12 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-12.754

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C310153

Texte de la décision

CIV. 3

MY1



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 12 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10153 F

Pourvoi n° F 19-12.754











R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 12 MARS 2020

1°/ M. F... V..., domicilié [...] ,

2°/ Mme N... V..., domiciliée [...] ,

3°/ M. W... V..., domicilié [...] ,

4°/ Mme M... V..., domiciliée [...] ,

5°/ M. X... B... V..., domicilié [...] ,

6°/ Mme J... V..., domiciliée [...] ,

7°/ M. Q... V..., domicilié [...] ,

8°/ Mme D... V..., domiciliée [...] ,

ont formé le pourvoi n° F 19-12.754 contre l'arrêt rendu le 26 octobre 2018 par la cour d'appel de Saint-Denis (chambre civile TGI), dans le litige les opposant à M. L... H..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Andrich, conseiller, les observations écrites de la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat des consorts V..., de Me Balat, avocat de M. H..., après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Andrich, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les consorts V... et les condamne à payer à M. H... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du douze mars deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour les consorts V....

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les consorts V... de leur demande tendant à être déclarés propriétaires de la parcelle [...] , d'avoir constaté que monsieur L... K... H... disposait d'un titre de propriété s'agissant de la parcelle [...] et d'avoir dit qu'il était propriétaire de la parcelle [...] ;

Aux motifs que, sur la propriété de la parcelle [...] , il ressort des pièces produites que par acte notarié du 15 mars 1984, monsieur L... K... H... a acquis de monsieur U..., une parcelle de terrain située à [...] Lieu-dit « [...] » ; la désignation de l'objet de la vente est la suivante : « une portion de terrain située à [...] lieu-dit [...] chemin départemental nº 6 d'une superficie de deux mille huit cent soixante-sept mètres carrés ( 2867 m²) bornée au nord partie par les sucrerie [...] un chemin de passage de trois mètres de large entre et partie par le surplus du terrain des époux U..., au sud par M. E... I..., à l'est par le chemin département [...] et à l'ouest par M.Y... U.... Ensemble les constructions y édifiées consistant en une maison SATEC de type F5/6 en dur sous dalle et deux dépendances, l'une en dur et bois sous tôle de cinq pièces et l'autre en bois sous tôle de trois pièces, édifiées il y a plus de cinq ans. Figurant au cadastre rénové de ladite commune lieudit « [...] » sous le nº [...] de la section [...] pour une contenance de deux mille huit cent soixante-sept mètres carrés (2867 m²) » ; ainsi la vente porte sur la parcelle nº [...], il est précisé que la contenance de la parcelle est de 2867 m² superficie qui correspond à la parcelle telle qu'elle figure au cadastre ; s'il ressort du certificat d'urbanisme repris dans l'acte que la parcelle est d'une superficie de 2788 m², il y a lieu de retenir la superficie indiquée dans l'acte de vente dans le chapitre désignation qui mentionne précisément et à deux reprises que la parcelle vendue est d'une superficie de 2867 m² ; en retenant cette superficie, la vente comprenait la bande de terre longeant la parcelle des consorts V..., laquelle a cependant fait l'objet dans la perspective d'une donation en avancement d'hoirie d'une division cadastrale qui a entrainé la création des parcelle [...] , [...] et [...] ; par acte du 29 septembre 2003, M. T... V... et son épouse ont donné en avancement d'hoirie à leur enfants notamment une parcelle également acquise de M. U... ; M. F... C... V... s'est vu attribuer la parcelle [...] et la parcelle attenante [...] créée à cet effet ; cependant les consorts V..., donataires ont saisi Me P... notaire aux fins d'établir un acte rectificatif de l'acte de donation lequel a été dressé le 28 décembre 2011 aux termes duquel ils ont indiqué que c'était «à tort et par erreur» que les parcelles [...] , [...] et [...] ont été données et attribuées et qu'en conséquence il y avait lieu de «retirer de la donation du 29 septembre 2003 susvisée les biens ci-dessus désignés qui ne sont pas la propriété des donateurs mais qui appartiennent à des tiers» ; cet acte rectificatif a été régulièrement publié ; par ailleurs, même si le rapport d'expertise de M. A... indique que la contenance de la parcelle acquise par M. H... figurant dans le titre est égale à 2.867 m² par suite d'une erreur du cadastre, la cour constate que ce dernier dispose d'un titre et que les consorts V... ont, eux, renoncé à leur droit de propriété éventuel ; enfin par jugement du 26 aout 2014, confirmé par arrêt définitif du 11 aout 2015, l'exception de propriété opposée par M. V... F... dans le cadre d'une action en bornage a été rejetée ; si cette décision n'est pas opposable aux autres héritiers leur action étant recevable, ils supportent la charge de la preuve de leur droit de propriété ; or les consorts V... sont défaillants à rapporter la preuve de leur droit de propriété actuel sur la parcelle [...] face à M. L... K... H... qui est titulaire d'un titre pour la parcelle d'une contenance de 2.867 m² laquelle comprend la parcelle postérieurement cadastrée [...] ;

