5 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-15.164

Troisième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C300178

Texte de la décision

CIV. 3

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 5 mars 2020




Cassation partielle


M. CHAUVIN, président



Arrêt n° 178 F-D

Pourvoi n° E 18-15.164




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 5 MARS 2020

Mme N... R..., épouse K..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° E 18-15.164 contre l'arrêt rendu le 7 février 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Allianz IARD a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Bech, conseiller, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de Mme R..., de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Bech, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 7 février 2018), dans le courant de l'année 1994, Mme R... a confié à la société Opus, assurée auprès de la société AGF, devenue Allianz IARD (Allianz), la réalisation de travaux de réhabilitation et d'extension d'un immeuble.

2. Se plaignant de désordres, Mme R... a, après expertise, assigné la société Allianz en indemnisation de ses préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen du pourvoi principal

Énoncé du moyen

3. Mme R... fait grief à l'arrêt de limiter la condamnation de la société Allianz au titre des désordres de nature décennale entrant dans le champ de la garantie due par cette dernière, alors :

« 1°/ que la garantie de l'assureur couvre le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, de même que les activités annexes nécessaires et en relation directe avec cette activité principale ; que, pour débouter Mme R... de l'essentiel de ses demandes, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des conditions particulières de la police d'assurance de responsabilité décennale souscrite le 5 mai 1994 par la société Opus que la garantie de l'assureur était limitée aux activités déclarées de « maçonnerie, béton armé, structure et travaux courants » et que, l'activité de maçon n'emportant pas celle de couvreur, les désordres affectant la toiture et ceux résultant directement des travaux réalisés en toiture n'entraient pas dans le champ de la garantie qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les désordres constatés en couverture ne résultaient pas de « travaux de maçonnerie appliqués à la toiture », en sorte que la garantie décennale de la société Allianz IARD était acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil ;


2°/ que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour débouter Mme R... de l'essentiel de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que les travaux réparatoires autres que ceux retenus par l'expert judiciaire correspondaient à des améliorations apportées à l'ouvrage ou à des prestations injustifiées, et que leur financement ne relevait donc pas de la garantie de la société Allianz IARD ; qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à l'analyse, même sommaire, des éléments de preuve versés aux débats, en particulier le dossier technique et le devis établis le 16 mars 2009 par monsieur A..., architecte, évaluant à 176 512,10 euros HT le coût de reprise des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou compromettant sa destination, que Mme R... produisait pour la première fois en cause d'appel et qu'elle invoquait spécialement dans ses conclusions, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a retenu, procédant à la recherche prétendument omise sur l'activité déclarée par l'entreprise, que les désordres qui entraient dans le champ d'application de la garantie décennale due par la société Allianz étaient imputables à des malfaçons commises lors de travaux de toiture par l'entreprise sous-traitante de la société Opus, que les seules activités déclarées par celle-ci à son assureur étaient « maçonnerie, béton armé, structure et travaux courants » et que l'activité de maçon n'emportait pas celle de couvreur.

5. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'elle décidait d'écarter, en a exactement déduit que la société Allianz était fondée à opposer un refus de garantie pour tous les désordres affectant la toiture et ceux qui résultaient directement des travaux réalisés en toiture.

6. Elle a ainsi légalement justifié sa décision de ce chef.

Sur le second moyen du pourvoi principal

Énoncé du moyen

7. Mme R... fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes dirigées contre la société Allianz, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Opus, alors « que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que, pour débouter Mme R... de ses demandes subsidiaires dirigées contre la société Allianz IARD, l'arrêt attaqué retient que les conditions générales de la police d'assurance de responsabilité civile souscrite le 5 mai 1994 par la société Opus stipulent une exclusion de garantie formelle et limitée aux termes de laquelle l'assureur ne garantissait pas « les dommages aux ouvrages ou travaux que [son assuré a] (vous avez) exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant en droit français l'application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages » ; qu'en jugeant valable cette exclusion de garantie cependant qu'elle avait pour effet de vider le contrat de sa substance en excluant tout sinistre contractuel en rapport avec l'activité de l'assurée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil. »

Réponse de la Cour

8. La cour d'appel a relevé que la société Opus était assurée auprès de la société Allianz au titre de sa responsabilité civile et que les conditions générales de la police d'assurance contenaient une clause selon laquelle l'assureur ne garantissait pas « les dommages aux ouvrages ou travaux que (l'assuré a) exécutés ou donnés en sous-traitance [...] ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages ».

