11 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-10.620

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00327

Texte de la décision

SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2020




Cassation partielle


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 327 F-D

Pourvoi n° M 19-10.620

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de M. U....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 15 novembre 2018.




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

M. R... U..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° M 19-10.620 contre l'arrêt rendu le 2 novembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à la société Loomis France, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.

La société Loomis France a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.


Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. U..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Loomis France, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 novembre 2017), M. U..., engagé le 19 décembre 1988 en qualité d'escorteur de fonds par la société Sécuripost, occupait en dernier lieu les fonctions de convoyeur messager auprès de la société Sécuritas devenue Loomis France (la société) à qui son contrat de travail avait été en dernier transféré.

2. Estimant avoir été victime de discrimination syndicale, il a saisi la juridiction prud'homale le 25 février 2013 aux fins de contester son licenciement notifié pour faute le 26 septembre 2012.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident de l'employeur, ci-après annexé


3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen, qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen du pourvoi principal du salarié

Enoncé du moyen

4. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir dire que son licenciement est nul de plein droit pour violation du statut protecteur édicté par l'article L. 2234-3 du code du travail, ordonner sa réintégration à son poste, condamner la société à lui payer une somme à titre d'indemnité compensatrice pour perte de salaire du 27 novembre 2012 au 14 septembre 2017, outre les congés payés incidents, sans préjudice des salaires à échoir jusqu'à la réintégration effective, ordonner la remise des bulletins de paie de novembre 2012 jusqu'à la réintégration effective, condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 2251-1, L. 2234-3 et L. 2411-3 du code du travail, alors :

« 1°/ que tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties, notamment lorsqu'elles sont étayées par des éléments de preuve ; qu'en l'espèce, M. U... faisait valoir qu'il devait bénéficier du statut de salarié protégé en sa qualité de membre de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CNPE), produisant au soutien de ce moyen un courrier de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CNPE) en date du 7 février 2011 le désignant pour « faire partie des personnes pouvant représenter la CNPE dans les jurys d'agrément CQP [certificat de qualification professionnelle], dans la catégorie transport de fonds et valeurs «convoyeur » ; qu'en jugeant que M. U... ne bénéficiait pas de la protection conférée par l'article L. 2234-3 du code du travail, sans répondre à aucun moment au moyen précité de M. U..., la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ;

2°/ que les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public et, selon le second, que les accords instituant des commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés ; qu'il en résulte que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement ; que ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 ; qu'en l'espèce, en refusant à M. U... la protection spéciale attachée due aux membres d'une commission paritaire professionnelle créée par accord collectif, au prétexte erroné qu'il n'aurait pas été établi que l'accord interprofessionnel aurait garanti une telle protection, tandis que cette protection était d'ordre public et que l'accord ne pouvait y déroger, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et L. 2234-3 du code du travail ;

3°/ que le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsqu'une partie invoque un accord collectif précis, il incombe au juge de se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ; qu'en l'espèce, en jugeant que les parties n'établissaient pas que l'accord interprofessionnel ayant institué la CNPE garantissait une protection contre le licenciement à ses membres, sans analyser l'accord litigieux au motif inopérant que les parties ne le fournissaient pas, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L. 2254-1 du code du travail, et 12 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Il appartient au salarié qui se prévaut du statut protecteur lié à un mandat extérieur à l'entreprise de rapporter la preuve de sa qualité, contestée par l'employeur.

6. C'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuve produits que la cour d'appel a retenu que le salarié justifiait avoir représenté la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport à des jurys d'agrément des certificats de qualification professionnelle en 2011 et 2012 mais ne justifiait pas être membre de ladite commission.

7. Le moyen, qui critique des motifs surabondants en ses deuxième et troisième branches, n'est pas fondé pour le surplus.

