12 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-14.911

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C310166

Texte de la décision

CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10166 F

Pourvoi n° A 19-14.911




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

Mme D... E..., épouse X..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° A 19-14.911 contre l'arrêt rendu le 24 janvier 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-5), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. H... O...,

2°/ à Mme M... L..., épouse O...,

tous deux domiciliés [...] ,

3°/ à M. I... O..., domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations écrites de la SARL Cabinet Briard, avocat de Mme E..., de la SCP Didier et Pinet, avocat de MM. I... et H... O..., de Mme L..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme E... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme E... et la condamne à payer aux consorts O... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SARL Cabinet Briard, avocat aux Conseils, pour Mme E....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté la demande d'D... E... tendant à voir reconnaître l'existence d'une servitude de passage et de canalisations grevant la parcelle cadastrée section [...] au bénéfice de la parcelle cadastrée section [...] , rejeté en conséquence sa demande à voir condamner les consorts O... à libérer de tout obstacle l'assiette de la servitude de passage et de canalisations dont serait grevé leur fonds cadastré section [...] , dit n'y avoir lieu de se prononcer sur l'assiette exacte de la servitude de passage grevant le fonds servant [...] ou de condamner les consorts O... à restituer à D... E... l'usage et la conformité de l'accès de 5 mètres uniforme à sa propriété, en l'absence de mise en cause à l'instance du propriétaire du fonds [...] , en l'occurrence le syndicat des copropriétaires [...], puis condamné D... E... à payer aux consorts O... la somme de 4.500 € en réparation de leur préjudice matériel,

