11 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-25.358

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00326

Texte de la décision

SOC.

FB



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2020




Rejet


M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 326 F-D

Pourvoi n° K 18-25.358




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

Le Centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° K 18-25.358 contre l'ordonnance rendue en la forme des référés le 25 octobre 2018 par le président du tribunal de grande instance de Foix, dans le litige l'opposant au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de l'EHPAD du Chiva, dont le siège est [...] , défendeur à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ott, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat du Centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de l'EHPAD du Chiva, après débats en l'audience publique du 5 février 2020 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ott, conseiller rapporteur, Mme Pécaut-Rivolier, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'ordonnance attaquée (président du tribunal de grande instance de Foix, 25 octobre 2018), rendue en la forme des référés, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) du Centre hospitalier des vallées de l'Ariège a, par une délibération du 19 juin 2018, décidé de recourir à une expertise pour risque grave sur les sites de l'EHPAD de [...] et de l'EHPAD du [...].

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé


2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

3. Le Centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège fait grief à l'ordonnance de reconnaître l'existence d'un risque grave, de dire que le recours à l'expertise était fondé et de le débouter de sa demande tendant à voir annuler la délibération du CHSCT portant recours à expertise et désignant le Cabinet SECAFI en qualité d'expert alors :

« 1°/ que le CHSCT ne peut recourir à un expert que lorsqu'un risque grave, actuel et identifié est constaté dans l'établissement, ce risque devant être caractérisé par des éléments objectifs ; que ne constitue pas un risque grave, une modification de l'organisation du travail sur l'établissement sous-tendant une plus grande flexibilité et disponibilité des agents et une simple surcharge de travail ayant entraîné un déclenchement du droit d'alerte du CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-8, L. 4614-12 et R. 4614-3 du code du travail, dans leurs rédactions alors applicables ;

2°/ que les juges doivent motiver leur décision et préciser l'origine de leurs renseignements et de quelle pièce ils tirent leurs constatations de fait, tout comme analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a jugé que les modifications de l'organisation du travail sur l'EHPAD [...] sous-tendaient une plus grande flexibilité et disponibilité demandée ou imposée aux agents, de même qu'une surcharge de travail, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour affirmer de tels faits ; qu'en se déterminant ainsi, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

3°/ que le risque grave, visé par l'article L. 4614-12, alinéa 2, du code du travail, s'entend d'un risque identifié et actuel, qui doit donc être caractérisé par des éléments objectifs ; qu'en affirmant qu'un risque grave était avéré, motifs pris de ce que les changements de l'organisation du travail avaient été à l'origine du déclenchement du droit d'alerte par le CHSCT de cet EHPAD le 10 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, qui n'a pas caractérisé un élément objectif susceptible de caractériser un risque avéré, actuel et identifié d'atteinte à la santé ou à la sécurité des salariés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

4°/ que le risque grave, visé par l'article L. 4614-12, alinéa 2, du code du travail, s'entend d'un risque identifié et actuel, qui doit donc être caractérisé par des éléments objectifs ; qu'en constatant qu'il ne pouvait être reproché à la direction du Centre hospitalier du Val d'Ariège de n'avoir pas mis en oeuvre les procédures de prévention et de gestion des conflits et des risques, tels que le protocole de prise en charge de la douleur la nuit daté du 23 novembre 2015, le document unique des risques et le PAPRIPACT 2014, et en déduisant néanmoins l'existence d'un risque grave, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

5°/ que les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées, le Centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège faisait valoir, d'une part, qu'une expertise avait déjà été menée par le CHSCT dès l'année 2016 et 2017 avec restitution des résultats de l'enquête en CHSCT extraordinaire au mois de mai 2017, que l'ensemble des événements cités par le CHSCT ne concernait qu'un seul et même problème relatif au fait qu'il n'y avait pas d'infirmier présent la nuit au sein de l'EHPAD de [...], qu'en réponse à l'alerte du 10 juillet 2017, ce point avait été mis à l'ordre du jour du CHSCT ordinaire qui s'était tenu le 6 octobre 2017, étant précisé qu'aucun texte réglementaire n'imposait la présence d'un infirmier de nuit dans l'EHPAD de [...] et que cette question était obsolète puisque le CHIVA avait déposé le 13 septembre 2018, une demande d'autorisation de transformation de 305 lits d'EHPAD en lits d'unité de soins de longue durée ce qui impliquait la présente d'un infirmier de nuit, d'autre part, qu'une étude complète des risques psychosociaux avait été réalisée par le CHSCT en mai 2017 et que des mesures de prévention des risques psychosociaux existaient au sein de l'établissement (mise en place de réunions avec une psychologue, formations en matière de gestion du stress et mise en place de fichiers rapportant des événements indésirables) ainsi que des protocoles, notamment en matière de gestion des décès et de prise en charge de la douleur la nuit, qui avaient été réactualisés en 2017 et 2018 et, enfin, que la réorganisation du travail en juillet 2017 avait été précédée d'une interrogation des salariés sur leurs souhaits en matière d'organisation et que le rapport annuel du service de santé au travail pour l'année 2017, établi en 2018, ne mentionnait aucunement des problématiques de risques psychosociaux ou des problèmes de manque de suivi des salariés de l'EHPAD [...] ; qu'en retenant l'existence d'un risque grave au sein de l'EHPAD de [...] justifiant le recours à l'expertise du CSCT, sans répondre à ces moyens pertinents des conclusions de l'employeur qui démontraient l'absence de risque grave, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

