4 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-14.749

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00297

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



IK


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 4 mars 2020




IRRECEVABILITE


M. GUÉRIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 297 F-D

Pourvoi n° Z 19-14.749







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 MARS 2020

Par mémoire spécial présenté le 9 décembre 2019, M. M... H..., domicilié [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° Z 19-14.749, formé contre l'arrêt rendu le 5 février 2019 par la cour d'appel de Poitiers (2e chambre civile), dans une instance l'opposant au comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Vendée et du directeur général des finances publiques, domicilié [...].

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Daubigney, conseiller, les observations de Me Le Prado, avocat de M. H..., de la SCP Foussard et Froger, avocat du comptable, chef du pôle de recouvrement spécialisé de la Vendée, agissant sous l'autorité du directeur départemental des finances publiques de la Vendée et du directeur général des finances publiques, et l'avis de M. Debacq, avocat général, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Daubigney, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. M. H... demande de renvoyer au Conseil constitutionnel la question ainsi rédigée :

« l'article L. 267 du livre des procédures fiscales est-il contraire aux droits de la défense et aux principes d'individualisation et de personnalité des peines, garantis par les articles 8, 9 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ? »

Examen de la recevabilité de la question prioritaire de constitutionnalité

Vu l'article 23-5, alinéa 1er , de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel, ensemble les articles 126-10, 643 et 978 du code de procédure civile :

2. Lorsque le moyen tiré de ce qu'une disposition législative porte atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution est soulevé à l'occasion d'un pourvoi en cassation, il doit être présenté, à peine d'irrecevabilité, dans un mémoire distinct et motivé remis au greffe dans le délai d'instruction de ce pourvoi.

3. M. H... a formé un pourvoi en cassation par déclaration du 4 avril 2019.

4. Il a déposé au greffe un mémoire distinct et motivé contenant la question prioritaire de constitutionnalité précitée le 9 décembre 2019 alors que le délai du dépôt de mémoire en demande de quatre mois était expiré depuis le 6 août 2019.

5. Le mémoire contenant la question prioritaire de constitutionnalité ayant été déposé hors délai, celle-ci n'est pas recevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DECLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre mars deux mille vingt.

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