Aux motifs que l'acte d'acquisition des consorts O..., en date du 21 avril 2011 mentionne notamment en page 8 au titre du rappel de servitude : «
un acte reçu par Me S... A... alors notaire à [...] le 23 juin 1971 publié au bureau des Hypothèques de Toulon II le 13 juillet 1971 volume 402 numéro 17 contenant vente par M. N... à M. et Mme G... E..., un acte reçu par Me H... A... notaire associé à [...] le 28 mars 1989 publié au bureau des Hypothèques de Toulon II le 27 avril 1989 volume 1989 P numéro 4630 contenant modification de servitude résultant de l'acte du 23 juin 1971 intervenu entre la SCI [...] et M. et Mme E...
» ; que la servitude de passage créée par l'acte du 23 juin 1971 au moment du détachement d'une parcelle vendue à G... E... par les époux N... a prévu un « droit de passage le plus étendu pour gens à pied, bêtes et véhicules de toutes sortes et à toutes charges ainsi que le droit de poser, réparer et entretenir toutes canalisations aériennes ou souterraines d'eau, de gaz et d'électricité sur une bande de terrain d'une largeur uniforme de trois mètres partant des points B et C de la ligne divisoire ci-dessus visée de la désignation de l'immeuble présentement vendu (lesdits points B et C déterminés sur le plan par les bornes-piquets P 478 et P 838), en allant vers l'Ouest traversant l'immeuble de M. N... G..., d'Est en Ouest jusqu'au chemin départemental n° 42, l'assiette dudit droit de passage étant plus amplement déterminée sur le plan qui demeurera ci-joint et annexé aux présentes, dressé par le Cabinet K..., géomètre-expert à [...], en teintes jaune, verte, marron » ; que cette servitude de passage a ensuite été modifiée par l'acte du 28 mars 1989 dans les termes suivants : « Modification. Les comparants aux présentes ont décidé de modifier ainsi qu'il suit l'assiette de la servitude de passage constituée dans l'acte du 23 juin 1971 et de remplacer le paragraphe « constitution de servitude » prévu dans ledit acte par le paragraphe suivant : « Constitution de servitude. En vue de permettre à M. et Mme E..., propriétaires de la parcelle de terre cadastrée commune de [...] section de [...] lieudit [...] section [...] d'accéder au chemin départemental n° 97 et vice versa, la SCI [...] leur concède en s'obligeant à toutes les garanties ordinaires et de droit, le droit de passage le plus étendu pour gens à pied, bêtes et véhicules de toute sorte ainsi que le droit de poser, réparer et entretenir toutes canalisations aériennes ou souterraines d'eau, de gaz et d'électricité sur une bande de terrain d'une largeur uniforme de cinq mètres partant du point A sur le plan établi par M. Q... géomètre expert à [...] qui demeurera ci-joint et annexé après mention jusqu'aux points G et H en limite de propriété de M. et Mme E... suivant le tracé indiqué sur le plan susvisé. Ce tracé est celui de la voie goudronnée permettra l'accès aux immeubles de la propriété de la SCI [...]. Cette servitude de passage est consentie au profit du fonds dominant cadastré commune de [...] Section de [...] sous les relations suivantes : Section [...] lieudit « [...] », contenance 25 a 50 ca propriété de M. et Mme E... ainsi qu'il a été dit ci-dessus en l'exposé préliminaire paragraphe I. et sera supportée par le fonds servant cadastré Section [...] lieudit « [...] », contenance 66 a 63 ca, propriété de la SCI [...] ainsi qu'il a été dit ci-dessus en l'exposé préliminaire paragraphe II. Cette servitude est consentie sans indemnité de part et d'autre. L'assiette de cette servitude de passage se substitue à celle qui avait été constituée dans l'acte reçu par me S... A... notaire à [...] le 23 juin 1971 contenant vente par M. G... N... à M. et madame E... dont une expédition a été publiée au bureau des Hypothèques de Toulon le 13 juillet 1971 volume 402 n° 17 ; que le fonds servant désigné sous le [...] a ensuite été divisé en parcelles [...] , devenue [...], [...] devenue [...], et [...] devenue [...] ; qu'il est dès lors possible, contrairement à ce que soutient D... E... en invoquant un détournement et une falsification de titres par les consorts O..., que seul l'un des fonds issus de la division soit grevé de la servitude de passage ; que le fonds dominant désigné sous le n° [...] est devenu le n° [...] ; que les plans du cabinet K... annexé à l'acte du 23 juin 1971, puis de B... Q... daté du 3 novembre 1986 annexé à l'acte du 28 mars 1989 et signé par les parties, mettent en évidence que l'assiette de la servitude de passage a été déplacée ; qu'initialement elle longeait la partie Nord-Est de l'actuelle parcelle [...] et se poursuivait à l'Ouest notamment sur l'actuelle parcelle [...] ; que désormais elle longe la partie Sud et Est de l'actuelle parcelle [...] ; qu'il est expressément indiqué dans l'acte du 28 mars 1989 que l'ancienne servitude résultant de l'acte du 23 juin 1971 est maintenue en ce qui concerne les canalisations aériennes ou souterraines suivant l'ancien tracé ; que contrairement à ce que soutient D... E..., le plan Q... annexé et les mentions relatives à l'assiette de la servitude de passage font la loi des parties et dans l'hypothèse d'une contradiction entre les deux, doit être interprété dans les conditions prévues par les articles 1188 (ancien 1156) et suivants du code civil ; que cet acte et son plan annexé ne sauraient être écartés des débats aux motifs que sa page 8 ne serait pas le plan annexe mais le procès-verbal de l'assemblée générale du 27 mars 1989 des associés de la SCI [...] ayant voté la résolution décidant de modifier l'assiette de la servitude de passage résultant de l'acte de vente du 23 juin 1971
pour la mettre en conformité avec la réalité : que l'intégralité de l'acte étant produit avec pour seule incertitude la numérotation de sa page 8, il ne peut être écarté des débats puisqu'il est l'acte constitutif de la servitude objet du litige et qu'il n'est justifié d'aucune falsification ; qu'il ressort de la description littérale de l'assiette de la servitude et du plan Q... annexé à l'acte du 28 mars 1989 que celle-ci ne grève pas le fonds [...] mais uniquement le fonds [...] de la copropriété [...], le point G étant sa limite Nord et que le tracé figuré dans la partie Est de la parcelle [...] ne comporte par 5 mètres de large en dépit de la mention dans l'acte constitutif d'une assiette d'une largeur uniforme de cinq mètres et de la référence au tracé (qui) est celui de la voie goudronnée ; que même l'assiette de la servitude était bornée au Nord par le piquet P 478 (devenue borne G sur les plans postérieurs) qui se trouve à l'extérieur (au sud) de la parcelle [...] qui n'est pas davantage grevée par la servitude initiale restée valable pour les canalisations ; que par conséquent, la demande tendant à voir condamner les consorts O... à libérer de tout obstacle l'assiette de la servitude de passage et de canalisations dont serait grevé leur fonds cadastré section [...] ne peut qu'être rejetée puisque ce fonds n'est pas servant ; que le propriétaire du fonds servant [...] , en l'occurrence le syndicat des copropriétaires [...], n'ayant pas été appelé à l'instance, il n'y a pas lieu de se prononcer sur l'assiette exacte de la servitude de passage grevant ce fonds ou de condamner les consorts O... à restituer à D... E... l'usage et la conformité de l'accès de 5 mètres uniforme à sa propriété,

