13 mai 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-90.006

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00869

Texte de la décision

N° W 20-90.006 FS-D

N° 869




13 MAI 2020

SM12





RENVOI












M. SOULARD président,




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2020


Le tribunal judiciaire de Paris, chambre correctionnelle 1, par jugement en date du 10 avril 2020, reçu le 16 avril à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. Y... X... du chef d'infraction au code de la santé publique.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. Y... X..., et les conclusions de M. Quintard, avocat général, l'avocat du demandeur ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :

« En édictant les dispositions du quatrième alinéa de l'article L 3136-1 du code de la santé publique, telle que modifié par la loi n° 202-290 du 20 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de Covid-19, le législateur a-t-il, en premier lieu porté atteinte à un recours effectif, en deuxième lieu porté atteinte aux droits de la défense, en troisième lieu, méconnu le principe de légalité des délits et des peines, en quatrième lieu, méconnu le principe de nécessité et de proportionnalité des peines ? »

2. La disposition contestée est applicable à la procédure seulement en ce qu'elle prévoit la violation d'interdictions ou obligations édictées en application du 2° de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Elle n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. Il n'y a donc pas lieu à renvoi de la question en tant qu'elle porte sur des dispositions de l'alinéa contesté qui, renvoyant à la violation d'autres interdictions ou obligations, ne sont pas applicables à la procédure.

4. La question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition contestée est susceptible de porter atteinte au principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789.

5. En effet, le législateur a créé un délit caractérisé par la répétition de simples verbalisations réprimant la méconnaissance d'obligations ou d'interdictions dont le contenu pourrait n'être pas défini de manière suffisamment précise dans la loi qui renvoie à un décret du Premier ministre.

6. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel en ce qu'elle porte sur les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique qui incriminent la violation d'interdictions ou obligations édictées en application du 2° de l'article L. 3131-15 du même code.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique qui incriminent la violation d'interdictions ou obligations édictées en application du 2° de l'article L. 3131-15 du même code ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur les autres dispositions de l'alinéa contesté ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize mai deux mille vingt.

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