20 mai 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-21.411

Deuxième chambre civile - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:C200575

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



JT


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 20 mai 2020




NON-LIEU A RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 575 F-D

Pourvoi n° R 19-21.411







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 20 MAI 2020

Par mémoire spécial présenté le 30 janvier 2020, Mme O... H..., domiciliée chez Mme B... U..., [...] , a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° R 19-21.411 qu'elle a formée contre le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal d'instance de Gap, dans une instance l'opposant à l'institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (IRCANTEC), dont le siège est [...] ,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Vieillard, conseiller, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de l'IRCANTEC, de la SCP Melka-Prigent, avocat de Mme H..., l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 mai 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Vieillard, conseiller rapporteur, M. Prétot, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

1. A l'occasion du pourvoi formé par l'Institution de retraite complémentaire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques (l'IRCANTEC) contre le jugement rendu le 14 février 2019 par le tribunal d'instance de Gap, Mme H..., défenderesse au pourvoi, a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« Le premier alinéa de l'article L. 355-3 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il exclurait du champ d'application du délai biennal de prescription qu'il institue les actions en répétition de l'indu d'une prestation versée au titre d'un régime complémentaire légal et obligatoire de retraite tel que celui géré par l'Ircantec est-il contraire aux droits et libertés garantis par la Constitution et en particulier au principe d'égalité devant la loi résultant de l'article 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du citoyen ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

2. La disposition législative contestée est applicable au litige, en ce que le tribunal en a fait application pour déclarer l'IRCANTEC irrecevable en son action en paiement de l'indu ;

3. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

5. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux. En effet, la disposition critiquée s'appliquant au remboursement de trop-perçu en matière de prestations d'invalidité et de vieillesse au titre du régime général de sécurité sociale, alors que le régime de retraite complémentaire obligatoire des agents non titulaires de l'Etat et des collectivités publiques institué par l'article L. 921-2-1 du code de la sécurité sociale ne revêt pas le caractère d'un régime obligatoire de sécurité sociale ou de mutualité sociale agricole, il ne saurait être sérieusement soutenu qu'en n'étendant pas ses effets au régime de retraite complémentaire de l'IRCANTEC, elle méconnaisse sérieusement les exigences du principe de l'égalité devant la loi énoncé à l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt mai deux mille vingt.

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