18 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-16.517

Chambre sociale - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00369

Texte de la décision

SOC.

CH.B



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 18 mars 2020




Cassation partielle


M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président



Arrêt n° 369 F-D

Pourvoi n° A 18-16.517




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 MARS 2020

La société Webasto systèmes carrosserie, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° A 18-16.517 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2018 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme F... X..., domiciliée [...] , défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Prieur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de la société Webasto systèmes carrosserie, de la SCP Foussard et Froger, avocat de Mme X..., après débats en l'audience publique du 12 février 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Prieur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée en 1978 par la société Holding Henri Heuliez, aux droits de laquelle vient la société Webasto systèmes carrosserie, en qualité d'opératrice de saisie ; qu'au dernier état de la relation contractuelle elle était responsable paie, statut cadre de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ; que contestant son licenciement intervenu le 12 novembre 2015 et estimant sa rémunération non conforme aux minima conventionnels, la salariée a saisi la juridiction prud'homale ;

Sur le second moyen :

Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;

Mais sur le premier moyen :

Vu l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie du 13 mars 1972 ;

Attendu, selon ce texte, que les appointements minima garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature ; qu'ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ;

Attendu que pour dire que la prime d'ancienneté devait être exclue du calcul de la rémunération minimale conventionnelle de la salariée et condamner l'employeur à lui payer un rappel de salaire, l'arrêt retient que sauf disposition contraire de la convention collective applicable, les éléments de rémunération à finalité particulière, distincte de la stricte rétribution de la prestation de travail, telle la prime d'ancienneté, ne doivent pas être pris en compte pour vérifier si le minimum conventionnel a été versé ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la prime d'ancienneté constitue un élément de rémunération permanent devant être pris en compte dans le calcul des minima conventionnels, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Webasto systèmes carrosserie à payer à Mme X... la somme de 13 558,18 euros brut à titre de rappel de salaire, l'arrêt rendu le 14 mars 2018, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Limoges ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt

Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la société Webasto systèmes carrosserie.

PREMIER MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société Webasto Systèmes Carrosserie à payer à Mme F... X... la somme de 13 558,18 € brut à titre de rappel de salaire ainsi qu'à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur la demande formée par Mme F... à titre X... de rappel de salaire : Mme F... X... expose en substance : - que, tout au long de la relation de travail, la prime d'ancienneté qui lui était due a été intégrée dans sa rémunération brute ; - que pourtant il ressort de la jurisprudence, du droit conventionnel et de la doctrine administrative, que la prime d'ancienneté ne peut être prise en compte dans la détermination de la rémunération minimale versée aux salariés ; - que, depuis qu'elle a obtenu le statut de cadre, sa prime d'ancienneté lui était due en vertu d'un accord d'entreprise et non de la convention collective ; - qu'en raison de cette pratique de l'employeur, elle a perçu un salaire inférieur au salaire minimum conventionnel et que la perte qu'elle a subie du fait de cette pratique s'est élevée à 13 558,18 euros pour la seule période de novembre 2012 à octobre 2015 ; la société Webasto Systèmes Carrosserie objecte, pour l'essentiel : - qu'il est de règle qu'à défaut de disposition expresse prévoyant leur exclusion, toutes les sommes perçues par le salarié en contrepartie ou à l'occasion de son travail, doivent être incluses dans les assiettes par exemple au titre de la comparaison au SMIC ou aux salaires minimaux conventionnels ; - que la seule question qui se pose en l'espèce est la suivante : la convention collective des ingénieurs et cadres de la métallurgie qui s'applique à Mme F... X..., exclut-elle expressément la prime d'ancienneté de l'assiette de la rémunération à comparer à la rémunération minimale conventionnelle ; - que la réponse à cette question figure à l'article 23 de cette convention collective et est négative ; - que l'accord d'entreprise signé en 2007 qu'évoque Mme F... X... n'exclut pas davantage la prime d'ancienneté lorsqu'il s'agit de comparer la rémunération perçue avec les minima conventionnels ; - qu'au cours de la période d'emploi de Mme F... X... au statut cadre celle-ci a perçu une somme globale de 488 366,46 euros quand en application du salaire conventionnel minimum elle n'aurait perçu que 444 751,06 euros ; il est acquis certes que tous les avantages en espèces consentis en contrepartie ou à l'occasion du travail, s'ils ne sont pas expressément exclus par la convention collective doivent être pris en compte pour vérifier si le minimum conventionnel a été respecté ; toutefois, il est de principe, par exception à cette règle, que, sauf disposition contraire de la convention collective applicable, les éléments de rémunération à finalité particulière, distincte de la stricte rétribution de la prestation de travail, telle la prime d'ancienneté, ne doivent pas être pris en compte pour vérifier si le minimum conventionnel a été versé ; or en l'espèce, la société Webasto Systèmes Carrosserie ne fait état d'aucune disposition conventionnelle en vertu de laquelle la prime d'ancienneté versée à Mme F... X... devait être prise en considération et intégrée à la rémunération de cette dernière pour alors la comparer au salaire minimum auquel celle-ci pouvait prétendre ; dans ces conditions, il sera fait droit à la demande de rappel de salaire de Mme F... X... dont elle justifie le montant, soit 13 558,18 euros, en produisant un tableau récapitulatif (sa pièce n° 6) dont la société Webasto Systèmes Carrosserie ne discute pas les données par une argumentation précise (
) Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme F... X... ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d'appel seront supportés par la société Webasto Systèmes Carrosserie ; en outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, il sera mis à la charge de la société Webasto Systèmes Carrosserie une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel » ;

