19 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-40.045

Première chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C100307

Texte de la décision

CIV. 1

COUR DE CASSATION



CF


______________________

QUESTIONS PRIORITAIRES
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 19 mars 2020




NON-LIEU A RENVOI


Mme BATUT, président



Arrêt n° 307 F-D

Affaire n° V 19-40.045





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 19 MARS 2020

Le tribunal d'instance de Nancy a transmis à la Cour de cassation, par jugement RG : n° 11-19-000269, rendu le 28 novembre 2019, trois questions prioritaires de constitutionnalité, reçu le 23 décembre 2019, dans l'instance mettant en cause :

d'une part,

le Conseil national des barreaux, dont le siège est [...] ,

d'autre part,

M. T... I..., domicilié [...] .

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Le Gall, conseiller référendaire, les observations de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du Conseil national des barreaux, et l'avis de Mme Ab-Der-Halden, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 10 mars 2020 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Le Gall, conseiller référendaire rapporteur, Mme Kamara, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Par déclaration au greffe du 21 décembre 2018, le Conseil national des barreaux (CNB) a saisi le tribunal d'instance de Nancy afin d'obtenir la condamnation de M. I..., avocat, à lui payer la somme de 1 590 euros au titre des cotisations dues pour les années 2013 à 2017.

2. En défense, M. I... a présenté trois questions prioritaires de constitutionnalité.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

3. Par jugement du 28 novembre 2019, le tribunal d'instance a transmis les trois questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

« 1°/ Les articles 21-1, 21-2, 14-1, 14-2, 17, 18 et 53, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portent-ils atteinte au principe constitutionnel de l'indépendance des barreaux ?

2°/ Les articles 21-1, 21-2, 14-1, 14-2, 17, 18 et 53, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portent-ils atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 4 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ?

3°/ L'article 53, alinéa 3, de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, renvoyant au règlement le soin de fixer le financement de l'établissement, porte-il atteinte aux droits et libertés garantis par l'article 34 de la Constitution de 1958 ? »

4. L'article 53 de la loi du 31 décembre 1971 ne comportant pas de troisième alinéa, il convient de rectifier les questions en ce qu'elles visent, en réalité, l'article 53, alinéa 2, 3°.

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

5. Les articles 21-2, 14-1, 14-2, 17 et 18 de la loi du 31 décembre 1971, qui traitent respectivement de la composition du CNB, du financement des centres régionaux de formation professionnelle, de la formation continue, des attributions du conseil de l'ordre et des problèmes d'intérêt commun, ne sont pas applicables au litige qui porte sur une demande formée par le CNB contre un avocat en vue du paiement de cotisations qui lui sont destinées.

6. Les alinéas 2 et 3 de l'article 21-1 ont déjà été déclarés conformes à la Constitution (CC., décision n° 2012-231/234 QPC du 13 avril 2012).

7. En revanche, l'article 21-1, alinéa 1er, de la loi précitée, qui définit le rôle du CNB, et l'article 53, alinéa 2, 3°, de la même loi, qui renvoie au pouvoir réglementaire l'organisation professionnelle, sont applicables au litige.

8. Ces deux dispositions n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

9. Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

10. D'autre part, elles ne présentent pas un caractère sérieux.

11. En effet, en premier lieu, l'indépendance des barreaux n'est pas un principe à valeur constitutionnelle.

12. En deuxième lieu, les cotisations dues au CNB, en ce qu'elles assurent le fonctionnement de celui-ci, dont les missions sont distinctes de celles des ordres qui recouvrent des cotisations pour leur propre fonctionnement, ne sont pas contraires à la liberté d'entreprendre.

13. En dernier lieu, les cotisations dues au CNB n'ayant pas la nature d'un impôt, le législateur n'a pas méconnu sa compétence en confiant au pouvoir réglementaire le soin de fixer, par des décrets en Conseil d'Etat, les règles d'organisation professionnelle, notamment la composition des conseils de l'ordre et les modes d'élection, de fonctionnement, de financement et les attributions du CNB, de sorte que la disposition législative critiquée par la troisième question n'est entachée d'aucune incompétence négative du législateur affectant par elle-même un droit ou une liberté que la Constitution garantit.

14. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer les questions prioritaires de constitutionnalité au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité ;


Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille vingt.

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