1° Alors en premier lieu que l'usage et l'étendue des servitudes établies par le fait de l'homme se règlent par le titre qui les constitue ; qu'en énonçant que la demande tendant à voir condamner les consorts O... à libérer de tout obstacle l'assiette de la servitude de passage et de canalisations dont serait grevé leur fonds cadastré section [...] ne peut qu'être rejetée puisque ce fonds n'est pas servant tout en constatant qu'aux termes de l'acte reçu le 21 avril 2011 par Maître A..., notaire à [...], par lequel les époux C... ont vendu aux époux O... la parcelle cadastrée [...] , il était littéralement retranscrit au paragraphe « rappel de servitude » : la servitude bénéficiant au fonds E... résultant de l'acte du 23 juin 1971, publié au bureau des hypothèques de Toulon le 13 juillet 1971 ainsi que celle résultant de l'acte du 28 mars 1989 publié au bureau des hypothèques de Toulon le 27 avril 1989, contenant modification de l'assiette de la servitude, d'où il se déduisait, ainsi qu'en avaient décidé les premiers juges que les époux O... ne pouvaient prétendre que la parcelle par eux acquise, cadastrée [...] , anciennement dénommée [...], issue du démembrement de la parcelle cadastrée section [...] constituée en fonds servant, n'était pas grevée de la servitude établie au profit de la parcelle cadastrée [...] , propriété de Mme D... E..., d'une largeur uniforme de 5 mètres, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé les articles 686, 691 et 701 du code civil,

2° Alors en deuxième lieu que l'usage et l'étendue des servitudes établies par le fait de l'homme se règlent par le titre qui les constitue ; qu'en ne recherchant pas, bien qu'y ayant été expressément invitée, si la preuve de ce que la parcelle [...] acquise par les consorts O... était fonds servant au profit de la parcelle cadastrée [...] , propriété de Mme D... E..., ne résultait pas de ce que, à l'acte du 28 mars 1989 portant « modification d'assiette de servitude (de l'acte du 23 juin 1971) » avait été intégré la décision de l'assemblée générale de la SCI [...] en date du 27 mars 1989 qui avait pour objet de « (
) mettre [l'assiette de la servitude] en conformité avec la réalité », c'est-à-dire de régulariser dans l'acte du 28 mars 1989 la modification déjà apportée au tracé de la servitude dont bénéficiait le fonds E..., ceci en conformité avec les mentions figurant déjà dans le certificat d'urbanisme du 12 septembre 1977 et le plan topographique de masse de novembre 1978, d'où il résultait que la SCI [...] puis M. C..., qui était devenu propriétaire de la parcelle cadastrée [...] à la suite de la liquidation et du partage de la SCI [...], étaient demeurés débiteurs de la servitude de passage bénéficiant au fonds cadastré section [...] , propriété de Mme D... E..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 686, 691 et 701 du code civil,

