18 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-21.659

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C100228

Texte de la décision

CIV. 1

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Rejet


Mme BATUT, président



Arrêt n° 228 F-D

Pourvoi n° Q 18-21.659




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 18 MARS 2020

1°/ Mme N... L...,

2°/ M. I... L...,

3°/ Mme K... V..., veuve L...,

domiciliés tous trois [...],

ont formé le pourvoi n° Q 18-21.659 contre l'arrêt rendu le 30 mai 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 3, chambre 1), dans le litige les opposant :

1°/ à Mme M... L...,

2°/ à Mme U... L...,

domiciliées toutes deux chez Mme Y... X..., [...] ,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ghestin, avocat de Mme N... L..., Mme V... et de M. I... L..., de Me Occhipinti, avocat de Mmes M... et U... L..., après débats en l'audience publique du 11 février 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Mouty-Tardieu, conseiller référendaire rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 30 mai 2018), I... L... est décédé le 10 mai 2001 en laissant pour lui succéder deux enfants issus d'une première union, M... et U... (les consorts L...), deux enfants issus d'une seconde union, N... et I..., et son épouse commune en biens, Mme V... (les consorts L... V...). Il dépend de la succession un bien immobilier, propre du défunt, occupé par les consorts L... V....

2. Un jugement du 28 juin 2013 a ordonné le partage de ce bien et désigné un expert ayant pour mission de donner son avis sur ses valeurs vénale et locative. Des difficultés sont survenues au cours du partage judiciaire de la succession.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

3. Les consorts L... V... font grief à l'arrêt de fixer à leur charge une indemnité d'occupation annuelle de 22 300 euros à compter du 21 février 2007, alors « qu'en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, sauf si les deux actions tendent au même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé que l'action de Mmes M... et U... L... en liquidation et partage de la succession de leur père avec demande d'expertise pour notamment déterminer la valeur locative du bien immobilier et l'action ultérieure en fixation d'une indemnité d'occupation dudit bien tendaient au même but, la demande initiale contenant une demande implicite en fixation d'une indemnité d'occupation ; qu'en statuant ainsi, quand l'action en compte liquidation partage de la succession avec demande d'expertise de la valeur vénale et locative d'un immeuble dépendent de la succession ne tendait pas aux mêmes fins que l'action en fixation d'une indemnité d'occupation de cet immeuble à la charge des autres indivisaires, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble les articles 815-9 et 815-10 du même code. »

Réponse de la Cour

4. Ayant relevé que, le 21 février 2012, les consorts L... avaient fait assigner les consorts L... V... aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession, en demandant au tribunal la désignation d'un expert dont la mission serait de donner un avis sur la valeur locative de l'immeuble indivis, la cour d'appel en a exactement déduit que cette assignation, qui contenait une demande implicite en fixation d'une indemnité d'occupation, avait interrompu la prescription prévue à l'article 815-10 du code civil.

5. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

6. Les consorts L... V... font grief à l'arrêt de rejeter leur demande de sursis au partage, alors « que seules les prétentions des parties doivent être récapitulées au dispositif de leurs conclusions d'appel et non les moyens développés à l'appui de ces prétentions ; que dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives d'appel, Mmes K... et N... L... et M. I... L... demandaient d'ordonner le sursis au partage de l'indivision successorale de I... L..., développant dans le corps de leurs conclusions plusieurs moyens à l'appui de leur demande ; qu'en énonçant qu'elle n'avait pas à examiner la demande de sursis au partage des exposants, dès lors qu'ils n'avaient repris au dispositif de leurs conclusions le moyen fondé sur les articles 821-1 et 822 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile. »

7. Contrairement aux énonciations du moyen, la cour d'appel a statué sur la demande de sursis à statuer au partage visée au dispositif des conclusions des consorts L... V..., en la rejetant. Ayant relevé que ne figurait pas à ce dispositif la demande tendant au maintien temporaire de l'indivision fondée sur les articles 821-1 et 822 du code civil, elle en a exactement déduit que, n'étant pas saisie d'une telle demande, elle n'était pas tenue de statuer sur celle-ci.

8. Le moyen, qui manque pour partie en fait, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme N... L..., M. I... L... et Mme V... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme N... L..., Mme V... et M. I... L....

PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la charge de Mmes K... L..., N... L... et de M. I... L... une indemnité annuelle de 22 300 € pour leur occupation du bien indivis, à compter du 21 février 2007 jusqu'à complète libération des lieux et tant que le bien demeurera indivis ;

AUX MOTIFS QUE Sur l'indemnité d'occupation
Sur la prescription :
que les consorts L... soutiennent que dès lors qu'une indemnité d'occupation n'a pas été réclamée par Mmes L... dans les 5 ans ayant suivi la fin de la jouissance gratuite de l'habitation principale par le conjoint survivant, intervenue le 10 mai 2002, elles ne sont plus recevables à former une telle demande ;

que Mmes L... répondent que c'est à partir de la délivrance de l'assignation aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession délivrée le 21 février 2012, que court le délai de prescription de 5 ans ;

qu'il résulte de la combinaison des articles 815-9 et 815-10 du code civil, qu'aucune recherche relative à une indemnité due par un indivisaire pour la jouissance d'un bien indivis n'est recevable plus de 5 ans après la date à laquelle cette indemnité aurait pu être perçue ;

qu'en application de l'article 2241 du code civil, la demande en justice interrompt la prescription ;