1°) Alors que le juge ne peut procéder par voie de considérations générales et abstraites et doit apprécier concrètement les faits nécessaires à la solution du litige ; que les consorts V... faisaient valoir qu'il ressortait du titre de propriété invoqué par monsieur H... que les limites figurant dans l'acte de vente du 15 mars 1984 correspondaient à la parcelle [...] et non à la parcelle [...] et que l'expert A... avait confirmé que l'erreur venait du cadastre ayant rattaché la servitude de passage au terrain des époux U..., monsieur H... se voyant ainsi attribuer par le cadastre une parcelle [...] , d'une superficie de 2.867 m² bien que le plan annexé à l'acte et la déclaration d'urbanisme reprise en page 5 du titre mentionnaient une superficie réelle de 2.388 m² ; qu'en se bornant, pour dire que les consorts V... étaient défaillants à rapporter la preuve de leur droit de propriété actuel sur la parcelle [...] , à affirmer que même si le rapport d'expertise de monsieur A... indiquait que la contenance de la parcelle acquise par monsieur H... figurant dans le titre était égale à 2.867 m² par suite d'une erreur du cadastre, ce dernier disposait d'un titre pour la parcelle d'une contenance de 2.867 m² laquelle comprenait la parcelle postérieurement cadastrée [...] , sans expliquer précisément les éléments de nature à emporter sa conviction, la cour d'appel a privé sa décision de tout motif, en méconnaissance des exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) Alors que la renonciation à un droit ne se présume pas ; qu'en déduisant la renonciation des consorts V... à leur droit de propriété d'un acte rectificatif de la donation-partage, dressé le 28 décembre 2011 par le notaire, aux termes duquel il était indiqué que c'était à tort et par erreur que les parcelles [...] , [...] et [...] avaient été données et attribuées aux consorts V... et qu'il y avait lieu de retirer de la donation du 29 septembre 2003 ces trois parcelles, sans rechercher, comme elle y était invitée (concl. V..., pp. 3 et 4), si la renonciation avait un caractère équivoque dès lors que les consorts V... avaient signé cet acte rectificatif uniquement pour que l'acte de donation-partage puisse être publié, sans pour autant que le retrait de ces parcelles de la masse à partager ne confère à monsieur H... la qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu 1103 du même code ;

3°) Alors que les juges ne peuvent dénaturer les conclusions des parties ; que les consorts V... soutenaient, dans leurs conclusions d'appel que lors de la division du terrain d'origine, il avait été créé sur la propriété V... un chemin privé pour désenclaver les parcelles [...] et [...], que ledit chemin privé était cadastré [...] et [...] pour accéder au droit de passage qui lui-même donnait accès au chemin départemental n°6 ; qu'ils faisaient encore valoir que si le notaire, afin de procéder aux opérations de publication de la donation-partage, avait fait établir un acte rectificatif retirant de la masse à partager les parcelles [...] , [...] et [...], celles-ci demeuraient néanmoins la propriété de leur ascendant, ce retrait de la masse à partager ne conférant nullement à monsieur H... la qualité de propriétaire de la parcelle litigieuse (conclusions responsives et récapitulatives p. 3, 4, 11 et 12) ; qu'en affirmant que les consorts V... avaient renoncé à leur droit de propriété éventuel, la cour d'appel a dénaturé les conclusions d'appel des consorts V..., violant ainsi les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

4°) Alors qu'une décision rendue à la suite d'une action en bornage ne tranche pas la question de la propriété des parcelles en cause et ne fait pas obstacle à une action en revendication postérieure émanant de l'une des parties ; qu'en opposant à monsieur F... V... le jugement du tribunal d'instance de Saint-Paul du 26 août 2014, confirmé par arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 11 août 2015, ayant rejeté l'exception de propriété qu'il avait soulevée dans le cadre d'une action en bornage, cependant que cette décision n'avait pas tranché la question de la propriété de la parcelle litigieuse [...] , la cour d'appel a violé l'ancien article 1351, devenu l'article 1355 du code civil.

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