13 mai 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-24.850

Première chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:C100275

Titres et sommaires

UNION EUROPEENNE - Coopération judiciaire en matière civile - Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions - Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 - Matière délictuelle ou quasi-délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Détermination - Applications diverses - Actes de concurrence déloyale résultant de la diffusion sur des forums internet de propos prétendument dénigrants

Par arrêt du 17 octobre 2017 (C-194/16 Svensk Handel AB), la Cour de justice de l'Union européenne a dit pour droit : 1) L'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'une personne morale, qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur Internet et par la non-suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l'intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l'Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts. Lorsque la personne morale concernée exerce la majeure partie de ses activités dans un Etat membre autre que celui de son siège statutaire, cette personne peut attraire l'auteur présumé de l'atteinte au titre du lieu de la matérialisation du dommage dans cet autre Etat membre. 2) L'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu'une personne qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur internet et par la non-suppression de commentaires à son égard ne peut pas, devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel les informations publiées sur internet sont ou étaient accessibles, former un recours tendant à la rectification de ces données et à la suppression de ces commentaires. En outre, elle a précisé qu'une demande visant à la rectification des données et à la suppression des contenus mis en ligne sur un site internet est une et indivisible et ne peut, par conséquent, être portée que devant une juridiction compétente pour connaître de l'intégralité d'une demande de réparation du dommage en vertu de la jurisprudence résultant des arrêts du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C-68/93, points 25, 26 et 32), ainsi que du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C-509/09 et C-161/10, points 42 et 48), et non devant une juridiction qui n'a pas une telle compétence (point 48). Cette jurisprudence rendue en matière d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet est transposable aux actes de concurrence déloyale résultant de la diffusion sur des forums internet de propos prétendument dénigrants. Il en résulte que les juridictions françaises ne sont pas compétentes pour ordonner le retrait ainsi que la rectification par publication d'un communiqué de commentaires prétendument dénigrants imputés à une personne domiciliée dans un autre Etat membre par une personne morale dont le centre des intérêts est établi en un troisième Etat membre, seules les juridictions de ce dernier Etat, compétentes pour connaître de l'intégralité d'une demande de réparation du dommage en vertu de la jurisprudence résultant des arrêts précités Shevill et eDate Advertising, ou celles de celui dans lequel le défendeur est domicilié étant compétentes pour ce faire

CONFLIT DE JURIDICTIONS - Compétence internationale - Règlement (UE) n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 - Matière délictuelle ou quasi-délictuelle - Lieu où le fait dommageable s'est produit - Détermination - applications diverses - Actes de concurrence déloyale résultant de la diffusion sur des forums internet de propos prétendument dénigrants


UNION EUROPEENNE - Cour de justice de l'Union européenne - Question préjudicielle - Interprétation des actes pris par les institutions de l'Union européenne - Règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 - Article 7, point 2 - Application - Détermination

Il convient de renvoyer à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante : Les dispositions de l'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu'en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l'indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre, conformément à l'arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) ou si, en application de l'arrêt Svensk Handel (point 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ?

Texte de la décision

CIV. 1

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 13 mai 2020




Rejet partiel et Renvoi devant la Cour de justice de l'Union européenne


Mme BATUT, président



Arrêt n° 275 FS-P+B+I

Pourvoi n° G 18-24.850







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 13 MAI 2020

La société Gtflix Tv, dont le siège est [...] (République Tchèque), a formé le pourvoi n° G 18-24.850 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2018 par la cour d'appel de Lyon (8e chambre), dans le litige l'opposant à M. A... K..., domicilié [...] (Hongrie), défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Acquaviva, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau et les plaidoiries de Me Spinosi, avocat de la société Gtflix Tv, et l'avis de Mme Caron-Deglise, avocat général, à la suite duquel le président a demandé aux avocats s'ils souhaitaient présenter des observations complémentaires, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Acquaviva, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, MM. Hascher, Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, M. Chevalier, Mme Guihal, conseillers, Mmes Canas, Mouty-Tardieu, Le Cotty, Gargoullaud, Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Caron-Deglise, avocat général, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 24 juillet 2018), la société tchèque Gtflix Tv ayant pour activité la production et la diffusion de contenus pour adultes, notamment via son site internet, faisant grief à M. K..., réalisateur, producteur et distributeur de films pornographiques commercialisés sur ses sites internet hébergés en Hongrie où il exerce son activité et où il est domicilié, de propos dénigrants diffusés, sur plusieurs sites et forums, après l'avoir mis en demeure, de les retirer, l'a assigné en référé devant le président du tribunal de grande instance de Lyon pour, d'une part, le voir condamner sous astreinte à cesser tout acte de dénigrement à son encontre et à l'encontre du site legalporno, et à publier un communiqué judiciaire en français et en anglais sur chacun des forums concernés, d'autre part, être elle-même autorisée à poster un commentaire sur les forums en cause et, enfin, pour obtenir paiement d'un euro symbolique en réparation de son préjudice économique et d'une somme de même montant pour celle de son préjudice moral.