9. Elle en a exactement déduit que cette clause, qui laissait dans le champ de la garantie les dommages causés aux tiers, était formelle et limitée.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le moyen unique, pris en sa première branche, du pourvoi incident

Énoncé du moyen

11. La société Allianz fait grief à l'arrêt de la condamner, en sa double qualité d'assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la société Opus, à payer à Mme R... une certaine somme en réparation de son trouble de jouissance, alors « que l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels ; qu'en l'espèce, la société Allianz produisait les conditions particulières, signées par la société Opus, et faisait valoir qu'il résultait de ce document que seules les garanties B, C et D avaient été souscrites, à savoir les garanties intitulées « responsabilité civile », « protection pénale et recours » et « responsabilité décennale », et non la garantie E, dénommée « garanties complémentaires à la responsabilité décennale », qui couvrait notamment les dommages immatériels consécutifs ; qu'en condamnant cependant la société Allianz à payer la somme de 6 000 euros à Mme R... « à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance » (arrêt, p. 9 § 6), sans rechercher s'il résultait des conditions particulières, signées par les parties, versées aux débats, que seules les garanties B, C et D avaient été souscrites par la société Opus, et non la garantie complémentaire E relative notamment aux dommages immatériels consécutifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 241-1 et A. 243-1, dans sa rédaction applicable à la cause, du code des assurances :

12. Pour condamner la société Allianz à payer à Mme R... la somme de 6 000 euros au titre du trouble de jouissance, l'arrêt retient que cette société doit indemniser ce chef de préjudice résultant des désordres dont la réparation lui incombe au titre de l'assurance de responsabilité obligatoire.

13. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il le lui était demandé, si les dommages immatériels étaient couverts par la police, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen unique du pourvoi incident, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Allianz IARD à payer à Mme R... la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance, l'arrêt rendu le 7 février 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour Mme R....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, partiellement infirmatif de ces chefs de dispositif, d'avoir condamné la société Allianz Iard, en sa qualité d'assureur de responsabilité décennale de la société Opus, à payer à madame R... une somme limitée à 13 035,78 euros HT au titre de la réparation des désordres de nature décennale entrant dans le champ d'application de la garantie, et débouté madame R... du surplus de ses demandes ;

