charge probatoire du ministère public, pour pallier l'incapacité de ce dernier à démontrer la consommation certaine d'une véritable infraction – à savoir : le recel incriminé par l'article 321-1 du code pénal –, et donc en ce que ledit article 321-6 du code pénal institue une répression non nécessaire, indexée non sur de véritables éléments constitutifs, qui caractériseraient une atteinte aux valeurs sociales protégées par la loi pénale, mais sur la seule impossibilité, pour une partie privée, de renverser une présomption de recel érigée à partir de simples indices – et non de preuves de recel – avancés par le ministère public aussi évanescents que l'existence de "relations habituelles" avec un délinquant, - et, d'autre part, en ce que ledit article 321-6 du code pénal n'exige pas que le "profit" retiré, directement ou indirectement, par l'auteur de l'infraction d'origine ait pu également enrichir celui qui entretient des relations habituelles avec lui, et donc en ce que ledit article 321-6 du code pénal impose une obligation de "justifier de ses ressources", sous peine d'emprisonnement, à un justiciable y compris pour l'hypothèse où, son train de vie n'ayant pas pu "profiter" du produit de l'infraction d'origine faute de subrogation réelle possible ou de cessibilité du profit tiré par l'auteur de l'infraction d'origine, cette obligation probatoire n'est pas nécessaire, et la répression qu'elle permet en cas de non justification n'est pas non plus nécessaire ;

* Aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines et au principe de précision et d'intelligibilité de la loi pénale, tels qu'ils découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789,

en ce que l'article 321-6 du code pénal institue, à partir de l'existence de "relations habituelles" avec un criminel ou un délinquant, une présomption qui, si elle n'est pas renversée, fait encourir au justiciable ayant eu des ces "relations habituelles" une peine privative de liberté, et donc en ce que ledit article 321-6 du code pénal fait reposer la répression sur une notion imprécise et non définie – "les relations habituelles" – qui ne garantit pas le justiciable contre une application arbitraire de ce texte par le juge pénal, à moins de considérer que pour être tenues pour "habituelles", les relations ne nécessitent d'avoir eu lieu que deux fois, auquel cas l'incrimination n'est ni nécessaire ni proportionnée dès lors qu'elle peut faire reposer sur deux simples rencontres une présomption qui, si elle n'est pas renversée, fait encourir une peine privative de liberté au justiciable ;

* Aux principes de nécessité et de proportionnalité des délits et des peines, tels qu'ils découlent de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen de 1789,

en ce que l'article 321-6 du code pénal réprime une simple défaillance probatoire en "l'assimilant" à un recel, d'une part en faisant encourir à "l'auteur de l'infraction", c'est-à-dire à la partie privée ne parvenant pas à renverser la présomption, une peine privative de liberté, et d'autre part, sans réserver cette répression par assimilation à des hypothèses précises de recel d'infractions graves et spécialement identifiées, mais en ouvrant cette assimilation à la très large et vague hypothèse de "relations habituelles" avec des "personnes qui se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement", et donc en ce que ledit article 321-6 du code pénal, qui permet d'emprisonner un justiciable pour une simple défaillance probatoire, au prétexte qu'il entretient des "relations habituelles" avec un criminel ou un délinquant quel que soit le crime ou le délit commis par ce dernier pour peu qu'il encoure au moins cinq ans d'emprisonnement, institue une répression ni nécessaire ni proportionnée ;

* Au principe de légalité des délits et des peines, consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen, au principe de clarté et intelligibilité de la loi pénale et au principe de prévisibilité de la sanction pénale encourue qui découle de ces deux principes, ainsi qu'au principe découlant de l'article 9 de la même Déclaration et qui interdit, en matière criminelle et correctionnelle, que la culpabilité puisse résulter de la seule imputabilité matérielle d'actes pénalement sanctionnés, ce qui implique l'existence d'un élément moral pour toute infraction criminelle ou correctionnelle – qui, faute de précision contraire du législateur, est intentionnelle –,

en ce que l'article 321-6 du code pénal permet de condamner un justiciable, "assimilé" à un receleur, sur la base de ses relations habituelles avec des "personnes qui se livrent à la commission de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement", sans exiger que soit démontrée la connaissance, par ce justiciable, des infractions d'origine dont aurait profité le tiers avec lequel il noue des relations habituelles, alors même que l'article 321-10-1 du code pénal fait encourir à ce justiciable, auteur du "délit" incriminé à l'article 321-6, "les peines complémentaires encourues pour les crimes ou les délits commis par la ou les personnes avec lesquelles l'auteur des faits était en relations habituelles", et donc en ce que ledit article 321-6 du code pénal permet, par renvoi de l'article 321-10-1 du même code, de condamner l'auteur du délit qu'il incrimine aux peines réprimant les infractions d'origine sans exiger qu'il ait eu connaissance de ces infractions, c'est-à-dire permet de condamner un justiciable à des peines sans s'assurer qu'il était clairement informé, par avance, de ce qu'il les encourait, ce qui revient, dans l'hypothèse où le justiciable ne sait pas quelles infractions sa "relation habituelle" a commises, à lui faire encourir des peines imprévisibles ;