ALORS QUE lorsque la convention collective énumère les éléments de rémunération à exclure de la comparaison avec les minimas conventionnels, tous les autres doivent être pris en considération, et ce peu important qu'ils ne soient pas versés en contrepartie du travail ; qu'en l'espèce, l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie prévoit que « Les appointements minimas garantis comprennent les éléments permanents de la rémunération, y compris les avantages en nature. Ils ne comprennent pas les libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire » ; qu'il en résulte que doit être incluse dans la rémunération à comparer à la rémunération minimale garantie, l'intégralité des rémunérations perçues de façon permanente par le salarié à la seule exception des libéralités à caractère aléatoire, bénévole ou temporaire ; qu'en affirmant, pour exclure la prime d'ancienneté de la rémunération à comparer à la rémunération minimale conventionnelle que sauf disposition contraire de la convention collective applicable, les éléments à finalité particulière, distincte de la rétribution de la prestation de travail, telle la prime d'ancienneté, ne doivent pas être pris en compte pour vérifier si le minimum conventionnel a été versé, la cour d'appel a violé l'article 23 de la convention collective nationale des ingénieurs et cadres de la métallurgie, ensemble l'article 1134 devenu 1104 du code civil ;



DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de la salariée était dépourvu de cause réelle et sérieuse et d'AVOIR en conséquence condamné la société Webasto Systèmes Carrosserie à payer à Mme F... X... les sommes de 40 000 € à titre de d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 22 454,34 € brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre celle de 2 245,43 € au titre des congés payés y afférents, 67 363,02 € à titre d'indemnité de licenciement et de l'AVOIR condamnée à lui verser la somme de 2 500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens tant de première instance que d'appel.

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Sur le licenciement pour faute grave de Mme F... X... : Mme F... X... fait valoir, pour l'essentiel : - qu'elle a été licenciée en raison de son refus de se satisfaire des explications de sa direction à propos du calcul de sa rémunération et du maintien de sa demande de rappel de salaire ; - que ces motifs ne peuvent justifier un licenciement pour faute grave ; - que seul un désaccord grave et persistant entre le salarié et sa hiérarchie, créateur d'une réelle perturbation dans la marche de l'entreprise, peut justifier un licenciement ; - que la loyauté à laquelle les salariés sont tenus vis à vis de leur employeur ne va pas jusqu'à exclure l'idée même de désaccord ; - que dans les faits elle a seulement interrogé sa direction sur un sujet plus que banal, à savoir la méthode de calcul de son salaire et a fourni des arguments juridiques à sa hiérarchie afin de les discuter et de démontrer que sa demande était fondée ; - qu'il ne peut lui être reproché d'avoir annoncé qu'elle était disposée à saisir le conseil de prud'hommes pour faire valoir ses droits ; - qu'elle n'a pas fait preuve d'un comportement déplacé, agressif ou menaçant mais n'a fait que demander le respect de ses droits ; - que sa demande formulée lors d'un entretien, même si elle devait être jugée infondée en droit, ne serait pas de ce fait abusive ou illégitime ;

