11 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-26.678

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00309

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 11 mars 2020




Rejet


Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 309 F-D

Pourvoi n° V 18-26.678

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme I... T....
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 18 octobre 2018.






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 11 MARS 2020

Mme L... I... T... , domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° V 18-26.678 contre l'arrêt rendu le 11 octobre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 10), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société City One, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,

2°/ à la société City One Accueil, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.


Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prache, conseiller référendaire, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme I... T..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés City One et City One Accueil, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prache, conseiller référendaire rapporteur, M. Maron, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2017), Mme I... T..., engagée par la société SAS City One Accueil le 24 août 2004 en qualité d'hôtesse d'accueil, a été licenciée pour faute grave le 10 septembre 2014.

2. Contestant le bien-fondé de son licenciement, elle a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes dirigées contre la société SAS City One Accueil. La salariée a relevé appel du jugement par une déclaration d'appel du 21 juillet 2016 mentionnant en qualité d'intimée la société SAS City One.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. La salariée fait grief à l'arrêt de constater que l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 mars 2016, interjeté suivant une déclaration d'appel du 21 juillet 2016, est irrecevable alors :

«1°/ que l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme I... T..., la cour d'appel a retenu -après avoir constaté que seule la SAS City One Accueil, employeur, avait été attraite devant le conseil de prud'hommes de Paris- que la déclaration d'appel visait uniquement la SAS City One, société distincte de la SAS City One Accueil appartenant également au groupe City One, qui n'était pas partie en première instance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si la dénomination de la personne morale intimée en « SAS City One » au lieu de « SAS City One Accueil » ne constituait pas une erreur manifeste résultant de la proximité des dénominations sociales de ces deux entités, qui sont, en outre, toutes deux immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Toulouse et disposent d'un établissement administratif à la même adresse à Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°/ que l'erreur de dénomination de la personne morale, ensuite rectifiée, est sans incidence, de sorte qu'elle n'affecte pas la recevabilité de l'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait que l'erreur de dénomination de la personne morale avait été rectifiée dans les conclusions déposées devant la cour d'appel, aux termes desquelles il était demandé la condamnation de la SAS City One Accueil, la cour d'appel a violé les articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

4. D'une part, aux termes de l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; à défaut, l'appel encourt l'irrecevabilité sauf à ce que la déclaration d'appel soit rectifiée dans le délai de forclusion. D'autre part, ce n'est que lorsqu'elle porte sur la qualité à agir de l'intimé mentionnée dans la déclaration d'appel que l'erreur manifeste commise dans sa désignation n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel.

5. Ayant relevé que la déclaration d'appel intimait la société SAS City One sise au [...] , que celle-ci n'était pas une partie pour n'avoir pas été attraite en première instance devant la juridiction prud'homale, et que les deux sociétés SAS City One et SAS City One Accueil étaient deux sociétés distinctes même si elles appartenaient au même groupe City One, la cour d'appel a, sans encourir le grief du moyen, exactement déduit de ces constatations, et sans être tenue de se livrer à une recherche que celles-ci rendaient inopérante, que l'appel était irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme I... T... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme I... T... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme I... T...


Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR constaté que l'appel du jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 15 mars 2016, interjeté suivant une déclaration d'appel du 21 juillet 2016, est irrecevable ;

AUX MOTIFS QUE la SAS City One expose qu'elle n'a jamais été partie en première instance, l'action ayant été dirigée à l'encontre de la SAS City One Accueil, une société filiale du groupe City One, et constituant une personne morale distincte ; qu'elle ajoute qu'elle n'a jamais été employeur de Mme I..., que la procédure n'a jamais été engagée devant le conseil de prud'hommes à son encontre ; qu'elle ajoute que la désignation de la SAS City One dans la déclaration d'appel ne résulte d'aucune confusion possible ni de la procédure suivie en première instance ; que Mme I... considère que la désignation de la SAS City One dans la déclaration d'appel résulte d'une erreur manifeste au regard de l'objet du litige tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, laquelle erreur n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; qu'elle relève que la SAS City One Accueil est domiciliée à Paris à l'adresse à laquelle a été notifié le jugement et à laquelle a été envoyé l'avis de la déclaration d'appel, alors que la SAS City One est domiciliée à Toulouse ; que selon l'article 547 du code de procédure civile, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance ; que d'après les actes de procédure, seule la SAS City One Accueil, employeur de Mme I..., a été attraite devant le conseil de prud'hommes de Paris ; que le jugement du 15 mars 2016 a été rendu à l'encontre de la SAS City One Accueil ; qu'il est avéré que la déclaration d'appel révèle que l'appel a été dirigé à l'encontre de la SAS City One sise au [...] , que par suite, le greffe a avisé la SAS City One sise au [...] de ladite déclaration d'appel, par lettre du 10 août 2016 ; qu'il ressort des documents communiqués que les deux SAS City One et City One Accueil sont deux sociétés distinctes même si elles appartiennent au même groupe City One ; qu'il est aussi avéré qu'elles sont toutes les deux immatriculées au RCS de Toulouse, que leur siège est situé à Toulouse et qu'elles disposent chacune d'un établissement administratif à la même adresse à Paris au [...] ; que le présent appel est donc irrecevable dès lors qu'il est exclusivement dirigé contre la SAS City One, qui n'était pas partie en première instance ; qu'il n'y a pas lieu de procéder à l'analyse du moyen tiré de la nullité de la déclaration d'appel, observation étant faite que le fait que la société City One ne soit pas une partie au sens des dispositions légales pour n'avoir pas été attraite en première instance devant la juridiction prud'homale, et pour n'avoir pas la qualité d'employeur de la salariée, ne caractérise pas une absence de capacité d'ester en justice et par suite, une irrégularité de fond au sens de l'article 117 du code de procédure civile ;

1°) ALORS QUE l'erreur manifeste dans la désignation de l'intimée, au regard de l'objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n'est pas de nature à entraîner l'irrecevabilité de l'appel ; que, pour déclarer irrecevable l'appel interjeté par Mme I... T..., la cour d'appel a retenu - après avoir constaté que seule la SAS City One Accueil, employeur, avait été attraite devant le conseil de prud'hommes de Paris - que la déclaration d'appel visait uniquement la SAS City One, société distincte de la SAS City One Accueil appartenant également au groupe City One, qui n'était pas partie en première instance ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée (cf. arrêt page 2 § pénultième ; conclusions en réponse sur incident page 3 § 2 et suivants), si la dénomination de la personne morale intimée en « SAS City One » au lieu de « SAS City One Accueil » ne constituait pas une erreur manifeste résultant de la proximité des dénominations sociales de ces deux entités, qui sont, en outre, toutes deux immatriculées au registre du commerce et des sociétés de Toulouse et disposent d'un établissement administratif à la même adresse à Paris, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

2°) ET ALORS, subsidiairement, QUE l'erreur de dénomination de la personne morale, ensuite rectifiée, est sans incidence, de sorte qu'elle n'affecte pas la recevabilité de l'appel ; qu'en statuant comme elle l'a fait, quand elle constatait que l'erreur de dénomination de la personne morale avait été rectifiée dans les conclusions déposées devant la cour d'appel, aux termes desquelles il était demandé la condamnation de la SAS City One Accueil, la cour d'appel a violé les articles 4, 547 et 901 du code de procédure civile, ensemble l'article 6 § 1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

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