25 mars 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-11.505

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CO10105

Texte de la décision

COMM.

JT



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 25 mars 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme MOUILLARD, président



Décision n° 10105 F

Pourvoi n° Y 19-11.505


Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de M. Q... N... .
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 4 décembre 2018.



R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 25 MARS 2020

M. Q... N... , domicilié [...] , a formé le pourvoi n° Y 19-11.505 contre l'arrêt rendu le 16 mars 2017 par la cour d'appel d'Orléans (chambre commerciale, économique et financière), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, dont le siège est [...] ,

2°/ à M. L... N... , domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

M. L... N... a formé un pourvoi provoqué contre le même arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations écrites de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. Q... N... , de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre, de la SCP Foussard et Froger, avocat de M. L... N... , et l'avis de Mme Henry, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 février 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, Mme Henry, avocat général, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés au pourvoi principal et ceux annexés au pourvoi provoqué, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces pourvois.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne M. Q... N... et M. L... N... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par M. Q... N... et M. L... N... et condamne M. L... N... à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre la somme de 3 000 euros ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Caisse d'épargne et de prévoyance Loire Centre formée contre M. Q... N... ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq mars deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. Q... N... , demandeur au pourvoi principal

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur Q... N... à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de neuf mille sept cent cinquante (9750) euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que, selon l'article L 313 —10 du code de la consommation, un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit à la consommation ou de crédit immobilier relevant du champ d'application du code de la consommation, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Que, s'agissant en l'espèce d'un prêt souscrit par une société commerciale et destiné à financer l'achat de matériels et des travaux pour les besoins de son activité, l'engagement de caution souscrit par ses gérants, les consorts N... , ne relève pas des dispositions précitées ; Que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont débouté la Caisse d'épargne au seul motif que l'engagement des consorts N... aurait été disproportionné ; Attendu que ceux-ci ne sont plus recevables à rechercher la responsabilité de la Caisse d'épargne pour manquement à son devoir de mise en garde, dès lors que leur action s'est trouvée prescrite cinq ans après la signature de leur engagement, soit le 31 juillet 2014; Attendu que c'est encore vainement que les consorts N... invoquent la nullité de leur engagement au motif qu'ils n'avaient fait suivre les mentions manuscrites prévues aux articles L 341 —2 et L 341 —3 du code de la consommation que d'une seule signature, alors qu'aucun texte n'exige que les deux mentions soient suivies de deux signatures distinctes de la caution, alors qu'il n'est pas contesté que les deux mentions manuscrites portées à l'acte l'une au-dessous de l'autre sont de la même main et sont suivies de la signature de la caution à laquelle l'acte est opposé ; Attendu qu'enfin, la Caisse d'épargne justifie par les pièces qu'elle produit aux débats (pièces 15 à 20) avoir satisfait à son obligation d'information des cautions telle qu'énoncée à l'article L 313 --22 du code monétaire et financier pour les années 2012, 2013 et 2014, étant observé qu'en toute hypothèse, la sanction du manquement à cette obligation étant la déchéance du 'droit aux intérêts, elle serait sans effet dès lors que le capital de la dette restant dû est de 44 898, 30 euros, soit supérieur à 29 250 euros, montant des trois cautionnements ; Attendu que les consorts N... seront ainsi condamnés chacun au paiement de la somme de 9750 euros » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties aux termes de leurs écritures ; qu'au cas d'espèce, Monsieur Q... invoquait la disproportion manifeste de son engagement en se fondant d'une part sur l'article L. 313-10 du Code de la consommation et d'autre part, sur l'article L. 341-4 du même code ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter ces moyens, que l'article L. 313-10 du Code de la consommation n'est pas applicable aux gérants de d'une société commerciale se portant caution d'un engagement souscrit pas cette société, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en condamnant Monsieur Q... N... à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 9750 euros sans répondre aux conclusions dans lesquelles il invoquait la disproportion manifeste de son engagement de caution avec ses biens et revenus sur le fondement de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur Q... N... à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de neuf mille sept cent cinquante (9750) euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que, selon l'article L 313 —10 du code de la consommation, un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit à la consommation ou de crédit immobilier relevant du champ d'application du code de la consommation, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Que, s'agissant en l'espèce d'un prêt souscrit par une société commerciale et destiné à financer l'achat de matériels et des travaux pour les besoins de son activité, l'engagement de caution souscrit par ses gérants, les consorts N... , ne relève pas des dispositions précitées ; Que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont débouté la Caisse d'épargne au seul motif que l'engagement des consorts N... aurait été disproportionné ; Attendu que ceux-ci ne sont plus recevables à rechercher la responsabilité de la Caisse d'épargne pour manquement à son devoir de mise en garde, dès lors que leur action s'est trouvée prescrite cinq ans après la signature de leur engagement, soit le 31 juillet 2014; Attendu que c'est encore vainement que les consorts N... invoquent la nullité de leur engagement au motif qu'ils n'avaient fait suivre les mentions manuscrites prévues aux articles L 341 —2 et L 341 —3 du code de la consommation que d'une seule signature, alors qu'aucun texte n'exige que les deux mentions soient suivies de deux signatures distinctes de la caution, alors qu'il n'est pas contesté que les deux mentions manuscrites portées à l'acte l'une au-dessous de l'autre sont de la même main et sont suivies de la signature de la caution à laquelle l'acte est opposé ; Attendu qu'enfin, la Caisse d'épargne justifie par les pièces qu'elle produit aux débats (pièces 15 à 20) avoir satisfait à son obligation d'information des cautions telle qu'énoncée à l'article L 313 --22 du code monétaire et financier pour les années 2012, 2013 et 2014, étant observé qu'en toute hypothèse, la sanction du manquement à cette obligation étant la déchéance du 'droit aux intérêts, elle serait sans effet dès lors que le capital de la dette restant dû est de 44 898, 30 euros, soit supérieur à 29 250 euros, montant des trois cautionnements ; Attendu que les consorts N... seront ainsi condamnés chacun au paiement de la somme de 9750 euros » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la prétention d'une partie qui tend seulement au rejet des demandes formées à son encontre constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence ; qu'en décidant que Monsieur N... ne pouvait invoquer la responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde, dès lors que son action s'est trouvée prescrite cinq ans après la signature de l'engagement, soit le 31 juillet 2014 quand ce moyen tendait au rejet des demandes formées à l'encontre Monsieur N... , la Cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 ancien du Code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si le moyen tiré de la violation du devoir de mise en garde ne tendait au rejet des demandes formées à l'encontre Monsieur N... , de sorte que la prescription était sans incidence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 ancien du Code civil, devenu l'article 1231-1 du même code.

