12 novembre 2020
Cour d'appel de Bordeaux
RG n° 18/01298

CHAMBRE SOCIALE SECTION B

Texte de la décision

COUR D'APPEL DE BORDEAUX



CHAMBRE SOCIALE - SECTION B



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ARRÊT DU : 12 novembre 2020



(Rédacteur : Madame Marie-Luce Grandemange, présidente)



SÉCURITÉ SOCIALE



N° RG 18/01298 - N° Portalis DBVJ-V-B7C-KJ7N





















URSSAF AQUITAINE



c/

Compagnie d'assurances MAIF





















Nature de la décision : AU FOND







Notifié par LRAR le :



LRAR non parvenue pour adresse actuelle inconnue à :



La possibilité reste ouverte à la partie intéressée de procéder par voie de signification (acte d'huissier).



Certifié par le Greffier en Chef,



Grosse délivrée le :



à :

Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 22 janvier 2018 (R.G. n°20130730) par le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale de GIRONDE, , suivant déclaration d'appel du 06 mars 2018,



APPELANTE :



URSSAF AQUITAINE agissant en la personne de son Directeur domicilié en cette qualité au siège social, [Adresse 2]



représentée par Me Françoise PILLET de la SELARL COULAUD-PILLET, avocat au barreau de BORDEAUX





INTIMÉE :



Compagnie d'assurances MAIF prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité [Adresse 1]



représentée par Me Raphaël BORDIER, avocat au barreau de PARIS





COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 23 septembre 2020 en audience publique, devant la Cour composée de :



Madame Marie-Luce Grandemange, présidente,

Madame Emmanuelle Leboucher, conseillère,

Monsieur Hervé Ballereau, conseiller,



qui en ont délibéré.



Greffière lors des débats : Mme Sylvaine Déchamps,





ARRÊT :



- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.


















RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE



La Mutuelle assurances des instituteurs de France (désignée ci-après comme la MAIF) a fait l'objet d'une vérification de l'application des dispositions relatives à la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, portant sur la période du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2011.



Le 24 décembre 2012 l'URSSAF de la Gironde a notifié à la MAIF une mise en demeure d'avoir à payer la somme de 5'306'470 €au titre des cotisations et majorations pour la période de 2009 à 2011.



Le 23 janvier 2013 la MAIF a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF de la Gironde d'une requête en annulation de la mise en demeure du 24 décembre 2012 après en avoir payé le montant le 17 janvier 2013. La commission de recours amiable a rendu une décision explicite validant la mise en demeure du 24 décembre 2012 pour son entier montant le 23 octobre 2013.



Les 18 avril 2013 et 6 avril 2016, la MAIF a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Gironde d'une contestation de la décision implicite de la commission de recours amiable tendant à la validation de la mise en demeure du 24 décembre 2012, et de la décision implicite de la même commission tendant au maintien des régularisations ayant donné lieu à la délivrance par l'URSSAF d'Aquitaine de l'avis amiable de recouvrement des majorations de retard complémentaires en date du 31 janvier 2013 pour un montant de 36'666 €.



Par décision en date du 22 janvier 2018, le tribunal des affaires de sécurité sociale, après avoir ordonné la jonction des recours, a validé la mise en demeure du 24 décembre 2012 pour son nouveau montant ramené à 1'685'652 €, rejeté la demande de remise totale des majorations de retard formulée par la société MAIF, validé la remise des majorations de retard initiales et complémentaires accordée le 8 juillet 2016 par l'URSSAF et proratisée selon le nouveau montant du redressement, déclaré acquis à l'URSSAF d'Aquitaine le montant correspondant au nouveau montant de 1'685'652 € de cotisations ainsi que les majorations de retard complémentaires afférentes réglées par la MAIF, enfin il a ordonné à l'URSSAF Aquitaine de procéder à la restitution des sommes versées par la société MAIF à concurrence du montant du redressement annulé et des majorations de retard y afférentes (initiales et complémentaires), ce qui représente un montant de 3'604'345 € de cotisations plus les majorations de retard y afférentes, avec intérêts au taux légal à compter de la demande formulée le 15 janvier 2016 par la MAIF. Il a dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile.