Mais sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. Le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes tendant à voir dire que son licenciement est nul de plein droit pour discrimination syndicale, ordonner sa réintégration à son poste, condamner la société Loomis à lui payer une somme à titre d'indemnité compensatrice pour perte de salaire du 27 novembre 2012 au 14 septembre 2017, outre les congés payés incidents, sans préjudice des salaires à échoir jusqu'à la réintégration effective, ordonner la remise des bulletins de paie de novembre 2012 jusqu'à la réintégration effective, condamner la société à lui payer une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 2251-1, L. 2234-3 et L. 2411-3 du code du travail, alors :

« 1°/ que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en écartant les faits invoqués par le salarié antérieurs à 2010 pour démontrer l'existence d'un discrimination, aux motifs qu'ils étaient anciens et ne pouvaient sérieusement être invoqués alors qu'une période de huit à onze années s'est écoulée entre ces faits et les faits les plus récents invoqués par M. U... et alors que celui-ci n'a pas formulé à titre personnel de réclamation au titre d'une discrimination à l'époque des faits les plus anciens, et en se référant uniquement au retard dans la délivrance de la carte professionnelle pour statuer sur la discrimination, sans vérifier si les faits antérieurs à 2010 étaient justifiés par des raisons objectives par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la discrimination, et violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

2°/ qu'aucun salarié ne doit subir de mesures de licenciement pour un motif discriminatoire ; que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'à défaut de justification objective, la discrimination est établie, et la nullité du licenciement subséquemment encourue ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour écarter à tort la nullité du licenciement subi par M. U..., que l'absence de justification objective du retard dans la délivrance de la carte professionnelle ne saurait suffire à caractériser une discrimination syndicale, après avoir pourtant constaté que le salarié établissait une présomption de discrimination que l'employeur ne renversait pas par des justifications objectives et étrangères à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 1132-1 du code du travail dans sa rédaction applicable en la cause et l'article L. 1134-1 du code du travail :

9. Pour dire qu'il n'existe pas de discrimination syndicale et rejeter la demande en nullité du licenciement à ce titre, l'arrêt retient que les faits antérieurs à 2010 sont anciens, qu'ils ne peuvent sérieusement être invoqués alors qu'une période de huit à onze années s'est écoulée entre ces faits et les faits les plus récents invoqués par le salarié alors que celui-ci n'avait pas formulé de réclamation au titre d'une discrimination à l'époque des faits les plus anciens, que concernant le retard dans la délivrance de la carte professionnelle l'employeur ne fournit pas de justification objective, que l'absence de justification objective du retard dans la délivrance de la carte professionnelle ne saurait à lui seul suffire à caractériser une discrimination syndicale.

10. En statuant ainsi, d'une part, en refusant d'examiner si ces faits étaient établis et permettaient, pris dans leur ensemble avec les autres éléments qu'elle retenait, de supposer l'existence d'une discrimination alors que le salarié invoquait son placement d'office en congés sans solde en 2001 jusqu'à intervention de l'inspecteur du travail au motif que son autorisation de port d'arme n'était pas à jour, le défaut de proposition en 2003 d'un poste de formateur messager qui avait été proposé au délégué d'un autre syndicat, le lien entre son mandat syndical et son licenciement envisagé lors d'une cession d'activité qui avait motivé la décision de refus d'autorisation par l'inspecteur du travail le 13 décembre 2004, et alors d'autre part que l'absence d'éléments objectifs justifiant les éléments retenus par le juge comme laissant supposer une discrimination caractérise l'existence de cette discrimination, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi incident formé par la société Loomis France ;