- qu'elle a fait preuve de discrétion en abordant cette question directement avec la direction, lors d'un entretien individuel et qu'aucun collègue n'a été témoin de l'échange qu'elle a eu avec sa hiérarchie à ce sujet et encore qu'elle n'a informé les délégués du personnel de sa revendication ; - que sa demande présentée le 23 octobre 2015 n'a pu perturber le fonctionnement de l'entreprise puisqu'elle a été immédiatement évincée de celle-ci, ayant fait l'objet d'une mise à pied dès le 30 octobre suivant ; - que son licenciement pour faute grave est intervenu par mesure de rétorsion et d'intimidation et également pour des raisons de pure opportunité financière ; - qu'à cet égard, en la licenciant pour faute grave, la société Webasto Systèmes Carrosserie a fait une économie de plus de 78 315,54 euros ; - qu'elle a été licenciée de façon brutale et vexatoire alors qu'elle avait passé 37 années dans l'entreprise et devait prendre sa retraite quelques mois plus tard ; la société Webasto Systèmes Carrosserie objecte en substance : - qu'il n'est pas reproché à Mme F... X... d'avoir posé une question, ce à quoi elle voudrait réduire le dossier ; - qu'il ne lui est pas davantage reproché une divergence au sujet du calcul de sa rémunération ; - qu'en vérité c'est la méthode utilisée par Mme F... X... qui était inacceptable ; - qu'à cet égard il convient de se référer aux déclarations de Mme C... (sa pièce n° 32) ; - que la déloyauté de Mme F... X... et le 'sentiment de trahison' induit sont encore plus forts en raison du poste qu'elle occupait, de son ancienneté dans l'entreprise et surtout de sa parfaite connaissance des règles en matière de paie ; - qu'il doit être remarqué qu'alors que Mme F... X... était responsable de paie depuis 2003, 'elle n'a jamais alerté quiconque, ni la direction, ni les représentants du personnel ou les représentants syndicaux sur le sujet' ; - que Mme F... X... a provoqué artificiellement le conflit dans un but financier, les indemnités de licenciement devant être bien plus importantes que celles conventionnelles qu'elle aurait perçues à son départ à la retraite ; la faute grave est celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise y compris pendant la durée du préavis ; l'employeur qui invoque la faute grave pour licencier doit en rapporter la preuve ; en l'espèce, le licenciement pour faute grave de Mme F... X... a été prononcé aux motifs, énoncés dans la lettre datée du 12 novembre 2015 que la société Webasto Systèmes Carrosserie lui a adressée, qu'au terme d'entretiens qui s'étaient tenus le 23 octobre précédent, elle avait remis à sa supérieure hiérarchique, Mme A... C..., un document traitant de la question de l'intégration de la prime d'ancienneté dans l'assiette de rémunération à comparer aux salaires minima conventionnels dans l'entreprise, qu'elle avait exigé de sa supérieure hiérarchique qu'elle appose sa signature sur ce document ainsi que la mention 'reçu en mains propres', qu'elle avait, sans attendre la réponse de cette dernière, sollicité un rendez-vous sur le sujet auprès de M. I... B..., qu'en dépit de la position de ce dernier qui avait confirmé le bien fondé de la pratique de l'entreprise qu'au demeurant elle connaissait depuis de nombreuses années, elle avait maintenu sa position selon laquelle elle n'avait pas obtenu, depuis de nombreuses années la rémunération à laquelle elle avait droit, que par sa conduite elle avait nuit à l'entreprise, mis en doute le respect par celle-ci de ses obligations légales et conventionnelles et ainsi organisé un conflit injustifiable de façon inappropriée et menaçante, caractérisant une attitude déloyale ; or ainsi qu'il vient de l'être jugé, la revendication salariale de Mme F... X... et le raisonnement sur lequel elle appuyait cette revendication étaient fondés ; ensuite, s'il ressort de l'attestation de Mme A... C..., que Mme F... X... lui a dit 'autoritairement' : 'je te donne un courrier de mon avocat.....il prouve que ça fait des années que je suis lésée car je n'ai pas les bons salaires....car il devait tenir compte de l'ancienneté', puis lui a dit 'd'un ton ferme' qu'il fallait lire le courrier de son avocat et 'lui faire une proposition financière' et encore a dit 'd'un ton menaçant' qu'elle voulait une transaction sans quoi elle irait plus loin, et enfin a exigé de son interlocutrice qu'elle date et signe le dit document, il en ressort également que Mme A... C... lui a répondu : 'Pour