Le 5 mars 2018 la MAIF a interjeté appel partiel du jugement susvisé en ce qu'il a validé la mise en demeure du 24 décembre 2012 pour un nouveau montant ramené à 1'685'652,€ rejeté la demande de remise totale des majorations de retard et déclaré acquis à l'URSSAF d'Aquitaine le montant correspondant au nouveau montant de 1'685'652 € de cotisations ainsi que les majorations de retard complémentaires afférentes.



Le 6 mars 2018, l'URSSAF d'Aquitaine a interjeté appel partiel de cette décision, en ce qu'elle lui a ordonné de procéder à la restitution des sommes versées par la MAIF à concurrence du montant du redressement annulé des majorations de retard y afférentes ce qui représente un montant de 3'604'345 € de cotisations plus les majorations de retard y afférentes avec intérêts au taux légal.

Par conclusions déposées le 23 septembre 2020, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, la MAIF conclut à la réformation du jugement entrepris en ce qu'il a validé la mise en demeure en date du 24 décembre 2012 pour un montant ramené à 1 685 652 euros, rejeté la demande de remise totale des majorations de retard formulée par la MAIF, déclaré acquis à l'URSSAF la somme de 1'685'652 € de cotisations ainsi que les majorations de retard complémentaires afférentes réglées par la MAIF. Elle demande à la cour :

- sur les droits d'adhésion :

d'annuler le redressement notifié le 18 septembre 2012 au titre de la réintégration correspondant aux droits d'adhésion dans l'assiette de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, ainsi que les mises en demeure des 24 décembre 2012 et 31 janvier 2013 à hauteur du montant de cotisations et majorations injustifiées. Elle demande qu'il soit ordonné à l'URSSAF d'Aquitaine de procéder à la restitution à la MAIF des sommes versées correspondant, après déduction des remboursements déjà réalisés, à un montant de 21'681 € en principal, outre les majorations de retard, avec intérêts au taux légal à compter du paiement sous réserve effectué par la MAIF, ou, à tout le moins de la date de la saisine de la commission de recours amiable.

À titre subsidiaire elle demande que soient exclus de l'assiette de calcul de la contribution sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur (ci-après désigné comme TVTM) les droits d'adhésion se rapportant aux autres garanties que celle de la responsabilité civile auto et qu'en conséquence le redressement du 18 septembre 2012 et les mises en demeure des 24 décembre 2012 et 31 janvier 2013 soient annulés à hauteur du montant des cotisations et majorations injustifiées.

Elle demande qu'il soit donné acte à l'URSSAF d'Aquitaine de la restitution de la somme de 37'923 € outre les majorations et qu'elle soit condamnée au versement des intérêts au taux légal ayant couru à compter du paiement effectué sous réserve par la MAIF jusqu'à la date du remboursement ou à tout le moins depuis la date de la saisine de la commission de recours amiable.



- Sur les frais d'échéance :

Elle demande à la cour de dire qu'il convient d'exclure de l'assiette de calcul de la TVTM la totalité des frais d'échéance pour mode de paiement spécifique ainsi que le prorata des autres frais d'échéance correspondant aux autres garanties que celle de la responsabilité civile auto et qu'en conséquence soient annulés le redressement du 18 septembre 2012, les mises en demeure des 24 décembre 2012 et 31 janvier 2013 à hauteur du montant des cotisations et majorations injustifiées. Elle demande à la cour d'ordonner à l'URSSAF d'Aquitaine de procéder à la restitution à la MAIF des sommes versées à concurrence du montant du redressement annulé des majorations de retard y afférentes ce qui représente un montant de 706'759 € de cotisations outre les majorations de retard afférentes, avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué sous réserve par la MAIF, ou, de la date de saisine de la commission de recours amiable.

