10 juin 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 18-26.229

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00388

Titres et sommaires

SEPARATION DES POUVOIRS - Compétence judiciaire - Domaine d'application - Licenciement économique - Plan de sauvegarde de l'emploi - Action ultérieure en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail exercée par les salariés licenciés - Office du juge judiciaire - Détermination - Portée

Si, selon l'article L. 1235-7-1 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, le juge judiciaire demeure compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail de nature à priver d'effet leurs licenciements

CONTRAT DE TRAVAIL, RUPTURE - Licenciement économique - Licenciement collectif - Plan de sauvegarde de l'emploi - Contestation - Action en contestation - Compétence du juge administratif - Etendue - Limites - Compétence du juge judiciaire - Cas - Action ultérieure en violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail exercée par les salariés licenciés - Portée

Texte de la décision

SOC.

LG



COUR DE CASSATION
______________________


Audience publique du 10 juin 2020




Rejet


M. CATHALA, président



Arrêt n° 388 FS-P+B


Pourvois n°
H 18-26.229
G 18-26.230 JONCTION






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 10 JUIN 2020

Le groupement d'intérêt économique Pari mutuel hippodrome (GIE PMH), dont le siège est [...], a formé les pourvois n° H 18-26.229, G 18-26.230 contre deux arrêts rendus le 8 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 2), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à M. C... L..., domicilié [...],

2°/ à M. D... R..., [...],

3°/ à l'association France Galop, société d'encouragement pour l'amélioration des races de chevaux de galop en France, dont le siège est [...],

3°/ à l'association Le Trot, société d'encouragement à l'élevage du cheval français, dont le siège est [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de ses pourvois, le moyen unique de cassation commun annexé au présent arrêt.

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de Mme Marguerite, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rousseau et Tapie, avocat du GIE Pari mutuel hippodrome, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de MM. L... et R..., et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 25 février 2020 où étaient présents M. Cathala, président, Mme Marguerite, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leprieur, conseiller doyen, MM. Maron, Pietton, Mmes Richard, Le Lay, conseillers, Mmes Depelley, Duvallet, M. Le Corre, conseillers référendaires, Mme Laulom, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Jonction

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° 18-26.229 et 18-26.230 sont joints.

Désistement partiel

2. Il est donné acte au groupement d'intérêt économique (GIE) Pari mutuel hippodrome du désistement de ses pourvois en ce qu'ils sont dirigés contre l'association France Galop et l'association Le Trot.

Faits et procédure

3. Selon les arrêts attaqués (Paris, 8 novembre 2018), le GIE Pari mutuel hippodrome a présenté un projet de transformation de son activité de mise en oeuvre des paris sur les hippodromes parisiens, de Chantilly et de Deauville, qui s'accompagnait d'un plan de sauvegarde de l'emploi prévoyant la cessation de son activité et la suppression de deux cent-neuf postes de travail. Un accord collectif majoritaire portant plan de sauvegarde de l'emploi a été conclu le 2 juin 2015 et validé par la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi le 30 juin 2015. M. L... et M. R... dont le contrat de travail a été rompu dans le cadre de ce licenciement collectif, ont saisi la juridiction prud'homale notamment de demandes en paiement de dommages-intérêts fondées sur la fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail.

4. L'employeur a soulevé une exception d'incompétence au profit de la juridiction administrative.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses trois dernières branches


5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le moyen annexé qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. L'employeur fait grief aux arrêts de rejeter l'exception d'incompétence et de dire le conseil de prud'hommes matériellement compétent pour connaître du litige, alors « que l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-4 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure du licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 du même code ; que ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif ; que la question de savoir si le PSE méconnaît les exigences d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui concerne la régularité de la procédure du licenciement collectif, relève donc de la compétence du juge administratif ; qu'en décidant que la question de savoir si les contrats de travail des salariés du GIE PMH auraient dû être transférés au GIE PMU en application de l'article L. 1224-1 du code du travail relevait de la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 233-24-4, L. 1233-57-5, L. 1233-57-4 et L. 1224-1 du code du travail. »

Réponse de la Cour

7. Il résulte des articles L. 1233-57-2, dans sa rédaction issue de la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014, et L. 1235-7-1 du code du travail que, dans le cas d'un licenciement collectif pour lequel l'employeur est tenu d'établir un plan de sauvegarde de l'emploi, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée notamment de sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3, de la régularité de la procédure d'information et de consultation du comité d'entreprise, en particulier la vérification que le comité d'entreprise a été mis à même de formuler les avis mentionnés à l'article L. 1233-30 en toute connaissance de cause, et de la présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, et L. 1233-63. Le contenu du plan et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation de l'accord collectif déterminant le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi.

8. Le juge judiciaire demeure ainsi compétent pour connaître de l'action exercée par les salariés licenciés aux fins de voir constater une violation des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, de nature à priver d'effet les licenciements économiques prononcés à l'occasion du transfert d'une entité économique autonome, et de demander au repreneur la poursuite des contrats de travail illégalement rompus ou à l'auteur des licenciements illégaux la réparation du préjudice en résultant.