2. M. K... a soulevé l'incompétence de la juridiction française.

3. En cause d'appel, la société Gtflix Tv a repris ses demandes de suppression et de rectification et a porté sa demande de dommages-intérêts à la somme provisionnelle de 10 000 euros au titre de ses préjudices matériel et moral subis en France.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. La société Gtflix Tv fait grief à l'arrêt de déclarer la juridiction française incompétente au profit des juridictions tchèques, alors :

« 1°/ que les juridictions d'un Etat membre sont compétentes pour connaître du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre par un contenu mis en ligne sur internet dès lors que ce contenu y est accessible ; qu'en jugeant, pour écarter la compétence des juridictions françaises, qu'il ne suffit pas que les propos jugés dénigrants et postés sur internet soient accessibles dans le ressort de la juridiction saisie mais qu'il faut également qu'ils puissent présenter un intérêt quelconque pour les internautes résidant dans ce ressort et soient susceptibles d'y générer un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 7 point 2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

2°/ qu'un préjudice, fût-il moral, s'infère nécessairement de tout acte de dénigrement portant atteinte à la réputation de celui qui en est victime ; qu'il s'en déduit qu'un tel préjudice se matérialise au lieu auquel les propos constitutifs du dénigrement sont diffusés ; qu'en jugeant, pour écarter la compétence des juridictions françaises, que la société Gtflix n'établissait pas la réalité des conséquences dommageables en France des propos qu'elle dénonçait, cependant que l'existence d'un préjudice subi en France s'inférait nécessairement de la diffusion dans cet Etat membre des propos dénigrants mis en ligne par M. K..., la cour d'appel a violé l'article 7 point 2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

3°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de son appel, la société Gtflix produisait une nouvelle pièce constituée par un document présentant les statistiques de fréquentation du site woodmanforum, tenu par M. K..., afin de démontrer que le public français était le premier public fréquentant ce site ; qu'en jugeant que la société Gtflix ne démontrait pas que les internautes français seraient les plus nombreux à visiter les sites et forums de M. K... sans examiner ni viser, même sommairement, cette nouvelle pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°/ que les juridictions d'un Etat membre sont compétentes pour connaître du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre par un contenu mis en ligne sur internet lorsque ce contenu est destiné au public de cet Etat membre, public pour lequel il est susceptible de présenter un intérêt quelconque ; qu'il n'est pas nécessaire, pour que cette condition soit remplie, que les internautes résidant dans cet Etat membre soient les plus nombreux à visiter les sites et les forums de M. K..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contenu mis en cause, qui portait sur les relations de la société Gtflix avec ses acteurs et actrices françaises, n'était pas susceptible de présenter, à ce titre, un intérêt pour le public français ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article 7 point 2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

5°/ que des actes de dénigrement sont susceptibles de causer un préjudice dans un Etat membre lorsque les propos dénigrants ont trait aux activités commerciales que la personne dénigrée opère dans ce même Etat membre ; qu'en jugeant, pour écarter la compétence des juridictions françaises, que la société Gtflix n'établissait pas la réalité des conséquences dommageables en France des propos qu'elle dénonçait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les propos dénigrants ne concernaient pas l'activité de la société Gtflix en France, notamment ses relations avec les acteurs, actrices et agents du milieu établis en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 point 2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012. »

Réponse de la Cour

5. La Cour de justice de l'Union européenne (CJUE, arrêt (grande chambre) du 17 octobre 2017, Bolagsupplysningen OÜ et B... L... contre Svensk Handel AB, C-194/16) a dit pour droit :

1) L'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2012, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens qu'une personne morale, qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur internet et par la non-suppression de commentaires à son égard, peut former un recours tendant à la rectification de ces données, à la suppression de ces commentaires et à la réparation de l'intégralité du préjudice subi devant les juridictions de l'Etat membre dans lequel se trouve le centre de ses intérêts.

Lorsque la personne morale concernée exerce la majeure partie de ses activités dans un Etat membre autre que celui de son siège statutaire, cette personne peut attraire l'auteur présumé de l'atteinte au titre du lieu de la matérialisation du dommage dans cet autre Etat membre.

