12 février 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-25.978

Première chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C110101

Texte de la décision

CIV. 1

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 février 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme BATUT, président



Décision n° 10101 F

Pourvoi n° J 18-25.978




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 12 FÉVRIER 2020

M. B... N..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° J 18-25.978 contre l'arrêt rendu le 13 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant à la société Rietumu Banka, société de droit letton, dont le siège est [...] ), défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de M. N..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Rietumu Banka, après débats en l'audience publique du 14 janvier 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. N... et le condamne à payer à la société Rietumu Banka la somme de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze février deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour M. N....

M. N... grief à l'arrêt attaqué DE L'AVOIR débouté de l'ensemble de ses demandes indemnitaires dirigées contre la société Rietumu Banka ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « préalablement à la cession de ses parts sociales de la société Green+, M. N..., actionnaire unique et administrateur de cette société, a, selon ses termes, "recueilli le montant des actifs constitués des bénéfices" de cette société pour un montant total de 1 947 000 € ; que M. N... a notamment effectué trois virements du compte bancaire de la société Green+ vers un compte bancaire ouvert à son nom dans les livres de la banque pour un montant de 1 484 000 € entre le 14 février et le 6 mars 2011 ; que le 18 mars 2011, M. N... a cédé la totalité de ses parts dans la société Green+ au groupe Galaxy pour la somme de 10 000 € ; que, cependant, le nouvel administrateur de la société Green+ a fait le reproche à M. N... d'avoir retiré ces sommes des comptes de la société et lui a demandé de les réintégrer ainsi qu'il résulte du "protocole transactionnel sous seing privé de dommages et intérêts" ; que si ce document est non daté, il porte la signature de M. N... contrairement à ce que celui-ci affirme ; que pour mettre fin au conflit l'opposant à la société Green+, M. N... s'est engagé par le protocole transactionnel à payer à cette société la somme de 500 000 € ; qu'il en résulte que, contrairement aux affirmations de Me Donato, avocat au barreau de Milan, il n'était pas établi que M. N... pouvait, avant la cession, "vider la société de ses actifs et de ses liquidités" ; qu'il ne peut donc être imputé aucune faute à la banque dans un litige et sa résolution par le protocole transactionnel conclu entre M. N... et le cessionnaire de la société Green+ ; qu'à supposer que la banque ait conseillé à M. N... de procéder à cet ordre de virement litigieux, elle ne peut se voir imputer une faute dès lors qu'elle a rempli ses obligations à l'égard de son client ; qu'en effet, il ne peut pas lui être reproché une faute pour avoir mis en garde son client contre les risques qui s'attachaient à ce qui pouvait être regardé comme un détournement des actifs de la société Green+ » ;

Et AUX MOTIFS ADOPTES QUE « M. N... verse aux débats un protocole d'accord transactionnel signé même si non daté entre lui-même et l'acquéreur de Green+, faisant état de ce remboursement en compte courant et soldant en conséquence le différend par le versement d'un prix complémentaire de 500 000 € ; que le conseil du demandeur ne fait aucun commentaire sur cette transaction supposée mettre un terme à toute demande de remboursement ; que M. N... ne rapporte pas la preuve d'une quelconque faute ou préjudice » ;

1°) ALORS QU'en retenant que, pour mettre fin au conflit l'opposant à la société Green+, M. N... s'est engagé par le protocole transactionnel à payer à cette société la somme de 500 000 €, quand il ressortait des termes de ce protocole que c'est la société Green+ qui avait accepté de régler cette somme à M. N..., la cour d'appel en a, malgré l'interdiction qui lui est faite, dénaturé les termes clairs et précis ;

2°) ALORS QU'il incombe au juge français saisi d'une demande d'application d'un droit étranger de rechercher la loi compétente, selon la règle de conflit, puis de déterminer son contenu, au besoin avec le concours des parties, et de l'appliquer ; qu'en se bornant à affirmer que, contrairement aux affirmations de Me Donato, avocat au barreau de Milan, il n'est pas établi que M. N... pouvait, avant la cession, prélever les actifs et les liquidités de la société Green+, sans s'expliquer sur l'applicabilité du droit italien à cette cession et, à le supposer applicable, sur sa teneur, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 3 du code civil et 455 du code de procédure civile

3°) ALORS QU'en retenant qu'il ne peut être reproché une faute à la banque pour avoir mis en garde son client contre les risques qui s'attachaient à ce qui pouvait être regardé comme un détournement des actifs de la société Green+, sans rechercher si les prélèvements opérés pouvaient effectivement être constitutifs d'une infraction pénale, ce que M. N... contestait, ce dont il aurait résulté que la mise en garde délivrée par la banque était fautive comme infondée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1240 du code civil ;

4°) ALORS QU'en se fondant sur le litige existant entre M. N... et le cessionnaire de la société Green+ et sa résolution par le protocole transactionnel, la cour d'appel a statué par un motif impropre à exclure toute faute de la banque et privé sa décision de base légale au regard de l'article 1240 du code civil ;

5°) ALORS QU'en affirmant, par motifs adoptés, que M. N... n'a subi aucun préjudice qui résulterait d'une faute de la banque, quand il ressortait de ses propres constatations que M. N... s'était dépossédé de la somme de 1 484 000 € au profit de la société Green+, ce qui constituait un préjudice indemnisable en tant que perte subie, la cour d'appel a violé l'article 1240 du code civil ;

6°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en ne répondant aux conclusions de M. N... faisant valoir que la responsabilité de la banque était engagée sur le fondement de la théorie du mandat apparent, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

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