Aux motifs propres que l'expert a constaté de multiples désordres qu'il a examinés dans un tableau figurant en pages 15 à 23 de son rapport, comprenant 52 postes ; que si madame N... R... a invoqué des problèmes d'humidité dans la cave, les mesures effectuées à l'humidimètre dans la cave par l'expert n'ont cependant pas révélé d'humidité ; qu'en revanche, l'expert a constaté : - des infiltrations d'eau de pluie par le pignon sud au-dessus de la baie vitrée de la salle à manger-bibliothèque qui atteignent le coffre du volet roulant, - la présence d'infiltrations sur la totalité de l'angle du pignon sud, - des traces d'infiltration d'eau aux deux extrémités de la ferme de la salle à mangerbibliothèque, - des infiltrations de la couverture du salon piano sous le versant ouest ; que ces désordres qui compromettent la destination de l'ouvrage et entrent à ce titre dans le champ d'application de la garantie décennale due par la société Opus ; qu'ils sont imputables à des malfaçons commises lors de travaux de toiture par l'entreprise soustraitante de la société Opus assurée par la société Allianz ; qu'il ressort cependant des conditions particulières de la police d'assurance souscrite le 5 mai 1994 par la société Opus auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient à présent la société Allianz, versées aux débats, que les seules activités déclarées et par conséquent l'objet de la garantie sont « maçonnerie, béton armé, structure et travaux courants » ; que l'activité de maçon n'emportant pas celle de couvreur, la société Allianz est par conséquent fondée à opposer un refus de garantie de tous les désordres affectant la toiture et de ceux résultant directement des travaux réalisés en toiture ; que sont donc rejetées à ce titre toutes les réclamations affectant la charpente ou la couverture correspondant à des activités non déclarées à l'assureur à savoir : - 1 Le défaut de liaison à tenons et mortaises entre les poinçons et les entraits des fermes et fléchissement des entraits, avec un jour de 2 cm entre l'entrait et le poinçon et un défaut de verticalité et voile des plans des fermes ; - 2 Réfection du chéneau, y compris reprise du profil de fond ; - 3 La "dissymétrie de la charpente et de la couverture en deux pans inégaux" ; - 4 L'appui des pannes sur les fermes de forme cantilever qui entraîne un risque de fissuration longitudinale de la panne et un déversement de la panne qui n'est que partiellement calée contre l'échantignolle ; - 6 "La ferme de charpente dans la bibliothèque" qui est "oblique" ; - 7 "La ferme de charpente" qui est "fendue" ; - 8 Le certificat de traitement des bois de charpente n'a pas été produit par la société Opus ; - 9 Le bois de charpente est fendu dans la chambre et la salle-de-bains de l'étage de la tour ; - 10 Le "défaut d'alignement des tuiles consécutif à un glissement des tuiles" ; - 11 Les "deux pièces de bois de montage sous les arêtiers" "fendues" ; - 25 Des "tuiles de génoise non scellées" ; - 26 Non-conformité de la tour, qui comporte une "génoise à 2 rangs au lieu de 3" items prévues au contrat et effectivement payées par le maître d'ouvrage, mais n'a observé aucun désordre de ce chef ; - 38 "Défaut de finition de l'angle du panneau de toiture par des morceaux de latte" ainsi que la "non-conformité des panneaux d'agglomérés supports de couverture" sans relever de désordre en résultant et en spécifiant expressément le caractère apparent de ce vice ; - 39 Défaut de rabotage du bois des entraits et arbalétriers, "resté gris par endroits" commis à la fabrication mais en soulignant l'absence de "désordre consécutif" ; - 51 Défaut de réalisation de la faîtière de la tour, "mal bâtie et inesthétique" (réparation du poinçon de la tour chiffrée à 750 euros HT soit 791,25 euros TTC en décomptant la TVA au taux alors en vigueur de 5,5 % soit 41,25 euros) ; que pour remédier aux malfaçons de la toiture, l'expert a préconisé la réalisation de travaux qu'il a chiffrés à la somme de 8 505,83 euros TTC à laquelle s'ajoute la réparation du poinçon de la tour chiffrée à 750 euros HT soit 791,25 euros TTC soit un total de 9 297,08 euros TTC ; que, pour le motif sus énoncé, l'action formée par madame N... R... à l'encontre de la SA Allianz Iard en sa qualité d'assureur décennal de la société Opus au titre de ces réclamations est mal fondée puisque liée à une activité non assurée ; qu'à ce titre, le jugement est infirmé en ce qu'il a condamné la société Allianz Iard à payer à madame N... R... non seulement la somme de 8 062,40 euros HT (soit 8 505,83 euros TTC) correspondant aux travaux de toiture ayant généré des désordres ; que l'expert a également relevé les autres désordres suivants qui se décomposent de la manière suivante : - 5 Le "défaut de parallélisme du mur sud par CHV/pr/10009 2 rapport au mur nord dans la pièce principale" ; - 13 Non-respect de l'emplacement de la trémie "qui est à 1 m de la fenêtre ce qui n'est pas conforme aux plans" qui n'a au vu du rapport d'expertise aucune incidence sur la structure de l'immeuble ; - 23 La hauteur des marches de l'escalier doit être harmonisée, car des écarts de 3 cm ont été constatés mais la solidité ou la destination de l'ouvrage n'est pas pour autant compromise ; - 29 Un "défaut de parallélisme des fermes avec les murs et du parallélisme des fermes entre elles", l'expert notant l'absence de "désordre consécutif" ; - 31 "Une absence de ceinturage et de chaînage verticaux sur les murs d'élévation en agglomérés de 15 cm et une absence de raidisseurs d'angle", en notant l'absence de "désordre consécutif " ce qui implique une absence d'incidence sur la destination de l'ouvrage ; - 35 "Un défaut de planimétrie des murs en agglos