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour M. L... N... , demandeur au pourvoi provoqué

PREMIER MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur L... N... et Monsieur Q... N... à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de neuf mille sept cent cinquante (9750) euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que, selon l'article L 313 —10 du code de la consommation, un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit à la consommation ou de crédit immobilier relevant du champ d'application du code de la consommation, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Que, s'agissant en l'espèce d'un prêt souscrit par une société commerciale et destiné à financer l'achat de matériels et des travaux pour les besoins de son activité, l'engagement de caution souscrit par ses gérants, les consorts N... , ne relève pas des dispositions précitées ; Que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont débouté la Caisse d'épargne au seul motif que l'engagement des consorts N... aurait été disproportionné ; Attendu que ceux-ci ne sont plus recevables à rechercher la responsabilité de la Caisse d'épargne pour manquement à son devoir de mise en garde, dès lors que leur action s'est trouvée prescrite cinq ans après la signature de leur engagement, soit le 31 juillet 2014; Attendu que c'est encore vainement que les consorts N... invoquent la nullité de leur engagement au motif qu'ils n'avaient fait suivre les mentions manuscrites prévues aux articles L 341 —2 et L 341 —3 du code de la consommation que d'une seule signature, alors qu'aucun texte n'exige que les deux mentions soient suivies de deux signatures distinctes de la caution, alors qu'il n'est pas contesté que les deux mentions manuscrites portées à l'acte l'une au-dessous de l'autre sont de la même main et sont suivies de la signature de la caution à laquelle l'acte est opposé ; Attendu qu'enfin, la Caisse d'épargne justifie par les pièces qu'elle produit aux débats (pièces 15 à 20) avoir satisfait à son obligation d'information des cautions telle qu'énoncée à l'article L 313 --22 du code monétaire et financier pour les années 2012, 2013 et 2014, étant observé qu'en toute hypothèse, la sanction du manquement à cette obligation étant la déchéance du 'droit aux intérêts, elle serait sans effet dès lors que le capital de la dette restant dû est de 44 898, 30 euros, soit supérieur à 29 250 euros, montant des trois cautionnements ; Attendu que les consorts N... seront ainsi condamnés chacun au paiement de la somme de 9750 euros » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, les juges du fond sont tenus de respecter les limites du litige que tracent les parties aux termes de leurs écritures ; qu'au cas d'espèce, Monsieur L... N... invoquait la disproportion manifeste de son engagement en se fondant d'une part sur l'article L. 313-10 du Code de la consommation et d'autre part, sur l'article L. 341-4 du même code ; qu'en se bornant à énoncer, pour écarter ces moyens, que l'article L. 313-10 du Code de la consommation n'est pas applicable aux gérants de d'une société commerciale se portant caution d'un engagement souscrit pas cette société, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les l'article 4 du Code de procédure civile ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; qu'en condamnant Monsieur L... N... à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de 9750 euros sans répondre aux conclusions dans lesquelles il invoquait la disproportion manifeste de son engagement de caution avec ses biens et revenus sur le fondement de l'article L. 341-4 du Code de la consommation, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION

