17 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-84.731

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00267

Texte de la décision

N° S 19-84.731 F-D

N° 267


SM12
17 MARS 2020


REJET


M. SOULARD président,








R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 17 MARS 2020



M. V... M... a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Rennes, 11e chambre, en date du 29 mai 2019, qui, pour infractions au code de l'urbanisme, l'a condamné à 1 500 euros d'amende, a ordonné la remise en état des lieux sous astreinte et a prononcé sur les intérêts civils.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. V... M..., et les conclusions de Mme Le Dimna, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 janvier 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 1er juin 2012, un adjoint au maire de la commune de Belz a établi un procès-verbal d'infractions aux règles de l'urbanisme à l'encontre de M. M..., à raison de l'installation d'une bâche d'une hauteur d'environ deux mètres, en limite de propriété sur des parcelles appartenant à la SCI Maryse, représentée par M. M.... Le 23 décembre 2014, le maire de cette commune a établi un autre procès-verbal d'infraction à raison de l'installation de bâches vertes le long du sentier côtier, sur d'autres parcelles appartenant à la même société. L'ensemble de ces parcelles étaient situées en zone Nds du plan local d'urbanisme, délimitant les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentant un intérêt écologique.

3. M. M... a été poursuivi devant le tribunal correctionnel pour avoir, d'une part, le 31 mai 2012, d'autre part, entre le 1er janvier et le 23 décembre 2014, exécuté des travaux ou utilisé le sol en méconnaissance du plan local d'urbanisme qui, dans la zone Nds, n'autorisait que des haies végétales d'essence locale, des grillages simples sur poteaux de bois d'une hauteur maximale de 1,50 m au dessus du sol naturel ou des murs traditionnels de pierres sèches n'excédant pas 0, 80 m.

4. Les juges du premier degré ont déclaré le prévenu coupable de ces faits. M. M... et le ministère public ont relevé appel de cette décision.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa seconde branche


5. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. Le moyen est pris de la violation des articles 591 et 593 du code de procédure pénale, ensemble les articles L. 160-1 et L. 480-4 du code de l'urbanisme dans leur version applicable aux faits litigieux, ainsi que l'article N 11 du règlement de la zone Nds du plan local d'urbanisme de la commune de Belz dans ses versions du 3 novembre 2006 et du 28 février 2014.

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré M. M... coupable de l'infraction aux dispositions du plan d'occupation des sols ou du plan local d'urbanisme pour les faits d'installation de clôtures sur les parcelles cadastrées section [...] et [...] puis [...], [...], [...] et [...], le 31 mai 2012 puis entre le 1er janvier 2014 et le 23 décembre 2014, alors :

« 1°/ que l'article N 11 du règlement de la zone Nds du plan local d'urbanisme de la commune de Belz, dans ses rédactions du 3 novembre 2006 et du 28 février 2014, régit l'édification des « clôtures », c'est-à-dire des installations définitives destinées à séparer deux héritages voisins et qui sont donc par nature implantées en limite de propriété ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que les bâches dont l'installation était reprochée à M. M... « ne sont pas implantées en limite de propriété », ce dont il résultait qu'elles ne pouvaient être regardées comme des clôtures au sens de l'article N 11 précité ; qu'en retenant, pour déclarer néanmoins M. M... coupable d'infraction aux dispositions précitées du plan local d'urbanisme à raison de l'implantation de ces bâches, que celles-ci devaient être regardées comme des clôtures et que leur installation méconnaissait donc les dispositions du PLU prohibant les clôtures en « bâches plastiques et textiles. »

Réponse de la Cour

8. Pour confirmer le jugement, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que les différents procès-verbaux d'infraction ont constaté l'installation de bâches le long du sentier côtier pour fermer la propriété de M. M..., énonce que des bâches dont la finalité consiste à fermer l'accès à tout ou partie d'une propriété constituent une clôture alors même qu'elles ne sont pas implantées en limite de propriété. Par motifs adoptés, les juges ajoutent qu'une bâche ne peut être considérée à elle seule comme une clôture, mais qu'en l'espèce le fait que ces bâches soient fixées dans le sol sur un ancien muret, tel que cela résulte de l'examen des photographies du procès-verbal d'infraction, démontrent qu'elles ont bien pour vocation de clôturer le terrain et qu'il est d'ailleurs difficile d'envisager quel autre rôle pourrait leur être affecté si ce n'est de fermer l'accès à un terrain.

9. En l'état de ces énonciations, et dès lors qu'il ne résulte ni du plan local d'urbanisme, ni d'aucune autre disposition invoquée au moyen que la qualification de clôture n'aurait vocation à s'appliquer qu'aux installations effectuées en limite de propriété, la cour d'appel a justifié sa décision.

10. Dès lors, le moyen doit être écarté.

11. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.



PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-sept mars deux mille vingt.

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