9. La cour d'appel, qui a constaté que le conseil de prud'hommes était saisi de demandes des salariés tendant à la condamnation de l'auteur des licenciements au paiement de dommages-intérêts en raison d'une fraude aux dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, en a exactement déduit que la juridiction prud'homale était compétente.

10. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

Condamne le GIE Pari mutuel hippodrome aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le GIE Pari mutuel hippodrome et le condamne à payer à M. L... et M. R... la somme de 230 euros chacun ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen commun produit par la SCP Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Pari Mmutuel hippodrome, demandeur aux pourvois n° H 18-26.229 et G 18-26.230

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le GIE PMH au profit de la juridiction administrative et d'avoir dit le conseil de prud'hommes de Paris matériellement compétent pour connaitre du litige ;

Aux motifs que sur l'exception d'incompétence matérielle, après avoir exposé que le salarié contestait l'existence des difficultés économiques justifiant le licenciement et faisait également valoir que celui-ci procédait en réalité d'une fraude à l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, le conseil de prud'hommes de Paris s'est déclaré incompétent en retenant l'argumentation du GIE PMH, réitérée devant la cour ; que le GIE PMH, de même que les deux sociétés de courses, rappellent les alinéas 1 et 2 de l'article L. 1235-7-1 du code du travail, qui disposent : « L'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1, le document élaboré par l'employeur mentionné à l'article L. 1233-24-4, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure de licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4. Ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif, à l'exclusion de tout autre recours administratif ou contentieux » ; que sur le fondement de ce texte, ils font valoir : - d'une part que seul le tribunal administratif est compétent pour les contestations relatives à la régularité de la procédure de licenciement collectif et que la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail est une question qui touche à la régularité de la procédure de licenciement pour motif économique, - d'autre part que cette question a bien été étudiée par l'administration à la suite d'une demande d'injonction formulée par le comité d'entreprise du GIE PMH, demande qui est expressément visée dans la décision de validation du PSE ; qu'ils en concluent que le juge judiciaire ne peut statuer sur l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, ce qui reviendrait à remettre en cause la décision de validation du PSE prise par la DIRECCTE ; que cependant et ainsi que le soutient à juste titre le salarié, il appartient au juge judiciaire notamment d'apprécier le caractère éventuellement frauduleux de la rupture du contrat de travail et de vérifier l'existence d'une cause économique réelle et sérieuse de licenciement ainsi que le respect par l'employeur de ses obligations individuelle et conventionnelle de reclassement ;

que dès lors qu'en l'espèce le salarié contestait également l'existence des difficultés économiques alléguées par l'employeur, le conseil de prud'hommes de Paris ne pouvait se déclarer matériellement incompétent ; que s'agissant de la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, elle ne touche pas à la régularité de la procédure de licenciement pour motif économique mais s'inscrit dans un débat de fond portant sur l'existence même du motif économique du licenciement dans la mesure où le transfert légal du contrat de travail évite précisément la suppression ou la transformation de l'emploi et n'emporte aucune modification de ses éléments essentiels ; qu'il doit être en outre rappelé qu'en application des dispositions de l'article L. 1233-57-2 du code du travail, l'autorité administrative valide l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-1 dès lors qu'elle s'est assurée de : 1° Sa conformité aux articles L. 1233-24-1 à L. 1233-24-3 ; 2° La régularité de la procédure d'information et de consultation du comité social et économique ; 3° La présence dans le plan de sauvegarde de l'emploi des mesures prévues aux articles L. 1233-61 et L. 1233-63 ; 4° La mise en oeuvre effective, le cas échéant, des obligations prévues aux articles L. 1233-57-9 à L. 1233-57-16, L. 1233-57-19 et L. 1233-57-20 ; qu'il en résulte que les dispositions d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail ne figurent pas parmi les règles et mesures dont l'autorité administrative doit s'assurer qu'elles ont été respectées par l'employeur ; que dès lors, l'action individuelle d'un salarié contestant le motif économique de son licenciement sur le fondement de la fraude de son employeur, spécialement lorsqu'il soutient que son contrat de travail aurait dû être transféré en application des dispositions de l'article L. 1224-1 du code du travail, relève de la compétence exclusive de la juridiction prud'homale ; qu'enfin, s'il est exact que la DIRECCTE a visé dans sa décision de validation du PSE la demande d'injonction formulée par le comité d'entreprise du GIE PMH qui contestait l'exclusion de l'article L. 1224-1, il ne ressort pas des termes de cette décision que l'administration ait statué sur ce point ; qu'il s'ensuit que le litige ainsi délimité ressortit à la compétence de la juridiction prud'homale, de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, de rejeter l'exception d'incompétence soulevée au profit de la juridiction administrative et de dire que le conseil de prud'hommes de Paris est matériellement compétent pour connaître de ce litige ;