L'arrêt infirmatif attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a condamné Monsieur L... N... et Monsieur Q... N... à payer à la CAISSE D'EPARGNE ET DE PREVOYANCE LOIRE CENTRE la somme de neuf mille sept cent cinquante (9750) euros avec intérêts au taux légal à compter du 21 mars 2014 ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE « Attendu que, selon l'article L 313 —10 du code de la consommation, un établissement de crédit ne peut se prévaloir d'un contrat de cautionnement d'une opération de crédit à la consommation ou de crédit immobilier relevant du champ d'application du code de la consommation, conclu par une personne physique dont l'engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation ; Que, s'agissant en l'espèce d'un prêt souscrit par une société commerciale et destiné à financer l'achat de matériels et des travaux pour les besoins de son activité, l'engagement de caution souscrit par ses gérants, les consorts N... , ne relève pas des dispositions précitées ; Que c'est dès lors à tort que les premiers juges ont débouté la Caisse d'épargne au seul motif que l'engagement des consorts N... aurait été disproportionné ; Attendu que ceux-ci ne sont plus recevables à rechercher la responsabilité de la Caisse d'épargne pour manquement à son devoir de mise en garde, dès lors que leur action s'est trouvée prescrite cinq ans après la signature de leur engagement, soit le 31 juillet 2014; Attendu que c'est encore vainement que les consorts N... invoquent la nullité de leur engagement au motif qu'ils n'avaient fait suivre les mentions manuscrites prévues aux articles L 341 —2 et L 341 —3 du code de la consommation que d'une seule signature, alors qu'aucun texte n'exige que les deux mentions soient suivies de deux signatures distinctes de la caution, alors qu'il n'est pas contesté que les deux mentions manuscrites portées à l'acte l'une audessous de l'autre sont de la même main et sont suivies de la signature de la caution à laquelle l'acte est opposé ; Attendu qu'enfin, la Caisse d'épargne justifie par les pièces qu'elle produit aux débats (pièces 15 à 20) avoir satisfait à son obligation d'information des cautions telle qu'énoncée à l'article L 313 --22 du code monétaire et financier pour les années 2012, 2013 et 2014, étant observé qu'en toute hypothèse, la sanction du manquement à cette obligation étant la déchéance du 'droit aux intérêts, elle serait sans effet dès lors que le capital de la dette restant dû est de 44 898, 30 euros, soit supérieur à 29 250 euros, montant des trois cautionnements ; Attendu que les consorts N... seront ainsi condamnés chacun au paiement de la somme de 9750 euros » ;

ALORS QUE, PREMIEREMENT, la prétention d'une partie qui tend seulement au rejet des demandes formées à son encontre constitue un moyen de défense au fond, sur lequel la prescription est sans incidence ; qu'en décidant que Monsieur N... ne pouvait invoquer la responsabilité du prêteur pour manquement à son devoir de mise en garde, dès lors que son action s'est trouvée prescrite cinq ans après la signature de l'engagement, soit le 31 juillet 2014 quand ce moyen tendait au rejet des demandes formées à l'encontre Monsieur L... N... , la Cour d'appel a violé les articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 ancien du Code civil, devenu l'article 1231-1 du même code ;

ET ALORS QUE, DEUXIEMEMENT, et en tout cas, en s'abstenant de rechercher si le moyen tiré de la violation du devoir de mise en garde ne tendait au rejet des demandes formées à l'encontre Monsieur L... N... , de sorte que la prescription était sans incidence, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 64 et 71 du code de procédure civile, ensemble l'article 1147 ancien du Code civil, devenu l'article 1231-1 du même code.

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