14 mai 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-15.018

Troisième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C310220

Texte de la décision

CIV. 3

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 14 mai 2020




Rejet non spécialement motivé


M. CHAUVIN, président



Décision n° 10220 F

Pourvoi n° S 19-15.018






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 14 MAI 2020

La société Services travaux locations gérances, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° S 19-15.018 contre l'arrêt rendu le 21 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 7), dans le litige l'opposant :

1°/ à la Société d'aménagement et de développement des villes et du département du Val-de-Marne (SADEV 94) société anonyme d'économie mixte, dont le siège est [...] ,

2°/ au commissaire du gouvernement Départementale des finances publiques du Val-de-Marne, domicilié [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Services travaux locations gérances, de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la SADEV 94, et l'avis de M. Burgaud, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 3 mars 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Djikpa, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Services travaux locations gérances aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, signé par M. Maunand, conseiller doyen, conformément aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du conseiller empêché, et signé et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mai deux mille vingt.

MOYENS ANNEXES à la présente décision

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor Périer, avocat aux Conseils, pour la société Services travaux locations gérances


PREMIER MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnité due par la SADEV 94 à la société Service Travaux Locations Gérances au titre de l'éviction du bien qu'elle occupe sur une parcelle cadastrée section [...] , située [...] à la somme totale de 177.316 euros, décomposée comme suit : / Indemnité principale : valeur du droit au bail : 80.948 euros ; / Indemnité de remploi 6.945 euros ; / Indemnité pour trouble commercial : 89.423 euros,

Aux motifs propres que « Sur le montant de l'indemnité principale : /1° pour le terrain nu : (
) il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a exactement retenu une valeur unitaire de 16 euros/m² ; / 2° pour les constructions : Le premier juge a retenu une valeur unitaire de 55 euros/m2. La société STLG et la SADEV 94 ne contestent pas la valeur retenue ; / 3° sur le coefficient de situation : Le premier juge a retenu un coefficient de situation de 4. La société STLG demande de retenir un coefficient de 5, en indiquant qu'il s'agit d'une installation classée difficile à réimplanter dans le Val-de-Marne et que la possibilité de s'être installée à proximité de la francilienne, en liaison directe avec l'autoroute A4, constitue un élément de plus-value incontestable dans cette activité. En l'espèce le bien est situé à 40 minutes de Paris, en retrait par rapport à la [...] , soit dans une situation de bonne, correspondant au coefficient de 4, et non à une situation très bonne justifiant l'application d'un coefficient de situation de 5. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a exactement retenu un coefficient de 4 ; / 4° sur le montant du loyer : Le premier juge a indiqué que faute de précision sur le loyer effectivement payé, il convient de retenir son actualisation telle que prévue dans le contrat de bail et calculée par la SADEV soit la somme de 48.000 euros x (124,83/103,78)= 57.735,98 euros. La société STLG indique que depuis l'ordonnance d'expropriation c'est-à-dire le 5 mai 2014, aucune révision de loyer ou d'indemnité d'occupation n'est possible, de telle sorte qu'il convient de retenir l'attestation de la propriétaire pour un loyer s'élevant pour 2014 à la somme de 56.279,04 euros. Cependant, le contrat de bail commercial du 6 juin 2006 (pièce numéro 15) prévoit un loyer d'un montant annuel de 48.000 euros, avec en son article 9 une indexation du loyer à la date anniversaire, prenant en compte le montant du loyer mensuel initial, l'indice ayant servi à établir ce montant : 103 78 et le dernier indice connu au mois anniversaire précédant immédiatement la révision ; d'ailleurs la gérante de la SCI du Plessis Trévise pour le loyer du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 atteste avoir reçu à titre de loyer la somme de 56.279,04 euros (pièce n° 12) ; en outre la STLG verse un paiement d'échéance pour 2017 pour 51.589,12 euros (pièce n° 14). En conséquence la fixation de l'indemnité devant être faite au jour du jugement, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a exactement retenu comme prévu dans ce contrat de bail à loyer la somme de 48000 x (124,83/103,78)= 57.735,98 euros ; / 5° Sur l'indemnité principale pour perte du droit au bail : Terrain nu 3607,20 m² x 16 euros/mètre carré = 57.715,20 euros/an ; Locaux : 368,30 m² x 55 euros/mètre carré = 20.256,80 euros/an ; Loyer actuel connu : 57.735 euros/an ; détermination de la VLM : loyer théorique : 77.971,7 euros arrondis à 77.972 euros ; différentiel : 77972 euros – 57.735 euros = 20.237 euros ; coefficient de situation 4 ; soit une valeur du droit au bail : 20.237 euros x 4 = 80.978 euros ; le jugement sera donc infirmé en ce sens ».