3° Alors en troisième lieu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; que le juge est tenu de répondre aux conclusions dont il est saisi et, si la confirmation du jugement rendu en première instance est demandée, de réfuter en cas d'infirmation la motivation retenue par les premiers juges ; que dans sa décision rendue le 22 mai 2017 dont Mme D... E... demandait sur ce point la confirmation, le tribunal de grande instance de Toulon avait énoncé qu'il convient d'observer que le tracé du chemin de servitude est ancien, existant sur le plan du 23 juin 1971 annexé à la minute de l'acte de vente intervenu entre M. N... et les époux E... et conforme à la définition de la servitude telle qu'elle a été actée entre les époux E... et M. N... le 14 février 1973, que ce chemin a été déclaré par M. N... comme voie existante dans son certificat d'urbanisme du 12 septembre 1977, qu'il est certain que ce même chemin a ensuite été élargi à 5m uniformes par la SCI [...] selon l'acte du 28 mars 1989, que cela est conforté par la production du plan du 23 janvier 1989 réalisé par M. Q..., géomètre expert, annexé au règlement de copropriété de la résidence [...], qui confirme ce tracé et celui d'une largeur désormais de 5m uniforme dont bénéficie la servitude de la propriété E... et allant jusqu'au point G inclusivement, conformément aux termes de l'acte modificatif, que le plan du 23 janvier 1989 de M. Q... fait parfaitement figurer la distance de 5m à respecter pour l'usage de la servitude conformément à l'acte du 28 mars 28 mars 1989 qui définit parfaitement le droit de passage des époux E... comme étant « (
) une bande de terrain d'une largeur uniforme de cinq mètres partant du point A sur le plan établi par M. Q... (
) jusqu'aux points G et H (
) », que si sur ce plan il existe une ligne en pointillée se rétrécissant en se séparant de la ligne délimitant les 5 de la servitude à respecter, elle correspond à l'ancien tracé et ne permet pas de dégager le fonds des défendeurs de l'emprise de la servitude qui le grève, que même à supposer que ce tracé démontre que la largeur de la servitude diminue, le plan serait alors en contradiction avec les termes de l'acte du 28 mars 1989, ce qui ne peut être admis, d'autant que le tracé principal (pointillés larges non surlignés) part bien du point A jusqu'au point G en respectant la largeur de 5m qu'il mentionne clairement et la ligne en pointillée se rétrécissant figure bien trop tôt par rapport au point G pour être le tracé à retenir alors qu'il est clairement dit dans l'acte que la servitude doit aller jusqu'à ce point G avec une largeur de 5m ; que s'appropriant cette motivation, Mme D... E..., demandait à la cour d'appel de confirmer le jugement déféré en ce qu'il avait déduit de l'ensemble de ces éléments que la propriété des époux O..., ainsi que de leur fils I... O..., cadastrée Section [...] était grevée d'une servitude de passage et de canalisations au bénéfice de la parcelle lui appartenant, cadastrée section [...] ; qu'en se bornant à énoncer « qu'il ressort de la description littérale de l'assiette de la servitude et du plan Q... annexé à l'acte du 28 mars 1989 que celle-ci ne grève pas le fonds [...] mais uniquement le fonds [...] de la copropriété [...], le point G est la limite Nord de la servitude et que le tracé figuré dans la partie Est de la parcelle [...] ne comporte pas 5 mètres de large en dépit de la mention dans l'acte constitutif d'une assiette d'une largeur uniforme de 5 mètres et de la référence au tracé (qui) est celui de la voie goudronnée » sans réfuter les motifs retenus par les premiers juges qui, de manière particulièrement approfondie, avaient analysé l'ensemble des mentions figurant sur le plan établi par M. Q... en les rapprochant ensuite des mentions figurant dans l'acte en date du 28 mars 1989 pour en déduire que le tracé de la servitude de passage bénéficiant au fonds cadastré [...] , d'une largeur uniforme de cinq mètres, allant du point A jusqu'au point G inclusivement, venait confirmer que cette servitude avait pour fonds servant la parcelle cadastrée [...] , la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
4° Alors en quatrième lieu que dans ses conclusions d'appel Mme D... E... faisait valoir que le tracé du chemin de la servitude, existant sur le plan du 23 juin 1971, avait été déclaré par M. N... comme voie existante dans le certificat d'urbanisme en date du 12 septembre 1977 et c'est ce chemin qui avait été élargi à 5 mètres uniforme par la SCI [...] aux termes de l'acte de modification de servitude en date du 28 mars 1989 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

5° Alors en cinquième lieu que dans ses conclusions d'appel Mme D... E... faisait valoir que le tracé Sud partant du point A vers le point G, en passant par le point H correspondait au seul tracé possible de la servitude de passage en cohérence avec les mentions de l'acte du 28 mars 1989 car respectant la largeur de 5 mètres uniforme stipulée dans cet acte ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