4. Ayant, d'une part, constaté que la modification de l'organisation du travail sur l'EHPAD de [...] sous-tend une plus grande flexibilité et disponibilité demandée ou imposée aux agents, ainsi qu'une surcharge de travail et qu'un droit d'alerte a été exercé concernant notamment des dépassements dans cet établissement de la durée maximale du temps de travail résultant de cette modification pour les aides-soignants et, d'autre part, retenu, dans son appréciation souveraine de la valeur et de la portée des éléments de preuve, sans être tenu de citer les pièces retenues ni de s'expliquer sur celles qu'il écartait, une acuité des risques psychosociaux pour les salariés dépassant un risque général de stress, le président du tribunal de grande instance, qui n'était pas tenu de répondre à de simples arguments dans les conclusions prétendument délaissées, a pu en déduire l'existence d'un risque grave identifié et actuel au sens de l'article L. 4614-12, 1°, du code du travail alors applicable, justifiant pour le seul EHPAD de [...] l'expertise décidée par le CHSCT.

5. Il s'ensuit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne le Centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège aux dépens ;

En application de l'article L. 4614-13 du code du travail, condamne le Centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège à payer à la SCP Lyon-Caen et Thiriez, conseil du CHSCT la somme de 3 600 euros TTC ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour le Centre hospitalier intercommunal des vallées de l'Ariège.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaqué d'AVOIR reconnu l'existence d'un risque grave, dit que le recours à l'expertise était fondé et débouté le CHU des vallées de l'Ariège de sa demande tendant à voir annuler la délibération du CHSCT de l'Ehpad du CHU des Vallées de l'Ariège votée le 19 juin 2018 portant recours à expertise et désignant le Cabinet SECAFI en qualité d'expert ;

AUX MOTIFS QU'il sera rappelé que la décision de recours à un expert doit présenter un lien au moins implicite avec une question inscrite à l'ordre du jour ; que si le recours à expertise n'a pas été expressément mis à l'ordre du jour, ce dernier prévoit « l'information et la consultation du comité sur la réorganisation du travail sur l'Ehpad [...], sur le protocole de constat du décès la nuit sur les Ehpad et sur le protocole de la prise en charge de la douleur la nuit sur Ehpad [...], le non-respect des trames semaines longues/semaines courtes pour l'équipe de nuit Ehpad [...] » ; qu'au regard des éléments qui précèdent, il y a lieu de constater que la désignation d'un expert aux fins de déceler « les facteurs de risques professionnels physiques et psychosociaux à l'origine des tensions et des situations de souffrance chez les agents » est directement en lien présentée avec les questions inscrites à l'ordre du jour ;

1) ALORS QUE le CHSCT ne peut valablement délibérer que sur une question inscrite à l'ordre du jour ou en lien avec cette question ; qu'en affirmant que le recours à l'expertise aux fins d'analyser «les facteurs de risques professionnels physiques et psychosociaux à l'origine des tentions et des situations de souffrances chez les agents» de l'Ehpad [...] était en lien avec les questions inscrites à l'ordre du jour portant sur la réorganisation du travail au sein de l'Ehpad [...], sur le protocole de constat de décès la nuit et sur le protocole de la prise en charge de la douleur la nuit sur l'Ehpad, et sur le non-respect des trames semaines longues/semaines courtes pour l'équipe de nuit de l'Ehpad [...], quand l'ordre du jour ne portait nullement sur une demande d'expertise de la part du CHSCT et sur les facteurs de risques professionnels physiques et psychosociaux à l'origine de tensions et de souffrances chez les agents de l'Ehpad de [...], le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-8, L. 4614-12 et R. 4614-3 du code du travail, dans leurs rédactions applicables à l'espèce ;