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. U... tendant à voir dire que son licenciement est nul de plein droit pour discrimination syndicale, ordonner sa réintégration à son poste sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, condamner la société Loomis à lui payer la somme de 161 890,88 euros à titre d'indemnité compensatrice pour perte de salaire du 27 novembre 2012 au 14 septembre 2017, outre la somme de 16 189,08 euros au titre des congés payés incidents, sans préjudice des salaires à échoir jusqu'à la réintégration effective, ordonner la remise des bulletins de paie de novembre 2012 jusqu'à la réintégration effective, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de paie, dire que la cour se réservera de liquider les astreintes, condamner la société Loomis à lui payer la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement des articles L. 1132-2 et L. 2141-5 du code du travail, condamner la société Loomis à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée par le conseil, et aux dépens, dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et du prononcé de la décision concernant les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil, l'arrêt rendu le 2 novembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Loomis France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Loomis France et la condamne à payer à la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour M. U....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. U... tendant à voir dire que son licenciement est nul de plein droit pour violation du statut protecteur édicté par l'article L 2234-3 du code du travail, ordonner sa réintégration à son poste sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, condamner la société Loomis à lui payer la somme de 161 890,88 euros à titre d'indemnité compensatrice pour perte de salaire du 27 novembre 2012 au 14 septembre 2017, outre la somme de 16 189,08 curas au titre des congés payés incidents, sans préjudice des salaires à échoir jusqu'à la réintégration effective, ordonner la remise des bulletins de paie de novembre 2012 jusqu'à la réintégration effective, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de paie, dire que la Cour se réservera de liquider les astreintes, condamner la société Loomis à lui payer la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement des articles L 2251-1, L 2234-3 et L 2411-3 du code du travail, condamner la société Loomis à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée par le conseil, et aux dépens, dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et du prononcé de la décision concernant les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité du licenciement :
- au motif de la qualité de salarié protégé : Selon l'article L 2234-3 du code du travail, les accords instituant des commissions paritaires professionnelles ou interprofessionnelles fixent, en faveur des salariés participant aux négociations, de même qu'aux réunions des commissions paritaires, les modalités d'exercice du droit de s'absenter, de la compensation des pertes de salaires ou du maintien de ceux-ci, ainsi que de l'indemnisation des frais de déplacement. Ces accords déterminent également les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés. En l'espèce, M. U... justifie avoir représenté la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport en 2011 et 2012 au jury d'agrément des Certificats de Qualification Professionnelle et a bénéficié à ce titre d'autorisation d'absences conformément à l'article 24 de l'accord du 1er février 2011relatif à la formation professionnelle lesquelles figurent sur ses bulletins de paie aux dates des jurys. Toutefois, M. U... produit à ce titre des convocations établies par la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport libellées de la manière suivante : " nous avons pris note de votre accord pour représenter la CNPE dans le jury d'agrément qui se tiendra le ..". Ces convocations qui mandatent M. U... pour être membre d'un jury ne suffisent pas à établir que M. U... était membre de la commission paritaire comme le relève, à juste titre, la société Loomis France. Au surplus, les parties n'établissent pas que l'accord interprofessionnel ayant institué la CNPE garantisse une protection contre le licenciement à ses membres. M. U... invoque, par ailleurs, sa qualité de membre de la commission départementale de la sécurité des transports de fonds de la préfecture de Seine Saint Denis. Toutefois, il s'agit d'une commission administrative et non paritaire qui n'entre pas dans le champ des accords visés par l'article L 2234-3 du code du travail. M. U... ne bénéficie donc pas de la protection conférée aux salariés par l'article L. 2234-3 du code du travail qu'il invoque.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la nullité du licenciement. Vu les explications fournies par les parties en audience, Vu les éléments et pièces du dossier, Vu les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, Attendu que Monsieur U... fonde sa demande sur les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail, sans apporter au conseil les éléments permettant de considérer que le fourgon prévu pour la tournée qu'il a refusé d'exécuter le 5 septembre 2012, était effectivement non conforme à la réglementation en vigueur au moment des faits. Attendu que la partie demanderesse n'établit pas que la société Loomis aurait ainsi organisé les tournées des fourgons blindés, en violation de ses obligations et de la législation. Attendu que Monsieur U... fonde également sa demande sur les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. Attendu que Monsieur U... n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses prétentions concernant une discrimination dont il aurait été victime du fait de son appartenance à un syndicat. Il ressort des pièces du dossier et des explications fournies en audience, que Monsieur U... n'avait aucune fonction représentative au moment des faits. Attendu les griefs reprochés dans la lettre de licenciement qui reposent sur des éléments factuels que Monsieur U... a justifiés dans ses lettres de contestation, au motif notamment de son appréciation de sa sécurité. Attendu que Monsieur Y... B..., délégué syndical CGT au sein de la société Loomis, dans la lettre de contestation du licenciement de Monsieur U... qu'il a adressée le 28 septembre 2012 à l'entreprise, expose des arguments uniquement en rapport avec les faits reprochés à Monsieur U... dans la notification du licenciement. Monsieur Y... ne fait pas état dans son courrier de difficultés rencontrées dans la société par Monsieur U..., qui seraient liées à son appartenance syndicale. En conséquence, le conseil après en avoir délibéré déboute Monsieur U... de sa demande de nullité de son licenciement au titre des articles L. 4131-3 et L. 1132-4 du code du travail. Sur la demande de réintégration dans l'entreprise, le paiement du rappel de salaire pour la période du 27 novembre 2012 au 21 juillet 2015 d'un montant de 91.175,35 € et des congés payés afférents de 9.117,53 €. Attendu que le conseil déboute Monsieur U... de sa demande de nullité de son licenciement. En conséquence, le conseil après en avoir délibéré, déboute Monsieur U... de sa demande de réintégration et de paiement de rappel de salaire afférent, ainsi que des congés payés incidents. Sur la demande de dommages et intérêts de 10.000 E. pour licenciement nul Attendu que le conseil déboute Monsieur U... R... de sa demande de nullité de son licenciement, En conséquence, le conseil après en avoir délibéré, déboute Monsieur U... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.

1) ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; que les juges du fond doivent répondre aux conclusions des parties, notamment lorsqu'elles sont étayées par des éléments de preuve ; qu'en l'espèce, M. U... faisait valoir qu'il devait bénéficier du statut de salarié protégé en sa qualité de membre de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CNPE) (cf. conclusions d'appel du salarié p. 8), produisant au soutien de ce moyen un courrier de la commission nationale paritaire professionnelle de l'emploi et de la formation professionnelle des transports routiers et des activités auxiliaires du transport (CNPE) en date du 7 février 2011 le désignant pour « faire partie des personnes pouvant représenter la CNPE dans les jurys d'agrément CQP [certificat de qualification professionnelle], dans la catégorie transport de fonds et valeurs « convoyeur » » (pièce d'appel du salarié n° 21-1 ; production) ; qu'en jugeant que M. U... ne bénéficiait pas de la protection conférée par l'article L. 2234-3 du code du travail, sans répondre à aucun moment au moyen précité de M. U..., la cour d'appel a violé les articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 455 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE les conventions et accords collectifs de travail ne peuvent déroger aux dispositions qui revêtent un caractère d'ordre public et, selon le second, que les accords instituant des commissions paritaires professionnelles au plan local, départemental ou régional déterminent les modalités de protection contre le licenciement des salariés membres de ces commissions et les conditions dans lesquelles ils bénéficient de la protection prévue par les dispositions du livre IV relatif aux salariés protégés ; qu'il en résulte que le législateur a entendu accorder aux salariés membres des commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif la protection prévue par l'article L. 2411-3 du code du travail pour les délégués syndicaux en cas de licenciement ; que ces dispositions, qui sont d'ordre public en raison de leur objet, s'imposent, en vertu des principes généraux du droit du travail, à toutes les commissions paritaires professionnelles créées par accord collectif, y compris celles créées par des accords antérieurs à l'entrée en vigueur de la loi du 4 mai 2004 ; qu'en l'espèce, en refusant à M. U... la protection spéciale attachée due aux membres d'une commission paritaire professionnelle créée par accord collectif, au prétexte erroné qu'il n'aurait pas été établi que l'accord interprofessionnel aurait garanti une telle protection, tandis que cette protection était d'ordre public et que l'accord ne pouvait y déroger, la cour d'appel a violé les articles L. 2411-3 et L. 2234-3 du code du travail ;