2) L'article 7, point 2, du règlement n° 1215/2012 doit être interprété en ce sens qu'une personne qui prétend que ses droits de la personnalité ont été violés par la publication de données inexactes la concernant sur internet et par la non-suppression de commentaires à son égard ne peut pas, devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel les informations publiées sur internet sont ou étaient accessibles, former un recours tendant à la rectification de ces données et à la suppression de ces commentaires.

6. Se référant à la nature ubiquitaire des données et contenus mis en ligne sur un site internet et au fait que la portée de leur diffusion est en principe universelle, elle a précisé qu'une demande visant à la rectification des données et à la suppression des contenus mis en ligne sur un site internet est une et indivisible et ne peut, par conséquent, être portée que devant une juridiction compétente pour connaître de l'intégralité d'une demande de réparation du dommage en vertu de la jurisprudence résultant des arrêts du 7 mars 1995, Shevill e.a. (C-68/93, points 25, 26 et 32), ainsi que du 25 octobre 2011, eDate Advertising e.a. (C-509/09 et C-161/10, points 42 et 48), et non devant une juridiction qui n'a pas une telle compétence (point 48).

7. Cette jurisprudence rendue en matière d'atteinte alléguée aux droits de la personnalité au moyen de contenus mis en ligne sur un site internet est transposable aux actes de concurrence déloyale résultant de la diffusion sur des forums internet de propos prétendument dénigrants.

8. L'arrêt relève que le centre des intérêts de la société Gtflix Tv est établi en République Tchèque et que M. K... est domicilié en Hongrie.

9. Il en résulte que seules les juridictions du premier de ces Etats, compétentes pour connaître de l'intégralité d'une demande de réparation du dommage en vertu de la jurisprudence résultant des arrêts précités Shevill et eDate Advertising ou celles du second dans lequel le défendeur est domicilié, étaient compétentes pour ordonner le retrait des commentaires prétendument dénigrants imputés à M. K... et leur rectification par publication d'un communiqué.

10. Par ce motif de pur droit, substitué à ceux critiqués, dans les conditions prévues par les articles 620, alinéa 1er, et 1015 du code de procédure civile, la décision déférée se trouve légalement justifiée en ce qu'elle a déclaré la juridiction française incompétente pour statuer sur ces chefs de demandes.

11. Il n'y a pas lieu de saisir, sur ce point, la Cour de justice de l'Union européenne des questions préjudicielles soumises par la société Gtflix Tv. En effet, d'une part, celles-ci ne sont pas pertinentes, la demanderesse au pourvoi ayant sollicité devant la cour d'appel la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants et non leur inaccessibilité sur le territoire français ni la limitation à la France des mesures de publication, de sorte que le recours à la technique du géo-blocage était indifférente. D'autre part, il n'existe aucun doute sérieux sur l'interprétation de la disposition communautaire en cause, en l'état de l'arrêt précité, rendu par la Cour de justice le 27 octobre 2017, que son arrêt du 24 septembre 2019 (CJUE, Google/CNIL, C-507/17) n'est pas venu remettre en cause.

12. S'agissant de la juridiction compétente pour connaître de la demande de dommages-intérêts formée en réparation des préjudices moral et économique consécutifs aux propos dénigrants imputés à M. K..., la société Gtflix Tv soutient que la jurisprudence Svensk Handel ne peut trouver à s'appliquer qu'aux seules demandes visant à obtenir la suppression de commentaires ou de pages sur internet au moyen d'une injonction prononcée par le juge, que n'est, en aucune façon, concernée par cette solution la demande indemnitaire dont l'objet est l'obtention de dommages-intérêts, et ce, quand bien même la demande serait formée à titre provisionnel devant le juge des référés et qu'en conséquence, une telle demande demeure régie par les principes dégagés par les arrêts Shevill et eDate Advertising.

13. Il s'agit, donc, de déterminer si la solution consacrée par la Cour de justice de l'Union européenne dans l'arrêt précité du 27 octobre 2017, sur le fondement des dispositions de l'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doit être interprétée en ce sens que la personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu'en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l'indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre, conformément à l'arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) ou si, en application de l'arrêt Svensk Handel (point 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants.

14. La question, qui est déterminante pour la solution du litige que doit trancher la Cour de cassation, pose une difficulté sérieuse d'interprétation du droit de l'Union européenne dès lors que l'intérêt d'une bonne administration de la justice pourrait justifier que la juridiction compétente pour connaître de la demande tendant à la rectification de données et à la suppression de commentaires ait compétence exclusive pour connaître de la demande tendant à l'allocation de dommages-intérêts, qui présente avec la première un lien de dépendance nécessaire.