2) ALORS QUE dans ses conclusions délaissées (cf. p 11 à 13, productions), le Centre Hospitalier Intercommunal des vallées de l'Ariège faisait valoir que lors des débats en réunion, le CHSCT n'avait absolument pas rattaché l'expertise à plusieurs points visés à l'ordre du jour, mais au seul point n°1 de l'ordre du jour fixé par les organisations syndicales, à savoir la réorganisation du travail sur l'Ehpad [...] et que les points de l'ordre du jour portant sur des questions extrêmement précises, ils ne pouvaient avoir un lien fût-il implicite avec la seule allégation d'un risque grave fondée sur l'existence de risques psychosociaux ; qu'en jugeant que le recours à l'expertise aux fins d'analyser « les facteurs de risques professionnels physiques et psychosociaux à l'origine des tentions et des situations de souffrances chez les agents » de l'Ehpad [...] était en lien avec les questions inscrites à l'ordre du jour, sans avoir répondu à ces chefs pertinents des conclusions de l'exposant, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'ordonnance attaqué d'AVOIR reconnu l'existence d'un risque grave, dit que le recours à l'expertise était fondé et débouté le CHU des vallées de l'Ariège de sa demande tendant à voir annuler la délibération du CHSCT de l'Ehpad du CHU des Vallées de l'Ariège votée le 19 juin 2018 portant recours à expertise et désignant le Cabinet SECAFI en qualité d'expert ;

AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 4614-12 du code du travail, lequel est applicable au cas d'espèce, le comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail peut faire appel à un expert agréé : 1° Lorsqu'un risque grave, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l'établissement ; 2° En cas de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail, prévu à l'article L. 4612-8 ; qu'au visa des dispositions de l'article L. 4614-12 du code du travail le CHSCT doit faire la preuve que le risque qu'il invoque au soutien de la demande d'expertise est grave, réel actuel et objectif ; que le risque grave s'entend comme un événement dommageable dont la survenance est incertaine ; qu'il n'est pas nécessaire que la probabilité de sa survenance soit importante mais seulement qu'elle existe ; que de jurisprudence constante la notion de risque grave recouvre notamment des situations de tensions chroniques et vise entre-autre l'alourdissement de la charge de travail dans un contexte de réduction des effectifs avec modifications induites de l'organisation du travail ayant des répercussions sur l'état de santé des salariés ; qu'en l'espèce le CHSCT, aux termes pièces qu'il verse au soutien de sa demande, évoque une modification de l'organisation du travail sur l'Ehpad [...] ; qu'à cet égard, il y a lieu de constater que lesdits changements sous-tendent une plus grande flexibilité et disponibilité demandée ou imposée aux agents, de même qu'une surcharge de travail ; qu'il y a lieu de noter d'ailleurs que les changements dénoncés ont été à l'origine du déclenchement du droit d'alerte de cet Ehpad daté du 10 juillet 2017, s'agissant des conditions de travail des aides-soignants, pour lesquels «les membres élus du CHSCT EHPAD constat[aient) et dénonc[aient] le non- respect de la durée maximale du temps de travail qui dépasse les 12 heures dérogatoires » (page 2 du courrier relatif au droit d'alerte) ; que ces situations dépassent un risque général de stress et mettent en évidence des éléments objectifs qui caractérisent le risque grave avéré et actuel, dans les services de l'Ehpad [...] ; qu'il ne saurait être reproché à la direction du Centre Hospitalier du Val d'Ariège de n'avoir pas mis en oeuvre des procédures de prévention et de gestion des conflits et des risques, tels que le protocole de prise en charge de la douleur la nuit daté du 23 novembre 2015 le document unique des risques et le PAPRIPACT 2014 ; que toutefois, outre que ces pièces démontrent bien l'acuité des risques, notamment psychosociaux, ces initiatives ne sauraient en elles-mêmes justifier l'absence de recours à l'expertise pour l'Ehpad [...] ; qu'en conséquence, au vu de l'ensemble des éléments versés aux débats et de l'article L. 4614-12 du code du travail, il convient de reconnaître l'existence d'un risque grave et dire que le recours à l'expertise est fondé concernant cet Ehpad ;

1) ALORS QUE le CHSCT ne peut recourir à un expert que lorsqu'un risque grave, actuel et identifié est constaté dans l'établissement, ce risque devant être caractérisé par des éléments objectifs ; que ne constitue pas un risque grave, une modification de l'organisation du travail sur l'établissement sous-tendant une plus grande flexibilité et disponibilité des agents et une simple surcharge de travail ayant entraîné un déclenchement du droit d'alerte du CHSCT ; qu'en décidant le contraire, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé les articles L. 4614-2, L. 4614-8, L. 4614-12 et R. 4614-3 du code du travail, dans leurs rédactions alors applicables ;

