20 mai 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-17.208

Deuxième chambre civile - Formation restreinte RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C210257

Texte de la décision

CIV. 2

MF



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 20 mai 2020




Rejet non spécialement motivé


Mme GELBARD-LE DAUPHIN, conseiller doyen
faisant fonction de président



Décision n° 10257 F

Pourvoi n° X 19-17.208




R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

La caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° X 19-17.208 contre l'arrêt rendu le 26 février 2019 par la cour d'appel de Lyon (1re chambre civile B), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme P... C..., domiciliée [...] ,

2°/ au Régime social des indépendants, dont le siège est [...] ,

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guého, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Didier et Pinet, avocat de la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne, de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de Mme C..., et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 26 février 2020 où étaient présents Mme Gelbard-Le Dauphin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Guého, conseiller référendaire rapporteur, M. Besson, conseiller, et Mme Cos, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.


1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne à payer à Mme C... la somme de 3 000 euros ; rejette les autres demandes ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.
MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale d'assurance mutuelle agricole de Rhône-Alpes Auvergne, Groupama Rhône-Alpes-Auvergne.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société Groupama de sa demande de déchéance de garantie pour fausse déclaration sur les conséquences du sinistre ;

AUX MOTIFS QUE les conditions générales du contrat comportent la clause suivante parfaitement valable « 3.1.3 Fausses déclarations. En cas de fausses déclarations faites sciemment sur la nature, les causes, les circonstances ou les conséquences d'un sinistre, vous perdez pour ce sinistre le bénéfice des garanties de votre contrat » ; qu'en ce qui concerne le domicile de Mme C..., l'enquêteur privé a pu constater que le chalet de [...] ne comporte pas le nom de Mme C... sur la boîte à lettre ;
que, cependant, il a pu constater que le véhicule de Mme C... était garé devant ce chalet de [...] les 2, 4 et 5 juin 2015 à son arrivée, dès 7h du matin ; que, lui-même évoque que le 1er étage constitue l'appartement de Mme C... ; qu'il n'est donc pas démontré une fausse déclaration de Mme C... à ce titre ; qu'en ce qui concerne son activité professionnelle, l'enquêteur a établi que Mme C... était propriétaire de biens immobiliers, dont trois seraient offerts à la location : [...] (Antilles) et 1 à Megève ; qu'il apparaît que les sites internet de location invitent les personnes intéressées à contacter Mme C... sur son numéro de téléphone ; que, toutefois, l'activité de location de trois biens personnels peut dans l'esprit de Mme C... ne pas s'apparenter à une activité professionnelle à proprement parler mais à une activité de gestion de son patrimoine ; qu'il n'est pas démontré de fausse déclaration intentionnelle à ce titre ; qu'en ce qui concerne la mobilité, dans son rapport d'expertise du 23 mars 2015, M. E..., architecte expert, indique en page 4 : « Explications des parties :
De l'échange des explications, j'ai retenu : Pour Mme C..., Le 31octobre 2006, Mme C... s'est cassé la cheville droite en tombant d'une échelle d'une hauteur d'environ 3 mètres. Suite à cet accident, elle a subi une opération de la cheville. Cette dernière est réparée, mais des douleurs permanentes persistent. Mme C... n'est plus en mesure de poser le pied par terre (...) Ce que je rapporte ci-dessus représente sans les faire miennes, ce que j'ai retenu des explications qui m'ont été données au cours de la visite sur place. Je n'ai donné, à ce moment, aucun avis » ; que l'enquêteur mandaté par la société Groupama a procédé à des constatations les 24 avril 2015 et les 2, 4 et 5 juin 2015 ; que le 24 avril 2015, date à laquelle Mme C... était convoquée par le médecin conseil de la société Groupama, l'enquêteur déclare qu'il constate que Mme C..., prend en charge un enfant en bas âge au domicile de sa fille au rez-de-chaussée du chalet de [...], conduit son véhicule jusqu'à son chalet de Megève, se déplace sans béquille, prend dans son véhicule des ustensiles pour faire le ménage dans le chalet, et fait le ménage sans arrêt, ouvrant les fenêtres, secouant des tapis, passant