6° Alors en sixième lieu que dans ses conclusions d'appel Mme D... E... faisait valoir que la ligne en pointillée figurant sur le plan Q... annexé à l'acte ne pouvait être retenue comme définissant le tracé de la servitude dès lors que cette ligne ne trouvait pas son origine au niveau du lot n° 43 mais bien plus à l'Ouest, englobait la totalité des parkings des immeubles jusqu'au parking n° 25 et se terminait encore plus à l'Ouest, au contact d'une bordure située à environ trois mètres à l'intérieur du fonds [...] [...] et à environ 11 mètres de distance du chemin départemental n° 97 et que cette ligne en pointillés priverait le fonds E... de tout accès au chemin départemental n° 97 ceci alors que l'acte du 28 mars 1989 stipule que la servitude de passage s'étend du CD n° 97 jusqu'au point G en respectant la largeur de cinq mètres ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

7° Alors en septième lieu que dans ses conclusions d'appel Mme D... E... faisait valoir que le tracé de la servitude tel que décrit dans l'acte du 28 mars 1989 n'annulait pas les servitudes existantes, notamment entre les bornes H à G en arc de cercle élargi à 5 mètres de rayon tel que figurant sur le plan annexé à l'accord amiable de bornage signé par M. G... E... et M. G... N... ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,

8° Alors en huitième lieu que dans ses conclusions d'appel Mme D... E... faisait valoir que l'acte du 28 mars 1989 excluait tout rétrécissement de la servitude de passage jusqu'au point G, s'agissant d'une « largeur uniforme de cinq mètres » ce qui excluait de retenir un tracé conduisant à un rétrécissement de la servitude de passage ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile,
9° Alors en neuvième lieu que le motif inintelligible équivaut à un défaut de motifs : qu'en énonçant que « même l'assiette initiale était bornée au Nord par le piquet P 478 (devenue borne G) qui se trouve à l'extérieur (au Sud) de la parcelle [...] qui n'est pas davantage grevée par la servitude initiale restée valable pour les canalisations », la cour d'appel s'est prononcée par des motifs inintelligibles équivalents à un défaut de motifs et n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile,

10° Alors en dixième lieu que tout jugement doit être motivé à peine de nullité ; qu'au soutien de sa décision, le tribunal de grande instance de Toulon s'était également fondé sur la note technique et le plan établi par le cabinet T... et avait énoncé que « les critiques développées par les défendeurs ne sont pas sérieuses et étayées » ; que dans ses conclusions d'appel, Mme D... E... rappelait que dans sa note technique le géomètre expert T... justifiait le tracé de la servitude de passage par l'analyse des titres et précisait qu'il est important de constater que l'arrêté de permis de construire obtenu par les époux O... en date du 24 novembre 2010 et en particulier le plan de masse démontrait l'intention de respecter l'emprise de la servitude de passage de 5 mètres de large uniforme à partir du point G au profit de la propriété E... (X...) (retrait du portail). Nous joignons en annexe le plan de masse joint à cet arrêté » ; que le géomètre expert P... T... quantifiait la surface de l'emprise de la servitude de passage sur le fonds [...] à 13 m2 ; qu'en s'abstenant d'analyser, ni même de viser, tant la note technique et le plan qui y était joint, pourtant retenus à titre d'élément de preuve par les premiers juges, que l'arrêté de permis de construire obtenu par les consorts O... et son plan de masse, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

DEUXIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande d'D... E... tendant à la reconnaissance de la prescription acquisitive décennale ou trentenaire sur le terrain triangulaire et sur le muret de soutènement situés sur le fonds [...] des consorts O...,