visibles sous la règle de 2m et un défaut de verticalité de 1,5 cm et plus au droit de la fenêtre nord de la salle principale", en relevant l'absence de "désordre consécutif" ; - 37 "Un défaut de dimensionnement de l'embrasure de la porte d'entrée", justifiant la pose d'un doublage pour y remédier mais ne compromettant pas pour autant ni la solidité ni la destination de l'ouvrage ; - 39 "Bleuissement des bois" qui constitue un préjudice exclusivement esthétique ; - 52 "Sur le pignon ouest, au-dessus de la partie surélevée, les joints se délitent et se creusent", ces circonstances nécessitant une réfection du jointement mais n'occasionnant aucun dommage avéré quant à la bonne tenue dudit pignon ; qu'il ressort par conséquent du rapport d'expertise qu'aucun de ces désordres et/ou malfaçons ne porte atteinte à la solidité de l'ouvrage et ne compromet sa destination ; qu'ils n'entrent pas dans le champ d'application de la garantie décennale de la société Opus de sorte que la garantie de son assureur décennal, la société Allianz Iard, n'est pas due, ce qui conduit à confirmer le jugement qui a rejeté les réclamations formées à ce titre ; que l'expert a en revanche également constaté les désordres suivants : - 21 Les jointements des appuis en pierre d'une fenêtre sont sans pentes et non finis et "l'étanchéité n'est pas réalisée" ; que ce défaut d'étanchéité compromettant la destination de l'ouvrage justifie la reprise des appuis de fenêtre préconisée par l'expert au sein d'un poste de réparation chiffré à 1 785 euros HT admis par le jugement ; - 24 "Réalisation d'un conduit de fumée en boisseaux de céramique au lieu de pouzzolane ; joints réalisés au plâtre, non conformes aux règles de sécurité" ce qui a conduit l'expert, visant le DTU fumisterie, à préconiser la réfection du conduit conformément aux normes ; - 28 "Conduit de fumée dévoyé à l'étage de la tour : les boisseaux n'étant pas emboîtés et provoquant un risque d'incendie Les boisseaux ont été tronçonnés et montés au plâtre" ; que la violation des règles de l'art mise en évidence par l'expert qui a relevé la non-conformité aux DTU du boisseau de cheminée et des joints compromet la sécurité des occupants par le risque d'incendie ainsi créé, ce qui conduit à retenir la responsabilité décennale de la société Opus au titre de ces deux désordres et, par voie de conséquence, la garantie de son assureur la compagnie Allianz ; qu'il résulte du rapport (cf P24) que le coût de réfection du conduit de cheminée en boisseaux de terre cuite hourdés au mortier de ciment a été chiffré à la somme de 560 euros HT ; - 36 que l'expert a également noté que la hauteur des appuis (mesurés à 92,4 cm et 93,5 cm) ne respecte pas les 1 m requis et a préconisé l'ajout d'une barre d'appui scellée en tableau ; que même s'il a relevé l'absence de "désordre consécutif", il n'en demeure pas moins que cette non-conformité aux normes met en danger la sécurité des occupants et entre à ce titre dans le cadre de la garantie décennale ; que, pour ce même motif, relèvent également de la garantie décennale les désordres suivants : - 41 Insuffisance de hauteur du muret de terrasse ; - 42 Insuffisance de hauteur d'allège de la fenêtre de la tour ; - 43 Prévoir un barreaudage à la fenêtre ; - 49 Hauteur du garde-corps de l'escalier de 71 cm au lieu de 80 cm ; qu'en revanche ne relèvent pas de cette garantie comme ne compromettant ni la destination ni la solidité de l'ouvrage les désordres imputables à des défauts d'exécution suivants : - 45 Insuffisance de hauteur sous plafond de la salle de bain ; - 46 Défaut de planimétrie du sol de la salle de bains du 2ème étage ; - 47 Appui de la fenêtre sud non terminé et pas étanché ; - 50 Différence de hauteur de la 2ème marche de l'escalier principal ; que, de même, l'expert a relevé que la garde d'eau est insuffisante au niveau de la terrasse sud alors qu'il n'existe pas de trop plein (désordre 40) ; qu'il n'a cependant constaté aucun désordre consécutif de sorte que la reprise du relevé d'étanchéité qu'il a chiffrée à 206,91 euros HT pour y remédier ne relève pas de la garantie décennale ; qu'en définitive, après déduction du coût de reprise du poinçon de la tour qui relève de travaux de couverture non garantis et de cette reprise du relevé d'étanchéité, la SA Allianz Iard, en sa qualité d'assureur décennal de la société Opus, est condamnée à payer à madame R... la somme totale de 13 035,78 euros HT (soit 13 992,69 euros HT- 750 euros HT- 206,91 euros HT) au titre de la réparation des désordres entrant dans le champ d'application de sa garantie ; que la compagnie Allianz, prise en sa qualité d'assureur de la société Opus, est par conséquent condamnée au paiement de cette somme actualisée en fonction des variations de l'indice BT01 depuis le 14 janvier 2008, date du rapport d'expertise, jusqu'au présent arrêt et majorée de la TVA au taux en vigueur à sa date ; que les sommes ci-dessus produiront intérêts à compter de ce jour et seront capitalisées dans les conditions de l'article 1154 du code civil, devenu 1343-2 du même code dans sa rédaction postérieure au 1er octobre 2016, date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ; que, compte tenu de la nature des désordres retenus, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré à 6 000 euros le montant des dommages et intérêts alloués à madame N... R... à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; que le financement des travaux réparatoires autres que ceux-ci-dessus retenus ne relève pas de la garantie due par la compagnie Allianz ; que, par ailleurs, le surplus des demandes sera au vu des pièces produites rejeté par confirmation du jugement sur ce point ; (arrêt attaqué, pp. 6 à 9)