l'aspirateur etc. ; qu'il indique l'avoir vu se « déplacer autour du chalet, aller au domicile de sa fille à l'étage inférieur et se déplacer sans béquille » ; que Mme C..., par courrier du 23 avril 2015, avait pourtant indiqué au médecin conseil de la société Groupama qu'elle n'était pas en mesure de se déplacer pour des raisons de santé ; que l'enquêteur privé conclut dans son rapport : « les investigations effectuées dans le cadre du présent dossier amènent les remarques suivantes : Mme C... a pu être observée sur la voie publique ou depuis la voie publique. Filmée lors de ses déplacements, elle utilise parfois une canne de manière aléatoire de la main droite ou de la main gauche. Elle est capable de monter des escaliers sans gêne et se déplace rapidement. Mme C... a été filmée à une autre reprise sur la voie publique alors qu'elle n'utilise aucune aide à la marche. Elle se déplace normalement sans claudication. Mme C... est capable d'effectuer des courses ménagères, de faire des travaux domestiques ainsi que des travaux de jardin manipulant une importante débroussailleuse thermique pendant une longue période et sur un terrain en pente » ; que le visionnage des 6 vidéos confirme les descriptions ci-dessus ; que l'identification de Mme C... est certaine y compris sur la personne utilisant la débroussailleuse le 2 juin 2015, puisque l'enquêteur a suivi Mme C... depuis le chalet de [...] jusqu'au chalet de Megève où il a pu l'observer ; qu'il ne peut qu'être relevé que ces constatations sont faites quelques semaines seulement après les explications données par Mme C... à M. E..., lequel indique avoir retenu que Mme C... ne peut pas poser le pied par terre ; que, d'autre part, les conclusions de Mme C... page 46, indiquent « Désormais, Mme C... ne peut réaliser aucun mouvement spontané de la cheville et du pied droits, la moindre ébauche de mouvement est trop douloureuse, même si elle prend des antalgiques aux effets limités il lui est dorénavant impossible de se mouvoir de façon autonome sur une longue durée et elle doit se déplacer à l'aide d'une canne ou de béquilles. Comme le mentionnent le rapport de l'ergothérapeute et les conclusions de l'expert, compte tenu de son impotence fonctionnelle, Mme C... est totalement incapable de réaliser son ménage les courses de même que les grandes lessives ainsi que l'entretien de son extérieur, les tâches manuelles de bricolage, le déneigement les déplacements au long cours et les tâches administratives » ; que ces conclusions notifiées le 4 septembre 2018 font apparaître que Mme C... soutient que son état est inchangé depuis l'expertise de 2012 ; que ces déclarations apparaissent en contradiction avec les constatations de l'enquêteur privé ; que, toutefois, force est de constater que Mme C... produit : – un certificat médical du Dr N... du 20 janvier 2016, attestant de la simple reprise d'un appui partiel, avec appui total en autorééducation une à deux fois par jour, – un certificat médical du Dr B... du 27 juin 2016 qui indique : « actuellement marche avec deux cannes, PM <1 km, marche pieds nus difficile sans déroulement du pas, persistance de douleurs à la pression osseuse crête tibiale de la jambe, hyperpathie sévère, tout contact minime est très douloureux rendant impossible tout testing articulaire ni recherche de point douloureux électif », – un certificat du Dr S... en date du 21 novembre 2016 qui indique : « se déplace avec une canne, et saute sur le pied valide pour passer de la chaise au lit d'examen, pied inexaminable en raison d'une hyperesthésie majeure du dos du pied, pas de force de contre résistance de la flexion plantaire, pied en équin mobilité active nulle, en conclusion : il n'y a pas d'évolution par rapport aux expertises précédentes des Dr K... et F... et je suis d'accord avec leurs conclusions. Les douleurs neuropathiques d'algodystrophie vraisemblablement entretenues par une arthrose sous talienne et le syndrome dépressif réactionnel aux douleurs à la perte d'autonomie et au deuil de ses différents projets de vie sont très invalidantes » ; qu'il en résulte que plusieurs médecins ont après investigations confirmé postérieurement au rapport d'enquête privé, les déclarations de Mme C... selon lesquelles celle-ci ne peut pas se déplacer normalement sur ses deux pieds ; que Mme C... dans ses conclusions en première instance et en appel, se fonde sur ces derniers certificats médicaux pour contester le rapport d'enquête privée ; que ces moyens de défense ne peuvent être assimilées à de fausses déclarations ; que, dès lors, la société Groupama ne démontre pas la mauvaise foi de Mme C... au regard des avis médicaux produits ;

