16 juin 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-81.837

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01364

Texte de la décision

N° S 20-81.837 F-D

N° 1364




16 JUIN 2020

CG10





NON LIEU À RENVOI
IRRECEVABILITÉ







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 16 JUIN 2020



M. E... G... a présenté, par mémoire spécial reçu le 31 mars 2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Pau, en date du 28 janvier 2020, qui a confirmé l'ordonnance du juge d'instruction refusant d'informer sur sa plainte du chef de discrimination.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, et les conclusions de M. Lagauche, avocat général, après débats en l'audience publique du 16 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Durin-Karsenty, conseiller de la chambre, et Mme Guichard, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.




1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

« Les articles 198, D591 et D592 du code de procédure pénale, sont-ils conformes à la Constitution en ce qu'ils prévoient une discrimination entre les justiciables en fonction que ceux-ci soient ou non assistés d'avocats ayant signé des conventions avec une cour d'appel quant à la possibilité d''adresser des conclusions par voie de communication électronique à la juridiction d'instruction ?

Et en ce qu'ils posent le principe selon lequel le point de départ des délais prévus par le code de procédure pénale se situe au moment de l'accusé de lecture pour la chambre de l'instruction alors que pour les justiciables ce point de départ se situe au moment de l'envoi de la lettre et non au moment de l'accusé réception ? »

2. Les articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale sont de nature réglementaire. Ils ne sont, en conséquence, pas susceptibles de faire l'objet d'une question prioritaire de constitutionnalité.

3. Il s'ensuit que la question prioritaire de constitutionnalité n'est pas recevable en ce qui les concerne.

4. La question posée en ce qu'elle vise, de manière très générale et imprécise, « le point de départ des délais prévus par le code de procédure pénale » est irrecevable.

5. L'article 198 du code de procédure pénale contesté est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclaré conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. En effet, la transmission par l'avocat de son mémoire à la chambre de l'instruction par voie de télécommunication électronique est subordonnée à l'exigence qu'il appartienne à un barreau, ayant conclu un protocole avec les chefs de juridiction, destiné à garantir la fiabilité de l'identification des parties à la communication électronique, la sécurité et la confidentialité des échanges et l'intégrité des documents adressés, et ce notamment par l'usage de réseaux sécurisés.

9. Dès lors, si l'article 198 du code de procédure pénale ne permet pas à la partie qui se défend seule et qui ne peut offrir de telles garanties, de transmettre son mémoire par voie de communication électronique à la chambre de l'instruction, cette différence de traitement trouve sa justification dans la protection de la vie privée et du secret de l'instruction.

10. Il s'ensuit que la disposition critiquée, qui ne comporte en elle-même aucune restriction au principe du contradictoire et au respect des droits de la défense, n'a pas pour effet de porter une atteinte injustifiée au principe d'égalité au détriment des parties qui ont choisi de se défendre sans l'assistance d'un avocat par rapport à celles qui ont fait le choix d'un avocat appartenant à un barreau signataire d'un tel protocole.

11. En conséquence, il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE la question prioritaire de constitutionnalité en ce qu'elle porte sur les articles D. 591 et D. 592 du code de procédure pénale et en ce qu'elle vise « le point de départ des délais prévus par le code de procédure pénale ».

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel, pour le surplus, la question prioritaire de constitutionnalité.

DÉCLARE IRRECEVABLE la demande de M. G... tendant à voir condamné l'Etat à lui payer la somme de 3 000 euros.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du seize juin deux mille vingt.

Le Rapporteur Le Président
Le Greffier de chambre

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