Alors 1°) que l'accord collectif mentionné à l'article L. 1233-24-4 du code du travail, le contenu du plan de sauvegarde de l'emploi, les décisions prises par l'administration au titre de l'article L. 1233-57-5 et la régularité de la procédure du licenciement collectif ne peuvent faire l'objet d'un litige distinct de celui relatif à la décision de validation ou d'homologation mentionnée à l'article L. 1233-57-4 du même code ; que ces litiges relèvent de la compétence, en premier ressort, du tribunal administratif ; que la question de savoir si le PSE méconnaît les exigences d'ordre public de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui concerne la régularité de la procédure du licenciement collectif, relève donc de la compétence du juge administratif ; qu'en décidant que la question de savoir si les contrats de travail des salariés du GIE PMH auraient dû être transférés au GIE PMU en application de l'article L. 1224-1 du code du travail relevait de la compétence du juge judiciaire, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-24-4, L. 1233-57-5, L. 1233-57-4 et L. 1224-1 du code du travail ;

Alors 2°) et en tout état de cause, que lorsque l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail a fait l'objet d'une demande d'injonction adressée à la Direccte, que cette demande n'a pas donné lieu à la délivrance d'une telle injonction par la Direccte qui, dans sa décision de validation du PSE, l'a expressément visée, il doit être considéré que la question de l'application du texte a été examinée par l'administration du travail et qu'elle ne peut plus faire l'objet d'un contentieux distinct de celui relatif à la validation du PSE ; qu'en l'espèce, le 21 avril 2015, le secrétaire du Comité d'entreprise du GIE PMH a sollicité auprès de la Direccte une injonction portant « sur des aspects du PSE qui paraissent non conformes à la loi et par voie de conséquence, irréguliers », indiquant que « l'exclusion de l'article L. 1224-1 paraît à tous égards injustifiée et donc contraire à la loi » et que « les guichetiers ont vocation à poursuivre dans le cadre des dispositions de l'article L. 1224-1 l'activité attachée à la prise des paris sur les hippodromes. La volonté du PMH d'échapper à l'application de l'article L. 1224-1 s'inscrit dans le processus élaboré pour soumettre les salariés qui se verront proposer un reclassement dans les fonctions de conseiller commercial à des choix discrétionnaires » ; que dans sa décision de validation du PSE du 3 juin 2015, la Direccte a visé cette demande sans y faire droit, de sorte qu'elle a bien examiné l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, qui ne pouvait faire l'objet d'un contentieux distinct de celui relatif à la validation de l'accord majoritaire ; qu'en retenant que si la Direccte avait visé dans sa décision de validation du PSE la demande d'injonction formulée par le comité d'entreprise du GIE PMH qui contestait l'exclusion de l'article L. 1224-1, il ne ressortait pas des termes de sa décision que l'administration ait statué sur ce point, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 1233-24-4, L. 1233-57-5, L. 1233-57-4 et L. 1224-1 du code du travail ;

Alors 3°) qu'il est interdit au juge de dénaturer les documents de la cause ; qu'en décidant que la Direccte n'avait pas, dans sa décision de validation du PSE du 3 juin 2015, statué sur la question de l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail, la cour d'appel a dénaturé cette décision qui, ayant expressément visé la demande d'injonction formulée par le comité d'entreprise du GIE PMH qui contestait l'exclusion de l'article L. 1224-1, sans y faire droit, a sans la moindre ambiguïté examiné et écarté l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a méconnu le principe de l'interdiction faite au juge de dénaturer les documents de la cause ;

Alors 4°) que les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en retenant que l'application de l'article L. 1224-1 du code du travail ne touchait pas à la régularité de la procédure de licenciement pour motif économique mais s'inscrivait dans un débat de fond portant sur l'existence même du motif économique, que ce texte ne figurait pas parmi les règles contrôlées par l'autorité administrative et que l'action individuelle d'un salarié soutenant que son contrat de travail aurait dû être transféré en application de ce texte relevait de la compétence de la juridiction prud'homale, sans avoir analysé toutes les pièces invoquées par le GIE PMH, en particulier la décision de validation de l'accord sur le PSE par la DIRECCTE (pièce n° 3), le courrier du Comité d'entreprise du GIE PMH du 21 avril 2015 de demande d'injonction (pièce n° 21), le courrier du Comité d'entreprise du GIE PMH à la DIRECCTE Paris du 21 avril 2015 (pièce n° 22) et le courriel de M. N... I... à M. T..., M. K... et Mme F... de la DIRECCTE indiquant « Nous faisons suite à notre entrevue en vos locaux du 22 avril dernier et vous prions de trouver en fichier joint, l'analyse que vous avez sollicitée sur notre projet au regard de l'article L. 1224-1 du code du travail » (pièce n° 39), dont il ressortait que la question de l'application de l'article L. 1224-1 avait, en l'espèce, été contrôlée par l'administration du travail, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

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