13 mai 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-90.004

Chambre criminelle - Formation de section

ECLI:FR:CCASS:2020:CR00868

Texte de la décision

N° U 20-90.004 FS-D

N° 868




13 MAI 2020

EB2





RENVOI












M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 13 MAI 2020



Le tribunal judiciaire de Poitiers, par jugement en date du 6 avril 2020, reçu le 10 avril 2020 à la Cour de cassation, a transmis une question prioritaire de constitutionnalité dans la procédure suivie contre M. V... K... du chef d'infraction au code de la santé publique.

Des observations ont été produites.

Sur le rapport de M. Samuel, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. V... K... et les conclusions de M. Quintard, avocat général, l'avocat du demandeur a eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 12 mai 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Samuel, conseiller rapporteur, Mmes Schneider, Ingall-Montagnier, MM. Bellenger, Lavielle, conseillers de la chambre, Mmes Chauchis, Méano, M. Leblanc, conseillers référendaires, M. Quintard, avocat général, et M. Bétron, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité transmise est ainsi rédigée :

« Les dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, créé par la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, portent-elles atteinte aux droits et libertés que la Constitution garantit, et notamment au principe de légalité des délits et à l'exigence pour le législateur d'épuiser sa propre compétence, ainsi qu'au principe de la présomption d'innocence ? »

2. La disposition contestée est applicable à la procédure seulement en ce qu'elle prévoit la violation d'interdictions édictées en application du 2° de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique. Elle n'a pas été déjà déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. Il n'y a donc pas lieu à renvoi de la question en tant qu'elle porte sur des dispositions de l'alinéa contesté qui, renvoyant à la violation d'autres interdictions ou obligations, ne sont pas applicables à la procédure.

4. La question posée présente un caractère sérieux en ce que la disposition contestée est susceptible de porter atteinte au principe de légalité des délits et des peines qui résulte de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et au principe de la présomption d'innocence garantie par son article 9.

5. En effet, le législateur a créé un délit caractérisé par la répétition de simples verbalisations réprimant la méconnaissance d'obligations ou d'interdictions dont le contenu pourrait n'être pas défini de manière suffisamment précise dans la loi qui renvoie à un décret du Premier ministre.

6. En conséquence, il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel en ce qu'elle porte sur les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique qui incriminent la violation d'interdictions ou obligations édictées en application du 2° de l'article L. 3131-15 du même code.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur les dispositions de l'alinéa 4 de l'article L. 3136-1 du code de la santé publique qui incriminent la violation d'interdictions ou obligations édictées en application du 2° de l'article L. 3131-15 du même code ;

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur les autres dispositions de l'alinéa contesté ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du treize mai deux mille vingt.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.