15. Il s'ensuit qu'il convient d'en saisir la Cour de justice de l'Union européenne en application de l'article 267 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne et, jusqu'à ce que celle-ci se soit prononcée, de surseoir à statuer de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le chef de l'arrêt qui dit la juridiction française incompétente pour connaître de la demande tendant à la suppression des commentaires dénigrants et à la rectification des données par la publication d'un communiqué ;

RENVOIE pour le surplus, à la Cour de justice de l'Union européenne aux fins de répondre à la question suivante :
« Les dispositions de l'article 7, point 2, du règlement (UE) n° 1215/2012 doivent-elles être interprétées en ce sens que la personne qui, estimant qu'une atteinte a été portée à ses droits par la diffusion de propos dénigrants sur internet, agit tout à la fois aux fins de rectification des données et de suppression des contenus, ainsi qu'en réparation des préjudices moral et économique en résultant, peut réclamer, devant les juridictions de chaque Etat membre sur le territoire duquel un contenu mis en ligne est ou a été accessible, l'indemnisation du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre, conformément à l'arrêt eDate Advertising (points 51 et 52) ou si, en application de l'arrêt Svensk Handel (point 48), elle doit porter cette demande indemnitaire devant la juridiction compétente pour ordonner la rectification des données et la suppression des commentaires dénigrants ? » ;

SURSOIT à statuer de ce chef jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;

RENVOIE la cause et les parties à l'audience de formation de section du 15 décembre 2020 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par la SCP Spinosi et Sureau, avocat aux Conseils, pour la société GTFLIX TV

Il est reproché à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir confirmé l'ordonnance de référé querellée en ce qu'elle a déclaré le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon incompétent pour connaître de la présente instance au profit des juridictions tchèques et renvoyé la société GTFLIX TV à mieux se pourvoir ;

Aux motifs propres que « Attendu que l'article 4 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 prévoit que sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelque soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre ;

Que l'article 7 du même règlement ajoute qu'en matière délictuelle, la personne domiciliée dans un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire ;

Que dans le cas, comme en l'espèce, de propos jugés dénigrants et postés sur internet, il ne suffit pas que ces propos soient accessibles dans le ressort de la juridiction saisie pour fonder la compétence territoriale de cette juridiction mais il faut encore qu'ils puissent présenter un intérêt quelconque pour les internautes résidant dans le ressort et soient susceptibles d'y générer un préjudice ;

Attendu qu'il est constant que M. K... réside et exerce son activité à [...], en Hongrie, de sorte qu'il n'existe aucun lien de rattachement domiciliaire du défendeur initial avec les juridictions françaises ;

Attendu, par ailleurs, qu'il ne résulte pas des pièces versées aux débats que les messages incriminés qui ont été mis en ligne sur internet en langue essentiellement anglaise et secondairement française soient destinés à un public français, la société GTFLIX TV ne démontrant pas que les internautes français seraient les plus nombreux à visiter les sites et les forums de M. K... ;

Qu'il y a lieu également de constater que si la société GTFLIX TE, par le fait des propos dénoncés, a pu subir un préjudice en République Tchèque où se trouve le centre de ses activités, elle n'établit pas la réalité de conséquences dommageables dans le ressort de la juridiction saisie ;

Attendu qu'au vu de ces éléments et en application des dispositions communautaires précitées, le juge des référés du tribunal de grande instance de Lyon a décidé à bon droit qu'il était territorialement incompétent pour connaître du litige qui relevait des juridictions tchèques ;

Et aux motifs éventuellement adoptés que « Attendu qu'il résulte des éléments figurant au dossier, et notamment de la délivrance de l'assignation sur le fondement de l'article 659 du Code de Procédure civile, que l'huissier a mentionné que le gardien de l'immeuble du [...] , lui avait déclaré que monsieur A... K... n'habitait plus dans les lieux depuis dix ans et était parti sans laisser d'adresse ; que monsieur K... qu'il a contacté téléphoniquement a déclaré n'avoir plus de domicile en France et communiqué l'adresse de son avocat parisien ; que monsieur K... a déclaré le 21 février 2017 à un juge d'instruction son adresse en Hongrie à [...], adresse qu'il revendique encore aujourd'hui ; qu'il s'avère donc qu'il n'est pas domicilié sur le territoire français ;