* Au principe de présomption d'innocence, consacré par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen,

en ce que l'article 321-6 du code pénal – qui incrimine l'impossibilité pour un justiciable de renverser une présomption de recel tout en permettant au juge pénal de considérer que l'infraction d'origine est constituée et a été commise par l'individu avec lequel "l'auteur" du délit incriminé à l'article 321-6 du code pénal entretient des "relations habituelles", sans que cet auteur de l'infraction d'origine soit par ailleurs définitivement condamné de ce fait – permet de réprimer un justiciable à partir d'une présomption de recel posée à son égard du fait de ses relations habituelles avec un autre justiciable que le juge pénal peut explicitement présenter comme auteur d'infractions sans prononcer à son encontre une déclaration de culpabilité en bonne et due forme, et donc en ce que ledit article 321-6 du code pénal rend possible une double violation de la présomption d'innocence ;

* A la garantie des droits telle qu'énoncée par les articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen, ainsi qu'aux exigences du droit à un recours juridictionnel effectif et à un procès équitable, en particulier le principe du contradictoire et l'égalité des armes, et les droits de la défense,
en ce que l'article 321-6 du code pénal, d'une part, indexe l'issue du procès pénal sur la commission ou non, par un tiers non nécessairement condamné, de crimes ou de délits punis d'au moins cinq ans d'emprisonnement et dont il a tiré profit, et, d'autre part, réduit la matérialité de "l'infraction" qu'il incrimine à l'incapacité de son "auteur" de renverser une présomption, ce qui place le prévenu dans une situation de net désavantage, d'une première part, en exigeant du ministère public, qui dispose de tout l'appareil d'État pour la recherche des preuves, non pas des preuves de recel mais des indices de recel érigés en présomptions, et d'une deuxième part, en exigeant du prévenu qu'il apporte la preuve de son innocence en renversant lesdites présomptions, alors même qu'il ne dispose pas des moyens étatiques du ministère public, étant entendu, d'une troisième part, que l'un des moyens de défense dont dispose le prévenu consiste à démontrer que la personne avec laquelle il entretient des relations habituelles n'a pas commis les infractions d'origine dont on présume, du seul fait de ces relations, qu'il en a recelé le profit, et ce alors même, encore une fois, qu'il ne dispose pas, en tant que simple partie privée, des mêmes moyens probatoires que le ministère public, et donc en ce que ledit article 321-6 du code pénal, qui, par un renversement la charge de la preuve, contraint un justiciable à démontrer son innocence notamment en établissant l'innocence d'un tiers non partie à la procédure sans qu'il dispose, à l'inverse du ministère public, des moyens nécessaires pour discuter effectivement une culpabilité tierce sur laquelle est indexée la sienne, rompt l'égalité des armes entre les parties au procès pénal et prive les droits de la défense de toute effectivité ;

* Au droit à la vie privée et au droit à une vie familiale normale, consacrés par l'article 2 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et par l'alinéa 10 du Préambule de la Constitution de 1946, et au principe de Fraternité tel qu'il découle de l'article 2 de la Constitution,

en ce que l'article 321-6 du code pénal permet d'emprisonner un justiciable pour une simple défaillance probatoire, au prétexte qu'il entretient des "relations habituellesš avec un criminel ou un délinquant quel que soit le crime ou le délit commis par ce dernier pour peu qu'il encoure au moins cinq ans d'emprisonnement, sans exiger du juge pénal qu'il établisse que ces relations habituelles excédent les relations ordinairement entretenues entre membres d'une même fratrie, et donc en ce que ledit article 321-6 du code pénal interdit aux frères et soeurs d'un délinquant de le fréquenter dans le cadre de relations familiales normales ce qui est pourtant la l'expression la plus pure de la "fraternitéš, au sens plein du terme, sur laquelle la République est constitutionnellement censée reposer, sous peine de voir peser sur eux une charge probatoire lourde dont l'inexécution leur fait encourir une peine privative de liberté ;

* Au principe de la personnalité de la responsabilité pénale et des peines, tel qu'il résulté des articles 8 et 9 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et au principe de Fraternité, tel qu'il est consacre par l'article 2 de la Constitution,
en ce que l'article 321-6 du code pénal, en ne distinguant pas selon que les "relations habituelles" avec un délinquant sont ou non des relations normales entre frère et soeur, impose à tous les autres membres d'une fratrie d'établir leur innocence pénale du simple fait que l'un d'eux est un délinquant, et donc en ce que ledit article 321-6 du code pénal, en indexant la matérialité d'une infraction sur le comportement pénal d'un individu dont la fréquentation est pourtant constitutionnellement garantie à sa fratrie, entérine une responsabilité pénale collective en rendant possible la répression d'un "délit de sale frère" ;

* Au principe d'égalité des citoyens devant la justice pénale, tel qu'il résulte de l'article 1er de la Constitution et de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du Citoyen,

en ce que l'article 321-6 du code pénal, qui impose à tous les autres membres d'une fratrie d'établir leur innocence pénale du simple fait que l'un d'eux a commis un délit, permet de traiter différemment les justiciables selon qu'ils ont ou non un frère délinquant, c'est-à-dire en considération d'un élément non pertinent, sur lequel ils n'ont aucune prise, et donc en ce que, de jure, ledit article 321-6 du code pénal entérine une rupture injustifiée de l'égalité républicaine de traitement des citoyens devant la loi pénale et institue, de facto, un déterminisme répressif qui confine au racisme social ? ».

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux, dès lors que, d'une part, les termes utilisés dans l'article susvisé définissent de façon claire et précise l'incrimination contestée de non-justification de ressources et que d'autre part, ce texte n'édicte aucune présomption de responsabilité pénale mais crée un délit spécifique dont il appartient à l'accusation de rapporter la preuve ; qu'il n'est porté atteinte à aucun des différents principes constitutionnels invoqués.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-huit janvier deux mille vingt.

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