Et aux motifs adoptés que « Compte tenu de l'activité exercée et de l'emplacement du terrain, il sera appliqué un coefficient de situation de 4. (
) Loyer actuel : Faute de précision sur le loyer effectivement payé, il convient de retenir son actualisation telle que prévue dans le contrat de bail et calculée par la SADEV 94. Le loyer sera ainsi fixé à la somme de 48.000 euros ».

1°/ Alors que l'indemnisation principale est fixée en fonction de la consistance matérielle et juridique du bien à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; que si elle doit être évaluée à la date du jugement de première instance, en revanche la valeur du droit au bail doit être calculée en fonction du montant du loyer versé à la date de l'ordonnance portant transfert de propriété ; qu'en l'espèce, en tenant compte du montant du loyer actuel connu à la date du jugement de première instance, la cour d'appel a violé les articles L. 322-1 et L. 222-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2°/ Alors qu'en tout état de cause, la valeur du droit au bail est fonction, notamment, du loyer effectivement versé par l'exproprié et ce n'est qu'en l'absence d'éléments sur le loyer effectivement payé à la date de la décision de première instance que le juge peut calculer le loyer théoriquement versé, en fonction des stipulations du contrat de bail afférentes à son actualisation annuelle ; qu'en l'espèce, la cour a constaté que si la société STLG n'avait pas produit d'information afférente au loyer effectivement versé en première instance, en revanche, elle avait produit en cause d'appel les attestations de la propriétaire certifiant du loyer annuellement versé en 2014 et 2016 ; qu'en calculant le loyer théoriquement versé au regard des stipulations du bail afférentes à l'actualisation du loyer, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et violé les articles L. 321-1, L. 322-1 et L. 322-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 9 du code de procédure civile :

3°/ Alors que devant les juges du fond ; qu'en l'espèce, la société STLG faisait valoir que la valeur du droit au bail devait être calculée en fonction d'un coefficient de situation de « 5 », au regard de la très bonne situation du bien dont elle est expropriée, par rapport à l'activité qu'elle exerce ; qu'en retenant un coefficient de situation de « 4 », correspondant à une bonne situation, sans répondre au moyen par lequel il était soutenu, preuves à l'appui, que la situation du terrain justifiait que soit retenu un coefficient 5, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.


DEUXIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement infirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnité due par la SADEV 94 à la société Service Travaux Locations Gérances au titre de l'éviction du bien qu'elle occupe sur une parcelle cadastrée section [...] , située [...] à la somme totale de 177.316 euros, décomposée comme suit : / Indemnité principale : valeur du droit au bail : 80.948 euros ; / Indemnité de remploi 6.945 euros ; / Indemnité pour trouble commercial : 89.423 euros,

Aux motifs que « Sur les indemnités accessoires : A. Sur l'indemnité de remploi : Les taux n'étant pas contestés, l'indemnité de remploi sera fixée à la somme de : - 5 % x 23000 euros = 1.150 euros ; - 10 % x 57.948 (80.948 euros – 23000 euros) = 5.795 euros ; total : 6.945 euros. Le jugement sera infirmé en ce sens ».