Et aux motifs adoptés que : madame R... forme des demandes complémentaires, pour un montant de 203 512,10 euros HT, sur la base d'un « devis quantitatif estimatif de reprise des ouvrages » du 16 mars 2009, établi à sa demande par monsieur A..., architecte, d'un montant de 176 512,10 euros HT, « auquel s'ajoute 3 500 euros au titre du compte prorata qui inclut les frais de chantier, le nettoyage du chantier et les consommables » ; que le tribunal relève toutefois que ce devis, qui a été établi unilatéralement par la requérante, postérieurement au dépôt du rapport d'expert judiciaire, comporte divers postes (« études structures béton, études de charpente, mission complète de gros oeuvre ») qui n'ont pas été soumis à l'expert judiciaire et, par voie de conséquence, à la libre discussion des parties dans un cadre contradictoire ; qu'au surplus, le devis dont se prévaut ainsi madame R... ne figure pas dans les pièces communiquées par ses soins dans le cadre du présent litige ; qu'il convient, dans ces conditions, de faire droit à la demande de la requérante à hauteur de (
), le surplus sollicité correspondant à des améliorations apportées à l'ouvrage ou à des prestations injustifiées, dont le coût doit, par conséquent, être écarté ; (jugement critiqué, p. 14 dernier § et p. 15)