3) ALORS QUE le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables ; que lorsqu'une partie invoque un accord collectif précis, il incombe au juge de se procurer par tous moyens ce texte qui contient la règle de droit éventuellement applicable au litige, au besoin en invitant les parties à lui en faire parvenir un exemplaire ; qu'en l'espèce, en jugeant que les parties n'établissaient pas que l'accord interprofessionnel ayant institué la CNPE garantissait une protection contre le licenciement à ses membres (cf. arrêt attaqué p. 4), sans analyser l'accord litigieux au motif inopérant que les parties ne le fournissaient pas, la cour d'appel a violé les articles L. 2221-2 et L .2254-1 du code du travail, et 12 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les demandes de M. U... tendant à voir dire que son licenciement est nul de plein droit pour discrimination syndicale, ordonner sa réintégration à son poste sous astreinte de 500 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, condamner la société Loomis à lui payer la somme de 161 890,88 euros à titre d'indemnité compensatrice pour perte de salaire du 27 novembre 2012 au 14 septembre 2017, outre la somme de 16 189,08 curas au titre des congés payés incidents, sans préjudice des salaires à échoir jusqu'à la réintégration effective, ordonner la remise des bulletins de paie de novembre 2012 jusqu'à la réintégration effective, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par bulletin de paie, dire que la Cour se réservera de liquider les astreintes, condamner la société Loomis à lui payer la somme de 17 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul sur le fondement des articles L.1132-2 et L. 2141-5 du code du travail, condamner la société Loomis à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile en sus de celle allouée par le conseil, et aux dépens, dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes et du prononcé de la décision concernant les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts sur le fondement de l'article 1343-2 du code civil ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Sur la nullité du licenciement : - au motif de la discrimination syndicale : Selon l'article L. 1132-1 du code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, en raison de ses activités syndicales ou mutualistes. Au sens de l'article premier de loi n° 2008496 du 27 mai 2008, "Constitue une discrimination directe la situation dans laquelle [...] une personne est traitée de manière moins favorable qu'une autre ne l'est, ne l'a été ou ne l'aura été, dans une situation comparable". Aux termes de l'article L. 2141-5 du code du travail, 1er alinéa, dans sa rédaction applicable aux faits de l'espèce : "Il est interdit à l'employeur de prendre en considération l'appartenance à un syndicat ou l'exercice d'une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d'avancement, de rémunération et d'octroi d'avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail." En vertu de l'article L. 1134-1 du code du travail " Lorsque survient un litige en raison d'une méconnaissance des dispositions du chapitre II, le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'une discrimination directe ou indirecte, telle que définie à l'article 1er de la loi n°2008496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations. Au vu de ces éléments, il incombe à la partie défenderesse de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles." En l'espèce, M. U... invoque des faits datant de 2001 à 2011, notamment - le fait d'avoir été placé d'office en congés sans solde par son ancien employeur en 2001 au motif que son autorisation de port d'arme n'était pas à jour, et ce jusqu'à ce que l'inspecteur du travail demande à la société de justifier du motif de cette décision ou de régulariser la situation, - le fait de ne pas avoir été-sollicité pour occuper un poste de formateur messager en 2003 lequel a été proposé à un délégué d'un autre syndicat, - le lien entre son mandat syndical et son licenciement envisagé lors de la cession de l'activité de Valiance Fiduciaire à Securitas et ayant pour ce motif fait l'objet d'une décision de refus d'autorisation de licenciement par l'inspecteur du travail le 13 décembre 2004, - le fait de ne pas avoir reçu de carte professionnelle du ler janvier au 9 février 2010, - le fait pour l'employeur de ne sanctionner que M. U... pour son départ de son lieu de travail le 30 juillet 2012 et non les deux autres collègues qui ont aussi quitté leur poste, - le fait de lui reprocher la non réalisation de la tournée Banque De France alors qu'il avait exercé son droit de retrait, - la conservation au dossier de M. U... et la communication au cours de l'instance de sanctions disciplinaires amnistiées. Les faits antérieurs à 2010 sont anciens. Ils ne peuvent sérieusement être invoqués alors qu'une période de huit à onze années s'est écoulée entre ces faits et les faits les plus récents invoqués par M. U... et alors que celui-ci n'a pas formulé à titre personnel de réclamation au titre d'une discrimination à l'époque des faits les plus anciens. En revanche, considérés dans leur ensemble, les faits de non délivrance de la carte professionnelle du 1er janvier au 9 février 2010, de sanction exclusive de M. U... pour son départ de son lieu de travail le 30 juillet 2012 et non de ses deux autres collègues ayant aussi quitté leur poste, le grief de non réalisation de la tournée Banque De France alors qu'il avait selon lui exercé son droit de retrait, et la conservation au dossier de M. U... de sanctions disciplinaires amnistiées font présumer une situation de discrimination syndicale. Si, comme le relève la société Loomis France, M. U... n'exerçait plus de mandat syndical au moment de son licenciement, et représentait seulement le syndicat CGT dans le cadre de la commission administrative de Seine Saint Denis, l'employeur avait toutefois connaissance de son activité syndicale. Ce moyen ne peut donc renverser la présomption c'est donc de façon inopérante que la société Loomis France le soutient. Il incombe à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination. Concernant le retard dans la délivrance de la carte professionnelle, l'employeur ne fournit pas de justification objective. S'agissant de la décision de la société Loomis de sanctionner M. U... et non ses collègues ayant également quitté l'entreprise le 30 juillet 2012, elle s'explique, au vu des pièces produites, par un élément objectif consistant dans l'existence d'un deuxième grief à l'égard de M. U... à savoir son refus de réalisation de la tournée Banque de France le 5 septembre 2012. Par ailleurs, la sanction de ce deuxième fait trouve une justification objective dans l'absence d'exercice immédiat du droit de retrait allégué. S'agissant des sanctions disciplinaires invoquées dans le cadre de l'instance, l'employeur relève à juste titre que les dispositions concernant l'amnistie n'ont pas, par elles-mêmes, pour objet d'interdire à un employeur de faire référence devant une juridiction à des faits ayant motivé une sanction disciplinaire amnistiée dès lors que cela est strictement nécessaire à l'exercice de ses droits de la défense. Dès lors, l'absence de justification objective du retard dans la délivrance de la carte professionnelle ne saurait à lui-seul suffire à caractériser une discrimination syndicale alors qu'il résulte des justifications apportées par l'employeur que le salarié n'a pas été licencié en raison de ses activités syndicales mais pour des motifs autres qu'il convient d'examiner dans le cadre de l'appréciation du bien fondé des motifs du licenciement. Le jugement du conseil de prud'hommes est confirmé de ce chef.