Alors que l'indemnité de remploi est calculée en fonction du montant de l'indemnité principale ; que la cassation à intervenir du chef du dispositif par lequel la cour d'appel a fixé l'indemnité principale due par la SADEV 94 à la société STLG à la somme de 539.470 euros entraînera, par voie de conséquence, celle du chef de dispositif par lequel la cour d'appel a condamné l'expropriant à lui verser la somme de 6.945 euros au titre de l'indemnité de remploi, en application de l'article 624 du code de procédure civile.


TROISIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnité due par la SADEV 94 à la société Service Travaux Locations Gérances au titre de l'éviction du bien qu'elle occupe sur une parcelle cadastrée section [...] , située [...] à la somme totale de 177.316 euros, décomposée comme suit : / Indemnité principale : valeur du droit au bail : 80.948 euros ; / Indemnité de remploi 6.945 euros ; / Indemnité pour trouble commercial : 89.423 euros, et d'avoir confirmé le jugement entrepris en ses autres dispositions et débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires,

Aux motifs propres que « S'agissant de l'indemnité pour trouble d'exploitation, la société STLG indique ses résultats sont en progression constante et qu'il convient donc de retenir un trouble commercial sur 3 mois de bénéfices, mais de la dernière année avant jugement, soit 2016. L'indemnité pour trouble commercial est destinée à couvrir le préjudice résultant de l'interruption d'activité durant le déménagement et la réinstallation ; les parties s'accordent pour la voir fixer à trois mois de résultats d'exploitation ; elle est habituellement fixée par l'allocation de 3 mois de bénéfices moyens sur 3 ans par référence aux résultant d'exploitation ; en l'espèce le seul motif que les résultats soient en progression constante, ne justifier par de déroger à la méthode habituelle.

Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a fixé cette indemnité par référence aux résultats d'exploitation des années 2014, 2015, 2016, soit un résultat d'exploitation moyen de 357.682 euros, soit une indemnité pour trouble commercial de 89.423 euros »

Et aux motifs adoptés que « Sur l'indemnité pour trouble d'exploitation et pour perte de salaires : L'indemnité pour trouble commercial est destinée à couvrir le préjudice résultat de l'interruption d'activité durant le déménagement et la réinstallation. Il convient d'indemniser le trouble commercial par l'allocation de trois mois de bénéfice moyen sur 3 ans par référence au résultat d'exploitation soit 2016 : 411.884 €, 2015 : 361.332 €, 2014 : 299.861 €, Résultat d'exploitation moyen ; 357.692 €. Soit une indemnité pour trouble commercial : 357.692 € / 4 = 89.423 € ».

Alors que l'indemnisation doit couvrir la totalité du préjudice direct, matériel et certain subi par le propriétaire du bien exproprié ; que l'indemnité pour troubles d'exploitation doit ainsi couvrir la perte de revenus subis pendant le temps nécessaire pour retrouver une situation équivalente à celle antérieure à l'expropriation ; que dans le cas où l'exproprié établit que ses résultats sont en progression constante depuis plusieurs années, l'indemnité pour trouble d'exploitation doit être calculée par référence au résultat d'exploitation de la dernière année avant le jugement de première instance, permettant ainsi à l'exproprié d'être indemnisé de l'intégralité de son préjudice certain ; qu'en considérant le contraire, la cour a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


QUATRIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnité due par la SADEV 94 à la société Service Travaux Locations Gérances au titre de l'éviction du bien qu'elle occupe sur une parcelle cadastrée section [...] , située [...] à la somme totale de 177.316 euros, décomposée comme suit : / Indemnité principale : valeur du droit au bail : 80.948 euros ; / Indemnité de remploi 6.945 euros ; / Indemnité pour trouble commercial : 89.423 euros, et d'avoir débouté la société Services Travaux Locations Gérances de sa demande d'indemnité au titre de la perte de clientèle,