Aux motifs que, sur la prescription décennale ou trentenaire acquise au profit d'D... E... sur le terrain triangulaire et sur le muret de soutènement, les consorts O... soutiennent que cette demande est irrecevable en application de l'article 70 du code de procédure civile, faute de se rattacher aux prétentions originaires par un lien suffisant ; mais que dans la mesure où l'action engagée par D... E... tend à conserver le passage dont elle bénéficie ou a bénéficié et où l'usucapion serait un moyen d'y parvenir, il sera considéré que cette demande, déjà formulée à titre subsidiaire devant le premier juge, se rattache à ses prétentions originaires relatives à l'assiette de la servitude de passage revendiquée, par un lien suffisant, et qu'elle est donc recevable ; qu'D... E... prétend à la prescription acquisitive décennale ou trentenaire sur le terrain triangulaire et sur le muret de soutènement situés sur le fonds [...] des consorts O... ; qu'il doit être relevé en premier lieu qu'il est curieux de prétendre à l'usucapion d'une partie de terrain sur lequel il était demandé à titre principal des droits en qualité de titulaire d'une servitude de passage puisqu'alors le bénéfice de ce droit réel implique que le fonds appartient à un autre, la possession revendiquée en qualité de propriétaire devenant par là-même pour le moins équivoque ; que pour tenter d'établir la prescription acquisitive, D... E... se prévaut d'un acte de bornage daté du 14 février 1973 mentionnant l'agrandissement de la servitude de passage de 13 m2 formant un triangle teinté en vert sur le plan, d'un accord des consorts C...-Y... pour céder à son père dès janvier 1979 la possession d'un petit triangle de terre à l'ouest de l'angle d'entrée de sa propriété qui a dû être soutenu par un muret construit par son père en prolongement de celui existant, d'un procès-verbal de constat du 5 mai 2003 ; que toutefois, il n'est aucunement justifié du prétendu accord de cession et aucun des documents produits ne constitue un juste titre au sens de l'article 2272 du code civil ; qu'en effet, le document de bornage invoqué est même incompatible avec le juste titre puisqu'il consacre les droits de propriétaire de M. N... sur le triangle, seule une servitude de passage étant accordée dessus à G... E... ; que s'agissant de la prescription trentenaire invoquée, aucune preuve n'est rapportée de l'occupation, à titre de propriétaire du terrain revendiqué depuis 1979, ou de la construction d'un muret par G... E... sur le fonds [...] ; qu'au contraire, l'acte notarié de modification de l'assiette de la servitude de passage du 28 mars 1989 et son plan ne font nullement état d'une modification des limites de propriété en tenant compte du triangle revendiqué ; que par un courrier daté du 29 avril 2010, Maître A..., notaire ayant passé l'acte de modification de l'assiette de la servitude de passage du 28 mars 1989 écrivait aux consorts E... pour leur faire savoir que les époux C..., auteurs des consorts O..., se plaignaient d'un empiètement du mur construit sur leur fonds ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments qu'D... E... n'est pas fondée à se prévaloir d'une usucapion sur un triangle situé sur le fonds [...] et sa demande sera rejetée,

1° Alors en premier lieu que pour pouvoir prescrire, il faut une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à énoncer que l'acte notarié du 28 mars 1989 et son plan ne font nullement état d'une modification des limites de propriété en tenant compte du triangle revendiqué sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si la stipulation selon laquelle « la SCI [...] a demandé à M. et Mme E... qui ont accepté de mettre en concordance avec la réalité la constitution de servitude de passage créée dans l'acte du 23 juin 1971 » n'avait pas pour sens d'acter la possession depuis janvier 1979 par M. E... du terrain triangulaire par le fonds [...] en contrepartie indissociable du déplacement de l'assiette de la servitude constituée dans l'acte susvisé dès lors que l'assiette de la servitude d'accès tel que résultant de l'acte du 28 mars 1989 n'incluait pas le terrain triangulaire cédé depuis plus de dix ans lequel constituait la nouvelle « limite de propriété » du fonds [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil,

2° Alors en deuxième lieu que pour pouvoir prescrire, il faut une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en énonçant qu'aucune preuve n'est rapportée de l'occupation, à titre de propriétaire, du terrain revendiqué depuis 1979, ou de la construction d'un muret en 1979 par G... E... sur le fonds [...] , sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si, après la modification de l'assiette de la servitude de passage le 29 mars 1989 et la création d'une servitude d'accès à la parcelle cadastrée [...] le 6 avril 1989, M. C... n'avait pas aménagé l'entrée de son fonds, à l'Ouest du muret de soutènement et du terrain triangulaire, de sorte qu'était ainsi confirmée l'intégration de la bande de terrain triangulaire et du muret litigieux dans le fonds cadastré [...] , ce en « concordance avec la réalité » depuis 1979, ainsi qu'il était mentionné dans l'acte du 28 mars 1989, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil,

