24 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-86.706

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00782

Texte de la décision

N° P 19-86.706 F-D

N° 782




24 MARS 2020

CG10





RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 MARS 2020


M. O... B... a présenté, par mémoire spécial reçu le 15 janvier 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion des pourvois formés par lui contre l'arrêt de la cour d'appel de Rouen, chambre correctionnelle, en date du 9 septembre 2019, qui, pour recel en récidive, l'a condamné à quatre ans d'emprisonnement.

Sur le rapport de M. Bonnal, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. O... B..., et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 24 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Bonnal, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les dispositions combinées des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal, telles qu'interprétées par la jurisprudence de la Cour de cassation, en ce qu'elles incriminent, sous la qualification de recel d'apologie du terrorisme, la consultation de sites internet faisant l'apologie du terrorisme, ou la possession d'un support informatique ou numérique sur lequel serait téléchargé le produit d'une telle consultation, sont-elles contraires aux droits et libertés que la Constitution garantit et, plus précisément, au principe de la liberté d'opinion et de communication garanti par l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, et méconnaissent-elles l'autorité de la chose jugée des décisions du Conseil constitutionnel ? »

2. Les dispositions législatives contestées sont applicables à la procédure.

3. Si, dans sa décision n° 2018-706 du 18 mai 2018, le Conseil constitutionnel a déclaré conformes à la Constitution les mots « ou de faire publiquement l'apologie de ces actes » figurant au premier alinéa de l'article 421-2-5 du code pénal, dans sa rédaction, également applicable au litige, issue de la loi n° 2014-1353 du 13 novembre 2014 renforçant les dispositions relatives à la lutte contre le terrorisme, l'infraction spécifique de recel d'apologie du terrorisme, résultant de la combinaison des articles 321-1 et 421-2-5 du code pénal, selon la portée que lui donne l'interprétation jurisprudentielle constante de la Cour de cassation (Crim., 7 janvier 2020, pourvoi n° 19-80.136, en cours de publication, rejet), n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. La question posée présente un caractère sérieux, en ce qu'il convient que le Conseil constitutionnel puisse apprécier, au regard de ses décisions n° 2016-611 QPC du 10 février 2017 et n° 2017-682 QPC du 15 décembre 2017 qui ont, pour incriminer la consultation de sites faisant l'apologie du terrorisme, exigé que soit caractérisée chez l'auteur de cette consultation une intention terroriste, si les dispositions susvisées, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, qui admet que le recel de fichiers ou de documents apologétiques notamment issus de la consultation de tels sites puisse être incriminé si est au moins caractérisée, en la personne du receleur, une adhésion à l'idéologie exprimée dans de tels fichiers, ne sont pas susceptibles de porter une atteinte disproportionnée à la liberté d'expression et de communication.

5. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre mars deux mille vingt.

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