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE Sur la nullité du licenciement. Vu les explications fournies par les parties en audience, Vu les éléments et pièces du dossier, Vu les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement, Attendu que Monsieur U... fonde sa demande sur les articles L. 4131-1 et L. 4131-3 du code du travail, sans apporter au conseil les éléments permettant de considérer que le fourgon prévu pour la tournée qu'il a refusé d'exécuter le 5 septembre 2012, était effectivement non conforme à la réglementation en vigueur au moment des faits. Attendu que la partie demanderesse n'établit pas que la société Loomis aurait ainsi organisé les tournées des fourgons blindés, en violation de ses obligations et de la législation. Attendu que Monsieur U... fonde également sa demande sur les articles L.1132-1 et L. 1132-4 du code du travail. Attendu que Monsieur U... n'apporte aucun élément probant à l'appui de ses prétentions concernant une discrimination dont il aurait été victime du fait de son appartenance à un syndicat. Il ressort des pièces du dossier et des explications fournies en audience, que Monsieur U... n'avait aucune fonction représentative au moment des faits. Attendu les griefs reprochés dans la lettre de licenciement qui reposent sur des éléments factuels que Monsieur U... a justifiés dans ses lettres de contestation, au motif notamment de son appréciation de sa sécurité. Attendu que Monsieur Y... B..., délégué syndical CGT au sein de la société Loomis, dans la lettre de contestation du licenciement de Monsieur U... qu'il a adressée le 28 septembre 2012 à l'entreprise, expose des arguments uniquement en rapport avec les faits reprochés à Monsieur U... dans la notification du licenciement. Monsieur Y... ne fait pas état dans son courrier de difficultés rencontrées dans la société par Monsieur U..., qui seraient liées à son appartenance syndicale. En conséquence, le conseil après en avoir délibéré déboute Monsieur U... de sa demande de nullité de son licenciement au titre des articles L.4131-3 et L.1132-4 du code du travail. Sur la demande de réintégration dans l'entreprise, le paiement du rappel de salaire pour la période du 27 novembre 2012 au 21 juillet 2015 d'un montant de 91.175,35 € et des congés payés afférents de 9.117,53€. Attendu que le conseil déboute Monsieur U... de sa demande de nullité de son licenciement. En conséquence, le conseil après en avoir délibéré, déboute Monsieur U... de sa demande de réintégration et de paiement de rappel de salaire afférent, ainsi que des congés payés incidents. Sur la demande de dommages et intérêts de 10.000 E. pour licenciement nul Attendu que le conseil déboute Monsieur U... R... de sa demande de nullité de son licenciement, En conséquence, le conseil après en avoir délibéré, déboute Monsieur U... de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement nul.