ton salaire, tu reparles encore de ça, je croyais que c'était un sujet réglé car on en a reparlé plusieurs fois avec H... (M. N... Q...).... et tu as bien vu que ce que l'on faisait, c'était tout à fait correct....', ce dont il se déduit que la problématique relative au calcul de sa rémunération exposée ce 23 octobre 2015 avait été déjà abordée par la salariée à plusieurs reprises sans qu'elle ait jamais obtenu satisfaction, ce qui conduit la cour à considérer que la tonalité de la discussion qu'elle a eu avec Mme A... C..., à la supposer exactement rapportée par cette dernière, pour ferme et relativement agressive bien que dans des proportions raisonnables, qu'elle ait pu être, est excusable de la part d'une salariée qui, convaincue, à juste titre au demeurant, de la pertinence de sa revendication à quelques mois de son départ à la retraite, s'était déjà trouvée à plusieurs reprises confrontée au refus de son employeur d'y répondre favorablement ; par ailleurs aucune pièce ne rend compte de ce que Mme F... X... aurait donné une publicité quelconque à sa revendication et au raisonnement qui la sous-tendait, étant observé que les propos rapportés par Mme A... C... et prêtés à la salariée, à savoir : 'J'espère que je vais avoir une réponse rapide et que ça me conviendra', n'étaient pas suffisamment précis, à les supposer même exactement relatés, pour avoir permis, à des tiers d'identifier le sujet auquel ils se rapportaient ; la cour relève à cet égard que le fait rapporté par Mme A... C... que, six mois après les entretiens du 23 octobre 2015, un seul cadre l'ait interrogé 'd'un ton suspicieux' sur les pratiques de l'entreprise tenant à la prise en compte de la prime d'ancienneté dans le calcul de la rémunération à comparer aux minima conventionnels, corrobore la thèse de la salariée selon laquelle elle n'a donné aucun retentissement au conflit qui l'avait opposée à son employeur à ce sujet ; il est vain de la part de la société Webasto Systèmes Carrosserie de faire grief à Mme F... X... de ne pas avoir signalé, avant le 23 octobre 2015, la difficulté qu'elle a dénoncée à cette date puisqu'en effet, comme cela a déjà été relevé ci-dessus, il ressort de l'attestation de Mme A... C... produite par l'employeur lui-même que la salariée avait évoqué auprès de sa hiérarchie, mais en vain, à plusieurs reprises cette difficulté pour ce qui la concernait à titre personnel ; aussi, la société Webasto Systèmes Carrosserie ne rapportant pas la preuve d'un fait ni a fortiori d'un ensemble de faits imputables à Mme F... X... constitutifs d'une violation des obligations résultant de son contrat de travail ou des relations de travail, le licenciement de cette dernière se trouve dépourvu de cause réelle et sérieuse ; en vertu des dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail lesquelles sont applicables en l'espèce, et compte tenu notamment des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à Mme F... X..., de son âge, de son ancienneté et des conséquences du licenciement à son égard, tels qu'ils résultent des pièces et des explications fournies, étant observé que cette dernière devait faire valoir ses droits à la retraite dans les six mois du licenciement dont elle a fait l'objet, il y a lieu de lui allouer la somme de 40 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; outre cette indemnité, Mme F... X... peut prétendre au paiement des indemnités de rupture (indemnités compensatrice de préavis majorée des congés payés afférents et de licenciement) ; aussi, la société Webasto Systèmes Carrosserie qui n'en discute pas les quanta sera condamnée à payer à Mme F... X... les sommes telles que chiffrées au dispositif de ses écritures (article 954 du code de procédure civile) suivantes : - 22 454,34 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre 2 245,43 euros brut au titre des congés payés afférents ; - 67 363,02 euros à titre d'indemnité de licenciement (
) Sur les dépens et les frais irrépétibles : Mme F... X... ayant obtenu gain de cause pour partie de ses demandes, les dépens tant de première instance que d'appel seront supportés par la société Webasto Systèmes Carrosserie ; en outre il serait inéquitable de laisser à la charge de la salariée l'intégralité des frais par elle exposés et non compris dans les dépens. Aussi, il sera mis à la charge de la société Webasto Systèmes Carrosserie une indemnité de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de l'appel » ;