Attendu qu'il résulte de l'article 4 du Règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 que « sous réserve du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d'un Etat membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet Etat membre », et que l'article 7 dispose que « une personne domiciliée sur le territoire d'un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s'est produit ou risque de se produire » ; que le fait dommageable en l'espèce s'est produit essentiellement en République Tchèque où la société GTFLIX est domiciliée et où elle a donc le centre de ses intérêts et en Hongrie siège de l'émission des messages incriminés, mais qu'il ne résulte d'aucune pièce que les messages, mis en ligne sur internet, en langue essentiellement anglaise et secondairement française, aient été destinés à un public français et aient concerné un public français ; que la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union Européenne précise que les juridictions de chaque Etat membre sont compétentes en matière de contenu d'un site internet pour connaître du seul dommage causé sur le territoire de l'Etat membre de la juridiction saisie ; qu'il ne suffit pas que les messages soient accessibles sur internet pour considérer qu'un préjudice y est subi, mais il faut encore que les messages puissent présenter un intérêt quelconque pour les internautes de l'Etat considéré et qu'il y ait eu une répercussion, ce qui en l'espèce n'est pas établi, les messages incriminés étant relatifs aux conditions de recrutement des actrices de vidéos pornographiques par Legal Porno à Prague, aux soins médicaux dont elles bénéficient ou non, à leur toxicomanie et aux bénéfices considérables générés par cette activité pour cette entreprise ; »

1°) Alors que, les juridictions d'un Etat membre sont compétentes pour connaître du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre par un contenu mis en ligne sur internet dès lors que ce contenu y est accessible ; qu'en jugeant, pour écarter la compétence des juridictions françaises, qu'il ne suffit pas que les propos jugés dénigrants et postés sur internet soient accessibles dans le ressort de la juridiction saisie mais qu'il faut également qu'ils puissent présenter un intérêt quelconque pour les internautes résidant dans ce ressort et soient susceptibles d'y générer un préjudice, la cour d'appel a violé l'article 7 point 2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

2°) Alors que, un préjudice, fut-il moral, s'infère nécessairement de tout acte de dénigrement portant atteinte à la réputation de celui qui en est victime ; qu'il s'en déduit qu'un tel préjudice se matérialise au lieu auquel les propos constitutifs du dénigrement sont diffusés ; qu'en jugeant, pour écarter la compétence des juridictions françaises, que la société GTFLIX n'établissait pas la réalité des conséquences dommageables en France des propos qu'elle dénonçait, cependant que l'existence d'un préjudice subi en France s'inférait nécessairement de la diffusion dans cet Etat membre des propos dénigrants mis en ligne par M. K..., la cour d'appel a violé l'article 7 point 2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

3°) Alors que, les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner et analyser tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de son appel, la société GTFLIX produisait une nouvelle pièce (n° 7) constituée par un document présentant les statistiques de fréquentation du site woodmanforum, tenu par M. K..., afin de démontrer que le public français était le premier public fréquentant ce site (conclusions GETFLIX p. 6) ; qu'en jugeant que la société GTFLIX ne démontrait pas que les internautes français seraient les plus nombreux à visiter les sites et forums de M. K... sans examiner ni viser, même sommairement, cette nouvelle pièce, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

4°) Alors que, les juridictions d'un Etat membre sont compétentes pour connaître du dommage causé sur le territoire de cet Etat membre par un contenu mis en ligne sur internet lorsque ce contenu est destiné au public de cet Etat membre, public pour lequel il est susceptible de présenter un intérêt quelconque ; qu'il n'est pas nécessaire, pour que cette condition soit remplie, que les internautes résidant dans cet Etat membre soient les plus nombreux à visiter le site internet mis en cause ; que pour écarter la compétence des juridictions françaises, la cour d'appel s'est bornée à retenir qu'il n'était pas établi que les sites mis en cause étaient destinés à un public français, la société GTFLIX ne démontrant pas que les internautes français seraient les plus nombreux à visiter les sites et les forums de M. K..., sans rechercher, comme elle y était invitée, si le contenu mis en cause, qui portait sur les relations de la société GTFLIX avec ses acteurs et actrices françaises, n'était pas susceptible de présenter, à ce titre, un intérêt pour le public français ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a privé sa décision de base légal au regard de l'article 7 point 2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012 ;

5°) Alors que, des actes de dénigrement sont susceptibles de causer un préjudice dans un Etat membre lorsque les propos dénigrants ont trait aux activités commerciales que la personne dénigrée opère dans ce même Etat membre ; qu'en jugeant, pour écarter la compétence des juridictions françaises, que la société GTFLIX n'établissait pas la réalité des conséquences dommageables en France des propos qu'elle dénonçait, sans rechercher, comme elle y était invitée, si les propos dénigrants ne concernaient pas l'activité de la société GTFLIX en France, notamment ses relations avec les acteurs, actrices et agents du milieu établis en France, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 point 2 du règlement UE n° 1215/2012 du 12 décembre 2012.

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