1°) ALORS QU'à partir du moment où il a constaté que l'assuré a, postérieurement à la déclaration du sinistre, simulé le handicap dont il sollicitait la prise en charge, le juge est tenu de faire application de la clause de déchéance de garantie pour fausse déclaration intentionnelle stipulée au contrat d'assurance ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que l'enquête privée réalisée en avril et juin 2015 à la demande de l'assureur a permis d'établir que, contrairement à ses déclarations, réitérées dans son courrier du 23 avril 2015 au médecin conseil de l'assureur, selon lesquelles son état d'invalidité était inchangé depuis l'expertise judiciaire de 2012, Mme C... était en mesure de se déplacer sans la moindre gêne, de monter rapidement une volée d'escalier, de porter des charges et d'effectuer sans difficulté et de façon autonome des travaux de jardinage et de ménage particulièrement soutenus ; qu'en affirmant néanmoins, pour rejeter la demande de déchéance de garantie opposée en défense par l'assureur pour fausse déclaration intentionnelle sur les conséquences du sinistre, que des certificats médicaux postérieurs à l'enquête privée, établis les 20 janvier, 27 juin et 21 novembre 2016, ont confirmé l'absence d'évolution de l'état de Mme C... depuis l'expertise judiciaire de 2012, quand il résulte de ses propres constatations que le caractère mensonger des déclarations de l'assurée quant à l'absence de toute évolution depuis l'expertise judiciaire et la simulation de son état d'invalidité se trouvaient caractérisés par le rapport d'enquête privée, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

2°) ALORS QU'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que, dans son avis du 27 juin 2016, le docteur Besse a indiqué « tout contact même minime est très douloureux rendant impossible tout testing articulaire ni recherche de point douloureux électif » et que le docteur S... a indiqué, dans son avis du 21 novembre 2016 « pied inexaminable en raison d'une hyperesthésie majeure du dos du pied », le docteur Maniglier se bornant pour sa part à relater la manifestation des difficultés dont faisait état Mme C... ; qu'en affirmant, pour rejeter la demande de déchéance de garantie dont elle était saisie, que les déclarations de Mme C... quant à son impotence fonctionnelle avaient été confirmées par plusieurs médecins après investigations, quand il résulte de ses propres constatations que les attestations ont été établies, non pas à la suite d'investigations médicales, mais sur la seule foi des déclarations de Mme C... quant à sa perception de la douleur et à ses difficultés de locomotion, ce dont il résulte qu'elles n'étaient pas de nature à remettre en cause les conclusions objectives du rapport d'enquête privée attestant d'une simulation avérée de son état d'invalidité, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016 ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QU'en affirmant que, si le caractère mensonger des déclarations de l'assurée était établi à la date de l'enquête privée, les moyens de défense soulevés postérieurement par Mme C... dans ses conclusions sur la base des certificats médicaux de 2016 ne peuvent être assimilés à de fausses déclarations dès lors que l'assureur ne démontre pas sa mauvaise foi au regard des avis médicaux ainsi produits, sans caractériser aucune cause d'aggravation de son état de santé à la suite de l'enquête privée susceptible d'en contredire les constatations objectives, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à celle de l'ordonnance du 10 février 2016.

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