1° Alors que la garantie de l'assureur couvre le secteur d'activité professionnelle déclaré par l'assuré, de même que les activités annexes nécessaires et en relation directe avec cette activité principale ; que, pour débouter madame R... de l'essentiel de ses demandes, l'arrêt attaqué retient qu'il ressort des conditions particulières de la police d'assurance de responsabilité décennale souscrite le 5 mai 1994 par la société Opus que la garantie de l'assureur était limitée aux activités déclarées de « maçonnerie, béton armé, structure et travaux courants » et que, l'activité de maçon n'emportant pas celle de couvreur, les désordres affectant la toiture et ceux résultant directement des travaux réalisés en toiture n'entraient pas dans le champ de la garantie ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel, p. 35), si les désordres constatés en couverture ne résultaient pas de « travaux de maçonnerie appliqués à la toiture », en sorte que la garantie décennale de la société Allianz Iard était acquise, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil ;

2° Alors que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; que, pour débouter madame R... de l'essentiel de ses demandes, l'arrêt attaqué retient que les travaux réparatoires autres que ceux retenus par l'expert judiciaire correspondaient à des améliorations apportées à l'ouvrage ou à des prestations injustifiées, et que leur financement ne relevait donc pas de la garantie de la société Allianz Iard ; qu'en se déterminant ainsi, sans procéder à l'analyse, même sommaire, des éléments de preuve versés aux débats, en particulier le dossier technique et le devis établis le 16 mars 2009 par monsieur A..., architecte, évaluant à 176 512,10 euros HT le coût de reprise des désordres portant atteinte à la solidité de l'ouvrage ou compromettant sa destination, que madame R... produisait pour la première fois en cause d'appel et qu'elle invoquait spécialement dans ses conclusions (pp. 24 et 25 – pièces d'appel n° 21 et 22), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef de dispositif, d'avoir débouté madame R... de ses demandes dirigées contre la société Allianz Iard, prise en sa qualité d'assureur de responsabilité civile de la société Opus ;

Aux motifs que, subsidiairement, madame N... R... recherche la garantie de la société Allianz au titre du volet responsabilité civile de la police souscrite auprès d'elle par la société Opus ; que, selon les conditions particulières de la police d'assurance souscrite le 5 mai 1994 par la société Opus auprès de la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient à présent la société Allianz, versées aux débats, la société Opus s'est effectivement assurée au titre de la responsabilité civile de son entreprise (garantie B) ; qu'il ressort néanmoins expressément des conditions générales de la police que, dans le cadre de cette garantie, l'assureur ne garantit pas « les dommages aux ouvrages ou travaux que [son assuré a] (vous avez) exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant en droit français l'application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages » ; que cette exclusion de garantie formelle et limitée étant valable, les demandes formées par madame N... R... à l'encontre de la société Allianz sont rejetées comme mal fondées, à l'exception des demandes ci-dessus admises au titre de la garantie décennale ; que la demande de réparation de son préjudice moral formée par madame N... R... est rejetée en l'absence de justification de sa réalité, le jugement étant confirmé à cet égard ; (arrêt attaqué, pp. 9 et 10)