que la jouissance privative par un indivisaire du bien indivis est génératrice d'une indemnité qui perdure tant que persiste cette jouissance, de sorte que l‘indemnité peut être recherchée sur une période de 5 ans antérieure à la demande qui en est faite en justice par un co-indivisaire ;

que par actes d'huissier du 21 février 2012, Mmes L... ont fait assigner les consorts L... aux fins d'ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de leur père, en demandant au tribunal de désigner un expert, ayant notamment pour mission de déterminer la valeur locative du bien, laquelle n'avait d'intérêt que pour disposer d'éléments permettant d'apprécier l'avantage procuré d'une part, et la perte subie d'autre part, du fait de l'occupation du bien par les consorts L... de sorte qu'il y a lieu de considérer que l'assignation contenant une demande implicite en fixation d'une indemnité d'occupation a interrompu la prescription ;

qu'il convient donc de constater que pour la période antérieure au 21 février 2007, la demande est prescrite ;

Sur la jouissance privative :

que pour s'opposer à la fixation à leur charge d'une indemnité d'occupation, les consorts L... font par ailleurs valoir que Mmes L... ne démontrent pas l'empêchement de jouir et d'user du bien indivis dont elles auraient fait l'objet de leur part, « par des actes éloquents et sans ambiguïté de refus et d'hostilité » et soutiennent que leur occupation des lieux n'exclut pas leur même utilisation par les intimées, de sorte que le caractère exclusif et privatif de la jouissance n'est pas établi ;

que les intimées répondent que l'empêchement de fait ou de droit de jouir du bien indivis relève d'une appréciation souveraine des juges du fond et doit s'analyser au cas par cas ; que l'indemnité de jouissance compense la renonciation, qu'elle soit imposée ou consentie, des autres indivisaires à leur propre droit de jouissance ; qu'en l'espèce, leur abstention de jouir de l'immeuble n'est nullement volontaire mais résulte de son occupation par les appelants excluant de fait la leur ;

que selon l'article 815-9 du code civil, « l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sans convention contraire, redevable d'une indemnité » ;

que la jouissance privative s'entend de celle qui exclut l'utilisation équivalente du bien par les autres co-indivisaires ;

que le bien en cause qui consiste en un appartement de 88 m², comportant trois chambres et un séjour, constitue une seule unité d'habitation que les appelants indiquent occuper à titre de résidence principale ; que même si cette situation résulte tout simplement de leur maintien dans les lieux après le décès de I... G... L..., cet état de fait exclut nécessairement l'utilisation du bien par les intimées dès lors que celles-ci, qui n'ont pas vocation à partager leur vie, n'entendent pas cohabiter avec eux ; qu'il s'agit donc bien d'une jouissance privative ouvrant droit à indemnité au bénéfice de l'indivision ;

que le quantum fixé en première instance n'étant pas critiqué, il convient donc de dire que les consorts L... sont redevables envers l'indivision d'une indemnité annuelle de 22 300 € pour leur occupation du bien, à compter du 21 février 2007, et ce, jusqu'au jour du partage ou de leur complète libération de lieux, le jugement étant donc réformé en ce sens ;

ALORS QU'en principe, l'interruption de la prescription ne peut s'étendre d'une action à une autre, sauf si les deux actions tendent au même but de sorte que la seconde est virtuellement comprise dans la première ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a énoncé que l'action de Mmes M... et U... L... en liquidation et partage de la succession de leur père avec demande d'expertise pour notamment déterminer la valeur locative du bien immobilier et l'action ultérieure en fixation d'une indemnité d'occupation dudit bien tendaient au même but, la demande initiale contenant une demande implicite en fixation d'une indemnité d'occupation ; qu'en statuant ainsi, quand l'action en compte liquidation partage de la succession avec demande d'expertise de la valeur vénale et locative d'un immeuble dépendent de la succession ne tendait pas aux mêmes fins que l'action en fixation d'une indemnité d'occupation de cet immeuble à la charge des autres indivisaires, la cour d'appel a violé l'article 2241 du code civil, ensemble les articles 815-9 et 815-10 du même code.

SECOND MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Mmes K... L..., N... L... et de M. I... L... de leur demande de sursis au partage ;

AUX MOTIFS QUE la cour ne statuant que sur les demandes formées au dispositif des conclusions, et celles de l'appelant visant une demande de sursis au partage, au visa de l'article 820 du code civil, la cour se bornera à examiner cette demande, à l'exclusion de celle tendant au maintien temporaire de l'indivision, au visa des articles 821-1 et 822 du code civil, que le corps des conclusions pourrait laisser transparaître ;

ALORS QUE seules les prétentions des parties doivent être récapitulées au dispositif de leurs conclusions d'appel et non les moyens développés à l'appui de ces prétentions ; que dans le dispositif de leurs conclusions récapitulatives d'appel, Mmes K... et N... L... et M. I... L... demandaient d'ordonner le sursis au partage de l'indivision successorale de I... L... (p. 28 pénultième al.), développant dans le corps de leurs conclusions plusieurs moyens à l'appui de leur demande (concl. p. 18 et s.) ; qu'en énonçant qu'elle n'avait pas à examiner la demande de sursis au partage des exposants, dès lors qu'ils n'avaient repris au dispositif de leurs conclusions le moyen fondé sur les articles 821-1 et 822 du code civil, la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile.

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