18 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-87.941

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00774

Texte de la décision

N° F 19-87.941 F-D

N° 774




18 MARS 2020

SM12





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 MARS 2020



M. X... L... a présenté, par mémoire spécial reçu le 27 janvier 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier, chambre correctionnelle, en date du 18 novembre 2019, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et prise du nom d'un tiers pouvant déterminer contre ce dernier des poursuites pénales, a rejeté sa demande de mise en liberté.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de M. X... L... , et les conclusions de M. Salomon, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 706-71 alinéa 6 du code de procédure pénale en tant qu'elles se limitent à prévoir qu'en cas de comparution par visioconférence, l'audience doit se tenir dans des conditions qui garantissent le droit de la personne détenue à présenter elle-même ses observations, sans préciser que la personne détenue qui entend se défendre seule peut disposer, à sa demande, d'un accès au dossier ou à une copie du dossier dans la salle de visioconférence où il se trouve pendant l'audience sont-elles conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen et à l'article 34 de la Constitution ?"

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En premier lieu, l'audience au cours de laquelle la personne détenue comparait devant ses juges, que ce soit en personne ou en visioconférence, se tient dans des conditions qui garantissent son droit de présenter elle-même ses observations en défense, l'intégralité du dossier étant mis à sa disposition dans les locaux de détention lui permettant de le consulter en temps utile et de préparer sa défense, tout en préservant la confidentialité de celui-ci selon les règles prévues par l'article 42 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 par sa conservation au seul greffe de l'établissement pénitentiaire.

6. En second lieu, aucune décision de la Cour de cassation ne retient en application des dispositions critiquées, que le dossier doit être mis à disposition le jour de l'audience dans la salle de visio-conférence pour l'avocat se trouvant auprès de son client détenu ou dans la salle d'audience pour la personne qui comparaît libre.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;




Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

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