25 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-80.240

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00796

Texte de la décision

N° F 20-80.240 F-D

N° 796




25 MARS 2020

SM12





NON-LIEU A RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 MARS 2020



M. T... E... a présenté, par mémoire spécial reçu le 9 décembre 2019, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'application des peines de la cour d'appel de Lyon, en date du 25 novembre 2019, qui a prononcé sur une demande d'aménagement de peine.

Sur le rapport de Mme Drai, conseiller, et les conclusions de Mme Philippe, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 25 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Drai, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 712-13, alinéa 1er du code de procédure pénale, s'agissant de la phrase suivante : "le condamné n'est pas entendu par la chambre, sauf si celle-ci en décide autrement", sont-elles conformes aux articles 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789, en particulier le principe d'égalité et le principe du contradictoire, en tant qu'elles ne garantissent pas la possibilité pour le demandeur à l'aménagement de peine de comparaître en appel devant la chambre de l'application des peines, physiquement ou par le biais de la visioconférence, y compris lorsqu'il n'est pas assisté d'un avocat, mais également en cas d'appel suspensif du représentant du ministère public exercé en application de l'article 712-14 du code de procédure pénale ?"

1. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

2. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux dès lors que les droits de la défense sont garantis devant les juridictions des premier et second degrés ; en effet, d'une part, la comparution de la personne condamnée est de droit devant le premier juge ; d'autre part, si cette comparution n'est pas obligatoire devant la chambre de l'application des peines, cette juridiction statue après un débat contradictoire au cours duquel l'avocat de l'intéressé, qui peut déposer un mémoire, a toujours la possibilité d'être entendu en ses observations ; enfin, la juridiction d'appel, à qui il appartient de s'assurer du respect du principe du contradictoire, peut décider d'initiative qu'il sera procédé à l'audition de la personne condamnée soit par visioconférence soit par un de ses membres dans l'établissement pénitentiaire où la personne se trouve détenue, son avocat étant alors également dûment convoqué.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;





Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

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