1. ALORS QUE ; la cassation à intervenir sur le premier moyen relatif au rappel de salaire entrainera par voie de conséquence l'annulation de l'arrêt en ce qu'il a dit que le licenciement de la salariée était sans cause réelle et sérieuse ;

2. ALORS QUE les termes du litige sont fixés par les prétentions des parties ; qu'en l'espèce, dans ses écritures comme dans la lettre de licenciement, l'employeur reprochait à la salariée d'avoir, à l'occasion de son entretien annuel du 23 octobre 2015, adopté une attitude inacceptable à l'égard de Mme C..., sa supérieure hiérarchique, en lui faisant part d'une prétendue erreur qui aurait affecté le calcul de sa rémunération dans le but d'obtenir « une proposition de versement d'une transaction » et de percevoir une « indemnité supplémentaire » (lettre de licenciement p.2§1 et p.3§9) et précisait que lors de cet entretien, sa démarche ne s'était pas limitée, comme cela avait déjà été le cas par le passé, à demander des précisions sur le calcul de sa rémunération mais avait consisté à réclamer la conclusion d'un accord financier (conclusions p.4§4) ; que la salariée, pour sa part, soutenait que l'employeur avait décidé de mettre en oeuvre une procédure de licenciement car il n'avait en réalité pas supporté qu'elle « ose demander un rappel de salaire » lors de cet entretien (conclusions p.3§2) ; qu'il était donc constant que si Mme X... avait pu, par le passé, demander des précisions à ses collègues sur la méthode retenue par l'entreprise pour le calcul de la rémunération, elle n'avait jamais formulé aucune demande financière relativement à sa rémunération avant son entretien annuel du 23 octobre 2015 ; qu'en retenant cependant que l'attitude et la tonalité agressive de la discussion était excusable dès lors que le problème relatif à sa rémunération « avait été déjà abordé par la salariée à plusieurs reprises sans qu'elle ait jamais obtenu satisfaction » et qu'elle s'était ainsi trouvée à plusieurs reprises confrontée au refus de son employeur de répondre favorablement à « ses revendications », la cour d'appel a outrepassé les termes du litige et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3. ALORS en tout état de cause QUE constitue une faute grave susceptible de fonder un licenciement le fait, pour un salarié, de s'adresser à son supérieur hiérarchique sur un ton agressif et par des propos menaçants en vue d'obtenir la conclusion d'un accord financier, peu important que ce dernier s'estime convaincue du bien fondé de sa revendication ou qu'il se soit déjà heurté au refus de l'employeur d'accéder à ses demandes ; qu'en l'espèce, l'employeur reprochait à Mme X... d'avoir, à l'occasion de son entretien annuel du 23 octobre 2015 exigé sur un ton autoritaire et menaçant la conclusion d'une transaction en faisant valoir qu'à défaut d'être satisfaite du montant qui lui serait proposé, elle n'hésiterait pas à « aller plus loin » (conclusions p.17§4) ; que la cour d'appel a constaté que la tonalité des propos qui avait été tenus par la salariée lors de son entretien annuel était ferme et « relativement agressive » ; qu'en jugeant néanmoins que son attitude était excusable dès lors qu'elle s'estimait convaincue de la pertinence de ses revendications et qu'elle s'était heurté au refus de son employeur d'accéder à ses revendications antérieures sur ce point, la cour d'appel a violé L.1234-1, L.1234-5 et L.1234-9 du code du travail ;

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