10 juin 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-24.270

Chambre commerciale financière et économique - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CO00428

Texte de la décision

COMM.

COUR DE CASSATION



MF


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 10 juin 2020




NON-LIEU A RENVOI


Mme MOUILLARD, président



Arrêt n° 428 F-D

Pourvoi n° Y 19-24.270







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 10 JUIN 2020

Par mémoire spécial présenté le 12 mars 2020, la société Bâtiment mayennais, exerçant sous l'enseigne « [...] » dont le siège est [...] , a formulé trois questions prioritaires de constitutionnalité (n° 911) à l'occasion du pourvoi n° Y 19-24.270 formé contre l'ordonnance rendue le 25 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Rennes, dans une instance l'opposant :

D'une part,

à la société Meduane Habitat, dont le siège est [...] ,

D'autre part,

à la société B... Construction, dont le siège est [...] ,

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Michel-Amsellem, conseiller, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de la société Bâtiment mayennais, de la SCP Richard, avocat de la société Meduane Habitat, et l'avis de Mme Beaudonnet, avocat général, après débats en l'audience publique du 9 juin 2020 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Michel-Amsellem, conseiller rapporteur, Mme Darbois, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.


Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité

1. À l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'ordonnance rendue le 25 octobre 2019 par le président du tribunal de grande instance de Rennes, la société Bâtiment mayennais a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel trois questions prioritaires de constitutionnalité ainsi rédigées :

«1°) Les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, tels qu'interprétées par la Cour de cassation, sont-elles contraires à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacrant le droit à un recours juridictionnel effectif en ce que cet article prévoit une liste limitative des irrégularités pouvant être invoquées à l'appui d'un référé contractuel ?

2°) Les dispositions des articles 11 à 20 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, tels qu'interprétées par la Cour de cassation, sont-elles entachées d'incompétence négative dans des conditions de nature à porter atteinte à l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen consacrant le droit à un recours juridictionnel effectif, en ce qu'elles n'instituent pas, au profit des concurrents évincés des contrats privés de la commande publique, une voie de recours leur permettant de contester utilement les irrégularités affectant les procédures de passation ?

3°) Les dispositions de l'article 16 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009 relative aux procédures de recours applicables aux contrats de la commande publique, tels qu'interprétées par la Cour de cassation, sont-elles contraires au principe d'égalité devant la loi consacré par l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen en ce qu'elles placent les concurrents des contrats privés de la commande publique dans une situation différente et moins favorable que celle des concurrents des contrats administratifs de la commande publique en matière de contestation des irrégularités affectant les procédures de passation ? »

Examen des questions prioritaires de constitutionnalité

2. Les dispositions contestées sont, du moins pour partie, applicables au litige, qui concerne les conditions dans lesquelles un candidat évincé d'un appel à concurrence, qui estime que la procédure d'attribution d'une commande publique n'a pas été régulière, peut exercer un recours en contestation de la validité du contrat de droit privé conclu entre l'autorité adjudicatrice et l'entreprise sélectionnée.

3. Elles n'ont pas déjà été déclarées conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

4. Cependant, d'une part, les questions posées, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, ne sont pas nouvelles.

5. D'autre part, aucune des questions posées ne présente un caractère sérieux en ce que, si tout justiciable a le droit de contester la constitutionnalité de la portée effective qu'une interprétation jurisprudentielle constante confère à une disposition législative, sous la réserve que cette jurisprudence ait été soumise à la Cour suprême compétente, les dispositions visées par les questions, en particulier les articles 11 et 16 de l'ordonnance n° 2009-515 du 7 mai 2009, n'ont pas fait l'objet de l'interprétation invoquée par les questions.

6. En conséquence, il n'y a pas lieu de les renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel les questions prioritaires de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt.

Vous devez être connecté pour gérer vos abonnements.

Vous devez être connecté pour ajouter cette page à vos favoris.

Vous devez être connecté pour ajouter une note.