3° Alors en troisième lieu que pour pouvoir prescrire, il faut une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en énonçant qu'aucune preuve n'est rapportée de l'occupation, à titre de propriétaire, du terrain revendiqué depuis 1979, ou de la construction d'un muret en 1979 par G... E... sur le fonds [...] , sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si la preuve de l'usucapion de la bande de terrain triangulaire et du muret de soutènement ne résultait pas tant de l'installation d'un panneau dont la présence était attestée, entre autre élément de preuve, dans un procès-verbal de constat d'huissier établi en 2003 et qui indiquait : « Propriété privée. Défense d'entrée » durant plus de trente ans, distinct de celui de M. C..., délimitant de façon non équivoque l'entrée de chaque fonds que du plan établi en 2003 par M. J... qui, dans le cadre d'une mesure d'expertise judiciaire, avait établi un plan venant attester de l'entrée de la propriété C... en excluant du fonds [...] le terrain triangulaire cédé en janvier 1979 et délimité par le muret édifié par M. E..., ce muret ayant été ensuite déclaré par M. C... à l'urbanisme mais aussi par les consorts O... dans leur demande de permis de construire en date du 24 novembre 2010, la cour la cour a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil,

4° Alors en quatrième lieu que pour pouvoir prescrire, il faut une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en énonçant qu'aucune preuve n'est rapportée de l'occupation, à titre de propriétaire, du terrain revendiqué depuis 1979, ou de la construction d'un muret en 1979 par G... E... sur le fonds [...] , sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si l'acte de propriété en date du 21 avril 2011 valant titre n'excluait pas explicitement de la parcelle cadastrée [...] , acquise par les époux O..., tout à la fois le muret trentenaire en limite de propriété et le terrain triangulaire qu'il retenait de sorte que cet acte d'acquisition et ses annexes établissaient clairement les limites de propriété de la parcelle [...] avec la parcelle [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil,

5° Alors en cinquième lieu que pour pouvoir prescrire, il faut une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en énonçant qu'aucune preuve n'est rapportée de l'occupation, à titre de propriétaire, du terrain revendiqué depuis 1979, ou de la construction d'un muret en 1979 par G... E... sur le fonds [...] , sans rechercher, bien qu'y ayant été invitée, si M. O... n'avait pas lui-même déclaré dans la notice de description du terrain et de présentation du projet PCMI 4 jointe à l'arrêté du 24 novembre 2010 : « Traitement des constructions en limite de terrain – Clôtures ; les clôtures existantes constituées de haies vives, murets et grillages seront conservés », le plan cadastral joint au permis de construire (pièce PCMI 7) montrant à son tour le muret sur le fonds E... venant soutenir la voie d'accès du fonds [...] , d'où il résultait que le muret édifié par M. E... et la bande de terrain triangulaire qu'il soutenait étaient bien situés en dehors de la parcelle [...] , et donc situés sur la parcelle [...] , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil

6° Alors en sixième lieu que pour pouvoir prescrire, il faut une possession trentenaire continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque, et à titre de propriétaire ; qu'en énonçant que « par un courrier daté du 29 avril 2010, Maître A..., notaire ayant passé l'acte de modification de l'assiette de la servitude de passage du 28 mars 1989 écrivait aux consorts E... pour leur faire savoir que les époux C..., auteurs des consorts O..., se plaignaient d'un empiètement du mur construit sur leur fonds », quand la prescription trentenaire invoquée par Mme D... E... était déjà acquise à la date de ce courrier de sorte que la cour d'appel ne pouvait le prendre en considération, la cour d'appel s'est fondée sur un motif radicalement inopérant et a privé sa décision de base légale au regard des articles 2261 et 2272 du code civil.


