4 juin 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-80.001

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01212

Texte de la décision

N° W 20-80.001 F-D

N° 1212




4 JUIN 2020

CG10





NON LIEU À RENVOI







M. MOREAU conseiller le plus ancien faisant fonction de président,






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 4 JUIN 2020


M. E... P... a présenté, par mémoire spécial reçu le 16 mars 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 6e section, en date du 4 décembre 2019, qui a rejeté sa requête en réhabilitation.

Sur le rapport de M. de Larosière de Champfeu, conseiller, les observations de la SCP Spinosi et Sureau, avocat de M. E... P..., et les conclusions de Mme Moracchini, avocat général, après débats en l'audience publique du 4 juin 2020 où étaient présents M. Moreau, conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. de Larosière de Champfeu, conseiller rapporteur, Mme Drai, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"L'article 788, alinéa 1er, du code de procédure pénale, en ce qu'il exige que la personne condamnée qui forme une demande de réhabilitation rapporte la preuve du paiement des dommages-intérêts ou de la remise qui lui a été faite, lorsque cette preuve peut s'avérer, en pratique, difficile voire impossible à rapporter, notamment lorsque la demande intervient de nombreuses années après la condamnation, porte-t-il atteinte au droit à un recours effectif ainsi qu'au principe de nécessité des peines, garantis par les articles 8 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 ? "

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. Cette question n'est pas sérieuse.

5. La question n'est pas sérieuse dès lors que l'obligation imposée par l'article 788, alinéa 1er du code de procédure pénale vise à apporter la preuve, devant la juridiction compétente, de l'exécution, par la personne condamnée, des décisions de justice rendues, notamment celle du paiement des sommes auxquelles elle a été condamnée, cette preuve étant aisée à rapporter par les justificatifs des paiements effectués, permettant ainsi d'apprécier le degré de réinsertion des condamnés, et, partant, le bien fondé de leur demande en réhabilitation par le juge.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du quatre juin deux mille vingt.

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