31 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-87.193

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00813

Texte de la décision

N° T 19-87.193 F-D

N° 813




31 MARS 2020

SM12





NON-LIEU A RENVOI
IRRECEVABILITE







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 31 MARS 2020



M. C... J..., partie civile, a présenté par mémoires spéciaux, reçus les 6 et 16 mars 2020, deux questions prioritaires de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 5 novembre 2019, qui dans l'information suivie sur sa plainte, des chefs de faux et usage de faux en écritures publiques et escroquerie a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction.

Sur le rapport de Mme Ingall-Montagnier, conseiller, et les conclusions de M. Lemoine, avocat général, après débats en l'audience publique du 31 mars 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Ingall-Montagnier, conseiller rapporteur, M. Pers, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.





1.La question prioritaire de constitutionnalité du 6 mars 2020 est ainsi rédigée :

« Le deuxième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 porte-il atteinte aux principes d'accessibilité et d'intelligibilité de la loi et à ceux posés par les articles 6 et 13 de la Convention européenne des Droits de l'Homme et repris dans la Constitution, de droit à un procès équitable par un tribunal indépendant, de droit à un recours effectif et de droit de libre accès à la justice ? »;

Subsidiairement : « Les références de l'ordonnance du 10 septembre 1817, dans sa version en vigueur à ce jour, à des faits ou à des pratiques de l'ancien régime sont-elles conformes aux principes républicains ? »

2.La question prioritaire de constitutionnalité du 16 mars 2020 est ainsi rédigée :

« L'interprétation jurisprudentielle de la Cour de cassation de l'article 590 du code de procédure pénale contraignant le dépôt d'une question prioritaire de constitutionnalité dans des délais impératifs est-elle conforme à l‘article 61-1 de la Constitution et aux conditions posées par l'ordonnance du 7 novembre 1958 modifiée? »

Sur la question prioritaire de constitutionnalité du 16 mars 2020

3. Les conditions de délai relatives au dépôt des mémoires fixées par l'article 590 du code de procédure pénale, que met en cause la question prioritaire de constitutionnalité, ne sont pas en contradiction avec l'article 61-1 de la Constitution qui ne prévoit aucun délai.

4. Les restrictions posées par l'article 590 du code de procédure pénale, qui répondent au principe de bonne administration de la justice, ne portent pas atteinte au droit dont dispose chacun de saisir la Cour de cassation d'une question prioritaire de constitutionnalité.

5.La question posée le 16 mars 2020 n'est ainsi pas sérieuse.

Sur la question prioritaire de constitutionnalité du 6 mars 2020

6. Le mémoire spécial présenté par M. J... a été reçu le 6 mars 2020 au greffe de la Cour de cassation, soit postérieurement au dépôt, le 21 janvier 2020, du rapport du conseiller commis tendant à la non-admission du pourvoi.

7. Ce mémoire étant irrecevable au regard des dispositions de l'article 590 du code de procédure pénale, la question prioritaire de constitutionnalité est elle-même irrecevable.


PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité présentée le 16 mars 2020.

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité présentée le 6 mars 2020.

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du trente et un mars deux mille vingt.

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