Alors que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; que, pour débouter madame R... de ses demandes subsidiaires dirigées contre la société Allianz Iard, l'arrêt attaqué retient que les conditions générales de la police d'assurance de responsabilité civile souscrite le 5 mai 1994 par la société Opus stipulent une exclusion de garantie formelle et limitée aux termes de laquelle l'assureur ne garantissait pas « les dommages aux ouvrages ou travaux que [son assuré a] (vous avez) exécutés ou donnés en sous-traitance, y compris les dommages entraînant en droit français l'application des responsabilités et garanties visées aux articles 1792, 1792-2, 1792-3, 1792-4 et 1792-6 du code civil ainsi que les frais divers entraînés par ces dommages » ; qu'en jugeant valable cette exclusion de garantie cependant qu'elle avait pour effet de vider le contrat de sa substance en excluant tout sinistre contractuel en rapport avec l'activité de l'assurée, la cour d'appel a violé l'article L. 113-1 du code des assurances et l'article 1134, devenu les articles 1103 et 1104, du code civil.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat aux Conseils, pour la société Allianz IARD.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Allianz, prise en sa double qualité d'assureur de responsabilité civile et de responsabilité décennale de la société Opus, à payer à Mme R... épouse K... la somme de 6.000 € en réparation de son trouble de jouissance ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE compte tenu de la nature des désordres retenus, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a chiffré à 6.000 € le montant des dommages et intérêts alloués à Mme N... R... à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE concernant la garantie de son assureur, ce dernier excipe d'un défaut de prise en charge des dommages immatériels au titre de la garantie décennale d'une part, et d'une absence de déclaration de l'activité de travaux en toiture d'autre part ; que le tribunal observe qu'au soutien de sa position de non-garantie, la société Allianz ne produit pas le contrat d'assurances, ni aucun autre document contractuel afférent à la police souscrite par la société Opus, qui n'est pas partie à la présente procédure ; que la seule communication de documents-type non signés, intitulés « conditions générales » ne revêt pas à cet égard une force probante suffisante, dès lors notamment qu'il n'est pas démontré que ces pièces seraient applicables au présent litige, comme se rattachant effectivement à la police conclue avec Opus ; que la société Allianz, qui ne conteste en tout état de cause pas être l'assureur de responsabilité décennale de la société Opus a en l'espèce la charge de la preuve de la non-mobilisation de la garantie dont elle excipe ; que faute pour la société Allianz de communiquer une police d'assurance applicable au présent litige, signée par l'assuré, de nature à justifier l'affirmation unilatérale selon laquelle elle ne couvrirait pas les dommages immatériels ou travaux en toiture exécutés par l'entreprise, sa garantie est due en l'espèce, sous réserve de la franchise qui n'est opposable qu'à l'assuré en matière d'assurance obligatoire, dans les limites de la police (plafond et franchise) s'agissant des garanties facultatives ; qu'à titre surabondant, il convient d'observer que l'exemplaire-type de la police intitulée « Artisans du bâtiment-Risques professionnels », communiquée par la société Allianz, comporte une prise en charge des dommages immatériels, spécifiquement visée en page 41 des conditions générales ; (
) qu'il sera observé, à titre liminaire, que les divers dommages immatériels dont la requérante sollicite l'indemnisation, n'ont, à l'exception du trouble de jouissance, pas été soumis à l'expert judiciaire, alors même que l'évaluation des préjudices subis par la requérante figurait expressément dans la mission qui lui a été confiée ; qu'en outre, s'agissant du préjudice financier lié au « coût des prêts bancaires », Mme N... R... indique avoir « donné son accord sur un montant initial de travaux de 300.000 francs (soit 45.734,70 €) et avoir subi un dépassement de 100.813 francs HT (soit 15.368,84 €) » ; qu'elle ne produit toutefois, au soutien de cette affirmation unilatérale, aucun document contractuel de nature à justifier du montant des prestations effectivement confiées à la société Opus, les annexes au rapport d'expertise visées dans ses conclusions ne figurant notamment pas dans l'exemplaire remis au tribunal ; que par voie de conséquence, la requérante ne rapporte pas la preuve du « dérapage » financier du projet ainsi allégué, étant précisé que la souscription de divers crédits est en tout état de cause sans lien de causalité démontré, ni même allégué, avec les désordres dénoncés dans le cadre du présent litige ; que la requérante sollicite également l'indemnisation de « pertes de loyers », sans toutefois produire aux débats aucun élément relatif à la valeur locative de son bien, ni surtout à l'existence de démarches effectives en vue de procéder à la mise en location, tant du « bâtiment secondaire de type T2 bis (sis) de l'autre côté de la cour » que du « petit appartement crée en rez-de-chaussée du bâtiment principal » ; qu'en outre, la demande relative à la prise en charge de « frais au titre de l'assistance technique de M. A... » n'est assortie d'aucune pièce justificative de type devis, note d'honoraire ou facture, ni même d'un quelconque document venant établir la réalité de la mission d'assistance technique prétendument confiée à M. A..., et facturée le 16 septembre 2009 ; que la réclamation portant sur les « frais de déménagement pendant les travaux de reprise » et de gardiennage annexe, non retenue par l'expert n'est pas davantage justifiée, le « devis de la société Provence Déménagement » cité par la requérante dans ses écritures n'étant en particulier pas produit aux débats ; qu'enfin, si Mme N... R... fait état du fait qu'elle a dû occuper une dépendance annexe à l'habitation, la maison principale étant selon inhabitable, cette assertion, au demeurant totalement infirmée par les conclusions de l'expert judiciaire, n'est par ailleurs accompagnée d'aucun élément justificatif ; que le tribunal retient enfin, qu'indépendamment de leur nombre substantiel, les désordres en cause sont d'une ampleur très relative, comme étant soit de nature esthétique soit d'une gravité limitée ; qu'il est à cet égard souligné s'agissant des désordres d'infiltration que l'habitabilité du logement n'a jamais été remise en cause par l'expert judiciaire, la demanderesse ne contestant de fait pas n'avoir jamais cessé d'occuper les lieux, et n'établissant pas avoir été contrainte de résider dans une annexe de l'habitation ; qu'il n'est pour autant pas contestable que l'agrément des lieux a été altéré par les désordres litigieux ; que dans ces conditions, le préjudice de jouissance de la requérante, peut être justement fixé, toutes causes confondues à la somme de 6.000 € ; qu'étant rappelé que la société Allianz est mal fondée à contester sa garantie en l'espèce, elle sera condamnée à lui verser ladite indemnité ;

