3 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-86.164

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00607

Texte de la décision

N° Z 19-86.164 F-D

N° 607




3 MARS 2020

SM12





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 3 MARS 2020



Mme G... K... a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 décembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par elle contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 3-5, en date du 12 septembre 2019, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de MM. S... T... et Y... T..., des chefs de violences aggravées.

Des observations complémentaires ont été produites.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme G... K... épouse T..., et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« L'article 567 du code de procédure pénale qui, tel qu'interprété par la chambre criminelle de la Cour de cassation limite la recevabilité du pourvoi de la partie civile aux seules dispositions affectant ses intérêts civils, ce qui a pour effet, en l'absence de pourvoi du ministère public, de rendre la relaxe définitive, porte-t-il atteinte au droit d'accès à la justice de la partie civile, à son droit à un procès équitable et à ses droits de la défense, garantis par l'article 16 de la déclaration des droits de l'Homme et du citoyen de 1789, au principe d'égalité devant la loi garanti par l'article 6 de cette déclaration, et, lorsque l'infraction en cause concerne des violences dont sont victimes les enfants ou les femmes, aux droits de l'enfant, à la protection de la femme et de la mère de famille, garantis par les alinéas 10 et 11 du préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 ? »

2. Tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, à la condition qu'une telle interprétation ait été soumise à la Cour suprême compétente.

3. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

6. D'une part, la partie civile n'est pas dans une situation identique à celle du ministère public au regard du pouvoir d'exercer l'action publique.

7. D'autre part, en cas de cassation, sur le pourvoi de la seule partie civile, d'une décision ayant relaxé un prévenu, cette partie civile a le droit, nonobstant le caractère définitif de cette relaxe, de reprendre contre lui sa demande en réparation devant la juridiction pénale de renvoi qui doit alors apprécier, dans la limite des faits objet de la poursuite, si une faute civile a entraîné un préjudice direct et personnel ouvrant droit à réparation.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trois mars deux mille vingt.

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