Aux motifs propres que « Indemnité pour perte de clientèle : Le premier juge a indiqué que la société STLG indique avoir une clientèle spécifiquement locale, que la perte de clientèle liée à son déménagement n'est pas démontrée et il l'a en conséquence déboutée. La société STLG indique que son activité n'est pas la bienvenue dans une zone urbanisée, que sa réinstallation va se situer à 64 km de son siège originaire à [...] et que la perte de clientèle est donc incontournable, en raison des frais de carburant, et 10.000 euros de péage ; elle indique que des jugements et des arrêtes ont admis une perte de clientèle fixée à 3 % du chiffre d'affaires moyen des 3 dernières années. Cependant les 2 arrêts cités de la cour d'appel de Paris du 13 septembre 2012 correspondaient à une exploitation d'un commerce automobile, une indemnité de 3 % était justifiée par l'exposition commerciale et par la preuve d'une clientèle locale ; dans l'arrêt du 13 septembre 2012 (pièce [...]), la cour indique notamment : « la perte d'une partie non négligeable de cette surface d'exposition, et donc de la surface de vente de véhicules d'occasion dans une zone d'activités spécialisées dans l'automobile, entraînera de manière certaine une baisse de l'activité commerciale, directement liée à l'expropriation et constitue donc un préjudice matériel indemnisable » ; dans l'arrêt à la même date (pièce [...]), la cour indique notamment « la perte d'une partie non négligeable de cette surface d'exposition, et donc de la surface de vente dans une zone d'activités spécialisées dans l'automobile, entraînera de manière certaine une baisse d'activité commerciale, directement liée à l'expropriation et constitue donc un préjudice matériel indemnisable » ; La société STLG fait état d'une réinstallation « pratiquement impossible dans le Val-de-Marne », mais elle n'en rapporte pas la preuve ; de même elle ne démontre pas une perte de clientèle liée à sa réinstallation sur le territoire de la [...]. En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a exactement débouté la société STLG de sa demande d'indemnité pour perte de clientèle »,

Et aux motifs adoptés que « Sur l'indemnité pour perte de clientèle : Cette indemnité est due lorsqu'il apparait certain que le commerçant perdra, après sa réinstallation, une partie de sa clientèle. En l'espèce, la société STLG n'indique pas avoir une clientèle spécifiquement locale. La perte de clientèle liée à son déménagement n'est pas démontrée ».

1°/ Alors que l'exposante a démontré dans ses conclusions récapitulatives du 12 octobre 2018 que sa réinstallation prévue à « Varennes-sur-Seine » conduirait nécessairement à une perte de clientèle, dès lors que « les entreprises qui venaient déposer leur benne à La-Queue-en-Brie ne suivront pas » ; qu'en retenant que la société STLG ne démontrait pas une perte de clientèle liée à sa réinstallation sur le territoire de la commune de « Montereau-Fault-Yonne », la cour a dénaturé les conclusions récapitulatives du 12 octobre 2018 et a violé l'article 4 du code de procédure civile.

2/ Alors que l'exposante a démontré dans ses conclusions récapitulatives du 12 octobre 2018 qu'elle pouvait se réinstaller à Varennes-sur-Seine dans le département de la Seine-et-Marne, en produisant le compromis de vente signé par sa gérante ; qu'il en résultait que sa réinstallation n'avait pas été possible dans le département du Val-de-Marne ; qu'en retenant que la société STLP ne rapportait pas la preuve que sa réinstallation dans le Val-de-Marne était impossible, la cour a dénaturé les conclusions récapitulatives du 12 octobre 2018, ensemble la production [...], et a violé l'article 4 du code de procédure civile .


CINQUIEME MOYEN DE CASSATION

Il est fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir limité l'indemnité due par la SADEV 94 à la société Service Travaux Locations Gérances au titre de l'éviction du bien qu'elle occupe sur une parcelle cadastrée section [...] , située [...] à la somme totale de 177.316 euros, décomposée comme suit : / Indemnité principale : valeur du droit au bail : 80.948 euros ; / Indemnité de remploi 6.945 euros ; / Indemnité pour trouble commercial : 89.423 euros, et d'avoir débouté la société Services Travaux Locations Gérances de sa demande d'indemnité au titre des frais de déménagement,