1°) ALORS QUE lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'en l'espèce, en écartant les faits invoqués par le salarié antérieurs à 2010 pour démontrer l'existence d'un discrimination, aux motifs qu'ils étaient anciens et ne pouvaient sérieusement être invoqués alors qu'une période de huit à onze années s'est écoulée entre ces faits et les faits les plus récents invoqués par M. U... et alors que celui-ci n'a pas formulé à titre personnel de réclamation au titre d'une discrimination à l'époque des faits les plus anciens (cf. arrêt attaqué p. 6), et en se référant uniquement au retard dans la délivrance de la carte professionnelle pour statuer sur la discrimination (cf. arrêt attaqué p. 7), sans vérifier si les faits antérieurs à 2010 étaient justifiés par des raisons objectives par l'employeur, la cour d'appel a inversé la charge de la preuve de la discrimination, et violé les articles L. 1132-1 et L. 1134-1 du code du travail ;

2°) ALORS QU'aucun salarié ne doit subir de mesures de licenciement pour un motif discriminatoire ; que lorsque le salarié présente des éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d'apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l'existence d'une telle discrimination et, dans l'affirmative, il incombe alors à l'employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination ; qu'à défaut de justification objective, la discrimination est établie, et la nullité du licenciement subséquemment encourue ; qu'en l'espèce, en affirmant, pour écarter à tort la nullité du licenciement subi par M. U..., que l'absence de justification objective du retard dans la délivrance de la carte professionnelle ne saurait suffire à caractériser une discrimination syndicale, après avoir pourtant constaté que le salarié établissait une présomption de discrimination que l'employeur ne renversait pas par des justifications objectives et étrangères à toute discrimination, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, et a violé les articles L. 1132-1 et L. 1132-4 du code du travail.
Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société Loomis France.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la société Loomis à payer à M. U... la somme de 500 € à titre de dommages-intérêts pour défaut de remise de la médaille du travail ;

AUX MOTIFS QU' « en vertu du décret n°84-591 du 4 juillet 1984 relatif à la médaille d'honneur du travail, la médaille d'honneur du travail est décernée par arrêtés du ministre chargé du travail ; son attribution est matérialisée par l'attribution d'un diplôme ; la remise d'une médaille peut être sollicitée par le salarié ou l'employeur à son initiative ou selon les dispositions d'un accord collectif ; selon l'accord paritaire d'entreprise Loomis France de février 2011, en son article 7-2, ‘les médailles sont fournies et gravées aux frais de la société' ; dès lors, en accordant à M. U... la gratification attachée à la médaille d'argent du travail pour 20 années de service sans lui fournir ladite médaille gravée, la société Loomis n'a pas exécuté son obligation conventionnelle privant ainsi M. U... de l'obtention de cette médaille ; il en subit un préjudice qui sera réparé par l'allocation de la somme de 500 euros sans qu'il y ait lieu à ordonner la remise de la médaille sous astreinte » ;

ALORS QUE l'octroi de dommages-intérêts suppose l'existence d'un préjudice qu'il appartient aux juges du fond de caractériser ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'en accordant à M. U... la gratification attachée à la médaille d'argent du travail pour vingt années de service sans lui fournir ladite médaille gravée, la société X... n'a pas exécuté son obligation conventionnelle privant ainsi le salarié de l'obtention de cette médaille et que ce dernier en a subi un préjudice ; qu'en se bornant à déduire l'existence d'un préjudice de la seule inexécution par l'employeur de son obligation conventionnelle, sans caractériser de manière concrète l'existence d'un tel préjudice pour le salarié, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur rédaction applicable au litige.

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