Subsidiairement elle demande à la cour de dire qu'il convient d'exclure de l'assiette de calcul de la TVTM le prorata des frais d'échéance correspondant aux autres garanties que celle de la responsabilité civile auto avec pour conséquence l'annulation du redressement du 18 septembre 2012, des mises en demeure des 24 décembre 2012 et 31 janvier 2013 à hauteur du montant des cotisations et des majorations injustifiées. L'URSSAF d'Aquitaine étant condamnée à lui restituer les sommes versées à concurrence du montant du redressement et des majorations de retard y afférentes concernant les frais d'échéance pour mode de paiement spécifique ainsi que les autres garanties que celles de la responsabilité civile auto, ce qui représente un montant de 630'376 € de cotisations plus les majorations de retard y afférentes, avec intérêts au taux légal à compter du paiement effectué sous réserve par la MAIF ou à tout le moins de la date de saisine de la commission de recours amiable.

En tout état de cause elle sollicite la condamnation de l'URSSAF d'Aquitaine à lui payer la somme de 5000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par conclusions déposées le 23 septembre 2020, développées oralement et auxquelles il est expressément fait référence, l'URSSAF d'Aquitaine conclut à la réformation du jugement entrepris. Elle demande qu'il soit infirmé en ce qu'il lui a ordonné de restituer la somme de 3'604'345 €, elle demande que cette somme soit ramenée à 3'231'392 €. Elle considère que les intérêts ne sont dus qu'entre le 15 janvier 2016 date de la première demande de la MAIF et le 17 novembre 2017 date du paiement effectué. Pour le surplus elle conclut à la confirmation du jugement, au débouté de la MAIF dans ses autres demandes et à sa condamnation à lui payer la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.




MOTIVATION



* Sur l'intégration dans l'assiette de la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur des droits d'adhésion et de la part des frais d'échéance correspondant à un mode de paiement autre que le prélèvement :



Selon les articles L. 137-6 et L. 137-7 du code la sécurité sociale alors en vigueur, la contribution assise sur les contrats d'assurance en matière de circulation de véhicules terrestres à moteur, due par les personnes soumises à l'obligation d'assurance instituée par l'article L. 211-1 du code des assurances est égale à 15 % du montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation afférentes à cette assurance obligatoire.



L'article L. 137-7 du même code, dans sa rédaction applicable à la procédure, dispose

que 'La contribution est perçue par les entreprises d'assurance, dans les mêmes conditions et en même temps que ces primes. Les entreprises d'assurance versent le produit de la contribution au plus tard le 15 du deuxième mois suivant le dernier jour de chaque bimestre. Ce produit correspond au montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance émises au cours de chaque bimestre, déduction faite des annulations et remboursements constatés durant la même période et après déduction du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion dont le taux est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des assurances. La contribution est recouvrée et contrôlée en application des dispositions prévues aux articles L. 138-20 à L. 138-23. Les modalités particulières de recouvrement de la contribution, notamment les majorations, les pénalités, les taxations provisionnelles ou forfaitaires, sont précisées par décret en Conseil d'Etat'.



Le taux du prélèvement destiné à compenser les frais de gestion de l'assureur est fixé par l'arrêté du 12 février 2002 relatif à la fixation du taux de prélèvement destiné à compenser les frais de gestion pour les entreprises d'assurance et prévu par l'article L. 137-7 du code de la sécurité sociale. Il est de 0,8%.





Il s'en déduit que le montant des primes, cotisations ou fractions de prime ou de cotisation d'assurance entrant dans l'assiette de la contribution instituée par l'article L. 137-6 inclut les frais de gestion et de recouvrement qui en constituent un élément après déduction du prélèvement destiné à les compenser.