Aux motifs propres que « Sur l'indemnité pour frais de déménagement. La société STLG se fonde sur l'article R. 423-4 du code de l'expropriation prévoyant que les indemnités allouées aux expropriés en vue d'assurer leurs frais de déménagement justifient sa demande de 182.145 euros. Elle indique tout d'abord que Monsieur Q... a annexé à son rapport pages 22-23, les devis de la société MBTP du 13 octobre 2015 pour un montant de 218.547 euros et de l'entreprise de terrassement et de transport par bennes du 21 octobre 2015 pour un montant de 163.800 euros. Si ces 2 devis ont pu être débattus contradictoirement, le premier juge les a exactement écartés en indique que la société MBTP n'est pas une société de déménagement mais une société de travaux de construction, dont le gérant se trouve également président de la société STLG et que le second devis est réalisé par une société de maçonnerie. Le devis de déménagement de la société OTP (pièce [...]) a été déclaré recevable par la cour ; cependant, alors que le premier juge a déjà indiqué que les 2 devis précédemment produits n'ont pas été établis par une société de déménagement et qu'il convenait de les écarter, en cause d'appel, la société STLH ne produit toujours pas un devis établi par une société de déménagement, puisque le devis produit d'OTP (ouvrages travaux publics) est établi à nouveau par une société de travaux publics, qui en outre est également hors de proportion avec les prix habituellement pratiqué pour ce type de service, puisque le montant est de 197.000 € hors taxes ; il convient en conséquence d'écarter ce devis en l'absence de force probante. La société STLG indique également que la SADEV avait également la faculté de faire établir des devis ; que cependant la société STLG sollicitant cette indemnité de déménagement, en application de l'article 9 du code de procédure civile, il lui incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention et il n'appartient pas à la cour de pallier sa carence dans l'administration de la preuve conformément à l'article 146 du code de procédure civile. En conséquence il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté la société STLG de sa demande d'indemnité pour frais de déménagement »,

Et aux motifs adoptés que « Sur l'indemnité pour frais de déménagement : La société STLG a produit deux devis de déménagement qui semblent hors de proportion avec les prix habituellement pratiqués pour ce type de services. En outre, la société MBTP auteure de l'un de ces devis n'est pas une société de déménagement mais une société de travaux de construction dont le gérant se trouve être également président de la société STLG partie au présent litige. Le second devis est également réalisé par une société de maçonnerie. La demande sera donc rejetée ».

1°/ Alors que le juge qui constate l'existence d'un préjudice ne peut débouter la victime de sa demande d'indemnisation à seule raison de l'insuffisance des preuves produites par le demandeur ; qu'au cas d'espèce il n'était pas contesté que du fait de l'expropriation qu'elle avait subie, la société STLG serait contrainte de déménager, ce qui engendrerait nécessairement des frais de déménagement ; qu'en déboutant intégralement la société STLG de sa demande à ce titre en considération de la prétendue absence de valeur probante des éléments d'évaluation produits par cette société, la cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;

2°/ Alors qu'en tout état de cause, les juges ne peuvent imposer certains modes de preuve dans une matière où la preuve est libre, de sorte que la preuve du préjudice de déménagement subi par l'exproprié peut être rapportée par tous moyens ; qu'en l'espèce, l'exposante avait justifié de son préjudice de déménagement en produisant plusieurs devis d'entreprises de travaux de construction disposant des moyens adéquats pour transporter les volumes importants de matériaux et d'outils exploités par l'exposante dans le cadre de son activité et devant être transférés, de tels bien meubles ne pouvant pas être transportés par une entreprise traditionnelle de déménagement ; qu'en écartant ces devis comme non probants car n'émanant pas d'entreprises traditionnelles de déménagement, la cour d'appel a méconnu l'article 1315 dans sa version applicable au présent litige ;

3°/ Alors qu'en tout état de cause les jugements doivent être motivés ; qu'en l'espèce, l'exposante a produit plusieurs devis justifiant du coût du déménagement de son activité ; qu'en estimant que ces devis étaient hors de proportion avec les prix habituellement pratiqués pour ce type de service, sans préciser quel était le prix habituellement pratiqué pour ce type de service, la cour a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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