TROISIÈME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme D... E... de ses demandes tendant à voir condamner les époux O..., ainsi que leur fils, I... O..., à supprimer l'ensemble des branchements EDF, téléphone et eaux réalisés, sans autorisation, sur les réseaux propres de Mme E..., sous astreinte de 2.500 € par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la signification de la décision, et avoir condamner in solidum les époux O..., ainsi que leur fils I... O... à payer à Mme D... E... les sommes de 13.387,53 € et 30.566,17 € pour les préjudices matériels consécutifs aux branchements non autorisés aux réseaux eau, électricité et téléphone de Mme E... en application des dispositions des articles 545, 1382 et 1384 du code civil, outre la somme de 5.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Aux motifs que sur la base de photographies extraites d'un constat d'huissier, D... E... prétend que les consorts O... se sont illicitement raccordés aux gaines téléphoniques situées à l'intérieur de la chambre PTT installée aux frais de son père, mais hormis la photographie des trois gaines d'arrivée dans la chambre PTT qui serait située sur l'assiette de la servitude de passage (et donc sur le fonds [...] ), il n'est pas justifié du caractère illicite du branchement contesté ; qu'en ce qui concerne le raccordement à l'eau potable contesté, il est produit un courrier de la société Veolia répondant à une demande de O... datée du 28 juillet 2010 à propos du permis de construire [...] indiquant : « Pour les besoins domestiques, la conduite publique existante 90 mm, située sur la voie d'accès depuis la copropriété [...], à environ 5 ml du projet
qui pourra être desservi par un simple branchement, pour la collecte des eaux usées domestiques, le collecteur public existant situé sur l'avenue des [...] à environ 35 ml de l'unité foncière
La réalisation des travaux nécessaires à l'ensemble du projet sera conditionnée par l'obtention des autorisations de passage et d raccordements correspondantes ; que ce courrier évoque des collecteurs publiques et les consorts O... produisent aux débats une autorisation d'occupation du sol signée par G... N... et G... E... (auteurs respectifs des parties) le 17 février 1973 par laquelle ils « concède(nt)
à perpétuité à la Ville de [...] ainsi qu'à ses ayant droits, pour les besoins de sa distribution d'eau, le droit de placer, maintenir, entretenir et réparer
dans le sol de voie privée (ayant son origine sur la départementale 42 et aboutissant à la propriété E...) toutes les conduites, branchements et appareils nécessaires tant à l'adduction qu'à la distribution des eaux de toutes natures pour desservir tous abonnements quelconques
Les canalisations posées resteront la propriété de la Ville
» ; que ces éléments excluent le caractère privatif des collecteurs invoqués par D... E... dont rien n'établit que son accord ait été nécessaire pour procéder au raccordement contesté ; que le jugement ayant rejeté ces demandes sera donc confirmé,

Et aux motifs éventuellement adoptés des premiers juges que la demanderesse sollicite que les consorts O... soient condamnés à supprimer l'ensemble des branchements EDF, téléphone et eau, réalisés sans son autorisation sur ses réseaux ; que toutefois, il sera observé que de tels réseaux d'alimentation ne peuvent appartenir en propre à un riverain ; que Mme D... E... n'apportant aucune précision sur ce point, elle sera en conséquence déboutée de sa demande,

Alors que ses conclusions d'appel Mme D... E... faisait valoir que lorsqu'une conduite d'eau implantée sur une propriété privée vise à desservir une seule habitation, elle constitue un branchement privé de sorte qu'en l'espèce, dans sa notification visée par la ville de [...], la société Veolia Eau avait mentionné : « La réalisation des travaux nécessaires à l'ensemble du projet sera conditionnée par l'obtention des autorisations de passage ([...]) et de branchements ([...] E...) » ; qu'il était ajouté que les consorts O... n'avaient jamais sollicité, et a fortiori obtenu, une autorisation de raccordement auprès de Mme D... E... ; qu'il était ajouté que dans l'acte de vente du 21 avril 2011, étaient seuls visés au titre de la clause « Constitution de séquestre (garantie d'exécution de travaux) » le raccordement de la propriété vendue aux réseaux EDF et France Télécom lesquels devront arriver en limite de propriété et le raccordement de la propriété au réseau d'assainissement d'eaux usées sans inclure le raccordement en eau potable qui restait à la charge des consorts O... ; qu'il en était déduit qu'en ne réalisant pas les travaux leur incombant sur l'assiette de la servitude telle que définies dans l'acte du 6 avril 1989 les consorts O... avaient procédé de manière illégale au raccordement de leur propriété à la canalisation d'eau potable destinée jusqu'alors à la seule propriété privée E... et située sur l'assiette de la servitude de canalisation définie dans l'acte de vente du 23 juin 1971, sans justifier de l'autorisation de Mme D... E... de sorte que celle-ci était fondée à demander la suppression des branchements illégaux et d'obtenir réparation des préjudices consécutifs ; qu'en ne répondant pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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