C'est par de justes motifs, que la Cour adopte, que le premier juge retenant que les dispositions susvisées ne précisaient pas que la contribution était calculée exclusivement sur le montant de la prime ou à la fois sur la prime et sur les accessoires, en a déduit que la prime s'entendait de tout ce qui formait le prix de l'assurance, c'est à dire toutes les sommes hors-taxes que l'assuré s'engageait à payer à l'assureur pour être garanti des risques prévus au contrat et que tant les frais d'entrée que les frais d'échéance qui s'imposaient à l'assuré doivent entrer dans l'assiette de la contribution prévue à l'article L 137 - 6 du code de la sécurité sociale .



Le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a retenu le principe de l'assujettissement des droits d'adhésion et a dit que le redressement sur ce point est ramené à la somme de 21'681 €, calculée sur la part des droits d'adhésion afférent à la seule couverture de la responsabilité civile obligatoire, sans intégrer dans l'assiette les montants des garanties afférentes à d'autres risques, selon la formule mathématique proposée par la MAIF et rappelée par le tribunal des affaires de sécurité sociale.



De même c'est par des motifs précis et pertinents que le Premier juge a considéré que la MAIF ne justifie pas que les frais d'échéance majorés de 6,10 euros hors-taxes à 10,06 euro hors-taxes pour les sociétaires non prélevés, correspondent à des frais supplémentaires liés à un mode de paiement particulier, plus précisément elle ne démontre pas qu'ils sont facturés à la suite d'une demande spécifique de l'assuré.

La décision déférée sera également confirmée à cet égard.



* Sur le montant du redressement lié aux frais d'échéance :



Les parties s'accordent pour reconnaître que doivent être exclus de l'assiette les frais relatifs au montant des garanties afférentes à d'autres risques que la responsabilité civile obligatoire.

La MAIF affirme que l'URSSAF a commis une erreur en retenant les frais d'échéance payés par des assurés ayant souscrit des contrats d'assurance taxés à 18 %, sans distinction entre les contrats relatifs à la seule garantie automobile et les contrats multirisques incluant la couverture automobile. Elle affirme taxer les frais d'échéance à hauteur de 18 % dès lors que le contrat comporte une assurance automobile, qu'il soit mono risque ou multirisques.



C'est bien sur la base des documents produits par la MAIF lors du contrôle intitulés 'récapitulatif des assiettes de taxes' pour les années 2009,2010 et 2011 faisant apparaître les montants des frais d'échéance taxés à hauteur de 18 % sans aucune ventilation que les contrôleurs ont considéré qu'ils isolaient les frais accessoires relatifs à l'automobile.



Toutefois, la MAIF pour accréditer ses dires produit deux avis d'échéance l'un en date de 2010, l'autre de 2011 lesquels démontrent qu'en cas de souscription de plusieurs garanties, dont la garantie automobile, les frais d'échéance étaient taxés à hauteur de 18 %.



Elle verse également aux débats un extrait de l'état C 10, prévu par l'article A 344-10 du code des assurances, ainsi qu'un récapitulatif des assiettes de taxes pour les années 2009, 2010 et 2011, dont la responsable du service qualité au sein de la MAIF atteste qu'ils sont le reflet fidèle et exact de la comptabilité de la MAIF, et que ces documents sont soumis chaque année au contrôle des commissaires aux comptes de la mutuelle, et qu'enfin ils ont bien été remis aux inspecteurs du recouvrement dans le cadre du contrôle opéré.



Ces documents, dont la fiabilité sera retenue, permettent de vérifier le calcul opéré par la MAIF à titre subsidiaire, pour définir la fraction du montant des frais d'échéance afférents à la seule responsabilité civile automobile pour la période considérée. Le calcul de la MAIF est précisément détaillé dans ses conclusions et il convient, en le retenant, de ramener le montant du redressement en principal au titre des frais d'échéance à la somme de 1'033'595 €. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a validé la mise en demeure du 24 décembre 2012 pour un montant ramené à 1'685'652€, ainsi qu'en ce qu'il a validé la remise des majorations de retard initiales et complémentaires accordées le 8 juillet 2016 par l'URSSAF avec proratisation au redressement, ainsi qu'en ce qu'il a déclaré acquis à l'URSSAF d'Aquitaine le montant correspondant à la somme de 2'685'652 € de cotisations outre les majorations de retard complémentaires afférentes réglées par la MAIF.