1°) ALORS QUE l'assurance obligatoire de la responsabilité du constructeur, qui garantit le paiement des travaux de réparation de l'ouvrage à la réalisation duquel l'assuré a contribué, ne s'étend pas, sauf stipulations contraires, aux dommages immatériels ; qu'en l'espèce, la société Allianz produisait les conditions particulières, signées par la société Opus, et faisait valoir qu'il résultait de ce document que seules les garanties B, C et D avaient été souscrites, à savoir les garanties intitulées « responsabilité civile », « protection pénale et recours » et « responsabilité décennale », et non la garantie E, dénommée « garanties complémentaires à la responsabilité décennale », qui couvrait notamment les dommages immatériels consécutifs (concl., p. 6 § 1, p. 7 § 15, p. 9 § 6) ; qu'en condamnant cependant la société Allianz à payer la somme de 6.000 € à Mme R... « à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice de jouissance » (arrêt, p. 9 § 6), sans rechercher s'il résultait des conditions particulières, signées par les parties, versées aux débats, que seules les garanties B, C et D avaient été souscrites par la société Opus, et non la garantie complémentaire E relative notamment aux dommages immatériels consécutifs, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 241-1 et A. 243-1 du code des assurances et de l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QUE, subsidiairement, il résulte du bordereau des pièces annexé aux dernières conclusions d'appel de la société Allianz qu'étaient produites les « conditions particulières de la police d'Allianz » et les « conditions générales de la police d'Allianz » ; que dans l'hypothèse où les motifs du jugement seraient considérés comme adoptés, en jugeant néanmoins que « faute pour la société Allianz de communiquer une police d'assurance applicable au présent litige, signée par l'assuré, de nature à justifier l'affirmation unilatérale selon laquelle elle ne couvrirait pas les dommages immatériels (
), sa garantie est due en l'espèce » (jugement, p. 8 § 9), la cour d'appel a dénaturé le bordereau de communication de pièces, en violation du principe suivant lequel le juge ne peut dénaturer l'écrit qui lui est soumis.

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