2) ALORS QUE les juges doivent motiver leur décision et préciser l'origine de leurs renseignements et de quelle pièce ils tirent leurs constatations de fait, tout comme analyser, au moins sommairement, les éléments de preuve sur lesquels ils se fondent ; qu'en l'espèce, pour retenir l'existence d'un risque grave justifiant le recours à une expertise, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a jugé que les modifications de l'organisation du travail sur l'Ehpad [...] sous-tendaient une plus grande flexibilité et disponibilité demandée ou imposée aux agents, de même qu'une surcharge de travail, sans préciser sur quels éléments il se fondait pour affirmer de tels faits ; qu'en se déterminant ainsi, il a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

3) ALORS QUE le risque grave, visé par l'article L. 4614-12, alinéa 2, du code du travail, s'entend d'un risque identifié et actuel, qui doit donc être caractérisé par des éléments objectifs ; qu'en affirmant qu'un risque grave était avéré, motifs pris de ce que les changements de l'organisation du travail avaient été à l'origine du déclenchement du droit d'alerte par le CHSCT de cet Ehpad le 10 juillet 2017, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, qui n'a pas caractérisé un élément objectif susceptible de caractériser un risque avéré, actuel et identifié d'atteinte à la santé ou à la sécurité des salariés, n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

4) ALORS QUE le risque grave, visé par l'article L. 4614-12, alinéa 2, du code du travail, s'entend d'un risque identifié et actuel, qui doit donc être caractérisé par des éléments objectifs ; qu'en constatant qu'il ne pouvait être reproché à la direction du centre Hospitalier du Val d'Ariège de n'avoir pas mis en oeuvre les procédures de prévention et de gestion des conflits et des risques, tels que le protocole de prise en charge de la douleur la nuit daté du 23 novembre 2015, le document unique des risques et le PAPRIPACT 2014, et en déduisant néanmoins l'existence d'un risque grave, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 4614-12 du code du travail, dans sa rédaction alors applicable ;

5) ALORS QUE les juges du fond doivent répondre aux conclusions dont ils sont saisis et que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motif ; qu'en l'espèce, dans ses conclusions délaissées, le Centre Hospitalier Intercommunal des vallées de l'Ariège (cf. p. 17 à 28) faisait valoir, d'une part, qu'une expertise avait déjà été menée par le CHSCT dès l'année 2016 et 2017 avec restitution des résultats de l'enquête en CHSCT extraordinaire au mois de mai 2017, que l'ensemble des événements cités par le CHSCT ne concernait qu'un seul et même problème relatif au fait qu'il n'y avait pas d'infirmier présent la nuit au sein de l'Ehpad de [...], qu'en réponse à l'alerte du 10 juillet 2017, ce point avait été mis à l'ordre du jour du CHSCT ordinaire qui s'était tenu le 6 octobre 2017, étant précisé qu'aucun texte réglementaire n'imposait la présence d'un infirmier de nuit dans l'Ehpad de [...] et que cette question était obsolète puisque le CHIVA avait déposé le 13 septembre 2018, une demande d'autorisation de transformation de 30 lits d'Ehpad en lits d'unité de soins de longue durée ce qui impliquait la présente d'un infirmier de nuit, d'autre part, qu'une étude complète des risques psychosociaux avait été réalisée par le CHSCT en mai 2017 et que des mesures de prévention des risques psychosociaux existaient au sein de l'établissement (mise en place de réunions avec une psychologue, formations en matière de gestion du stress et mise en place de fichiers rapportant des événements indésirables) ainsi que des protocoles, notamment en matière de gestion des décès et de prise en charge de la douleur la nuit, qui avaient été réactualisés en 2017 et 2018 et, enfin, que la réorganisation du travail en juillet 2017 avait été précédée d'une interrogation des salariés sur leurs souhaits en matière d'organisation et que le rapport annuel du service de santé au travail pour l'année 2017, établi en 2018, ne mentionnait aucunement des problématiques de risques psychosociaux ou des problèmes de manque de suivi des salariés de l'Ehpad [...] ; qu'en retenant l'existence d'un risque grave au sein de l'Ehpad de [...] justifiant le recours à l'expertise du CSCT, sans répondre à ces moyens pertinents des conclusions de l'employeur qui démontraient l'absence de risque grave, le président du tribunal de grande instance, statuant en la forme des référés, a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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