* Sur la remise de majorations de retard :



En tant que de besoin, il convient, par adoption de motifs, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté cette demande.



* Sur la demande de restitution formée par la MAIF :



Le redressement était initialement chiffré par l'URSSAF à un montant total de 5'343'136 € dont 4'583'238 € au titre des cotisations et 759'898 € de majorations de retard. L'URSSAF a accordé une remise sur les majorations de retard d'un montant de 229'152 € dont le remboursement a été effectué le 21 mars 2017.



Le montant du redressement est validé partiellement à hauteur de la somme de 1 055 276 euros au titre des cotisations outre les majorations de retard y afférentes initiales et complémentaires.

Le 17 novembre 2017 l'URSSAF a remboursé à la MAIF la somme de 3'231'392 € dont 2'897'586 € au titre des cotisations et 333'806 €au titre des majorations de retard.



En conséquence l'URSSAF devra restituer à la MAIF la somme de 630'356 € au titre des cotisations indûment perçues [4'583'238' € - (1'055'276 € + 2'897 586 €)].



S'agissant des majorations de retard l'URSSAF devra restituer à la MAIF la somme de 196'940 € [759'898 € - (229'152 € + 333'806 € )] sous réserve de la déduction des majorations de retard dues qui devront être calculées en fonction du nouveau montant du redressement soit 1'055'276.€



Le jugement déféré sera infirmé en ce qui concerne le montant des sommes restituées par l'URSSAF d'Aquitaine à la société MAIF.



S'agissant du cours des intérêts le premier juge a rappelé justement les dispositions de l'article 1231-6 du Code civil, or, contrairement à ce que prétend la MAIF, sa requête aux fins de saisine de la commission de recours amiable le 23 janvier 2013 ne produit pas les effets d'une mise en demeure. En effet, elle ne comporte aucune demande en restitution des sommes payées par la MAIF mais uniquement une demande d'annulation de la mise en demeure du 24 décembre 2012. La MAIF ne produit aucune pièce permettant d'établir qu'elle a sollicité le remboursement de l'indu avant le 15 janvier 2016. En conséquence le jugement entrepris sera confirmé en ce qui concerne le point de départ des intérêts des sommes à restituer.





* Sur les autres demandes



La MAIF qui succombe partiellement conservera la charge de ses frais irrépétibles et sera condamnée aux dépens de la procédure.



L'équité et les circonstances de la cause ne commandent pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile.







PAR CES MOTIFS



LA COUR,



RÉFORME le jugement déféré sauf en ce qu'il a rejeté la demande de remise totale des majorations de retard formulée par la société MAIF et en ce qui concerne le point de départ des intérêts de retard au taux légal sur l'indu à restituer,



et statuant de nouveau



VALIDE la mise en demeure en date du 24 décembre 2012 pour un montant ramené à la somme de 1 055 276 euros au titre des cotisations outre des majorations de retard y afférentes initiales et complémentaires,



DÉCLARE acquis à l'URSSAF d'Aquitaine la somme de 1'055'276 € au titre des cotisations outre les majorations de retard initiales et complémentaires afférentes réglées par la MAIF,



CONDAMNE l'URSSAF d'Aquitaine à restituer à la MAIF la somme de 630'356 € au titre des cotisations indûment perçues outre la somme de 196'940 € au titre des majorations indûment perçues, sous réserve de la déduction des majorations de retard effectivement dues qui devront être re-calculées en fonction du nouveau montant du redressement soit 1'055'276 €, ces sommes produisant intérêt au taux légal à compter du 15 janvier 2016,



Y ajoutant,





DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,



CONDAMNE la MAIF aux dépens de la procédure d'appel.









Signé par madame Marie-Luce Grandemange, présidente, et par madame Sylvaine Déchamps, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



S. Déchamps ML. Grandemange

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