24 juin 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-40.001

Chambre sociale - Formation de section

Publié au Bulletin

ECLI:FR:CCASS:2020:SO00711

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Institutions représentatives du personnel - Code du travail - Article L. 2313-5 - Principe de dualité des juridictions - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION



CM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 24 juin 2020




NON-LIEU A RENVOI


M. CATHALA, président



Arrêt n° 711 FS-P+B

Affaire n° T 20-40.001






R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 24 JUIN 2020

Le tribunal d'instance de Valence a transmis à la Cour de cassation, suite au jugement rendu le 26 décembre 2019, la question prioritaire de constitutionnalité, reçue le 2 janvier 2020, dans l'instance mettant en cause :

D'une part,

le syndicat CGT ANEF Vallée du Rhône, dont le siège est [...] , pris en la personne de son secrétaire général M. K... R...,

D'autre part,

l'association ANEF Vallée du Rhône, dont le siège est [...] , pris en la personne de son directeur M. U....

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Les parties ou leurs mandataires ont produit des mémoires.

Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, et l'avis de Mme Berriat, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Cathala, président, M. Joly, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, Mmes Pécaut-Rivolier, Ott, Sommé, conseillers, Mmes Chamley-Coulet, Lanoue, M. Le Masne de Chermont, conseillers référendaires, Mme Trassoudaine-Verger, avocat général, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Pour mettre en place le comité social et économique (CSE), l'association ANEF (l'association) a invité les organisations syndicales représentatives à négocier un accord fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts. L'association, ayant constaté l'absence d'accord, a notifié aux organisations syndicales le 16 septembre 2019 sa décision de mise en place d'un CSE unique d'entreprise. Le 29 septembre 2019, le syndicat CGT de l'ANEF Vallée du Rhône (le syndicat) a contesté cette décision auprès du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi. Par décision du 22 novembre 2019, le directeur régional a validé l'existence d'un établissement unique retenue par l'association.

2. Ayant saisi le tribunal d'instance, le syndicat a soulevé une question prioritaire de constitutionnalité.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

3. Par jugement du 26 décembre 2019, le tribunal d'instance a transmis une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée :

« L'article L. 2313-5 du Code du travail tel qu'interprété par la Cour de cassation, en ce qu'il donne compétence au juge judiciaire d'examiner l'ensemble des questions relatives à la légalité, externe ou interne d'une décision administrative, ne viole-t-il pas le principe de dualité des juridictions, et partant la Constitution du 4 octobre 1958 ? »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

4. La disposition contestée est applicable au litige, qui concerne la contestation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l'association.
5. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

6. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

7. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

8. Conformément à la conception française de la séparation des pouvoirs, figure au nombre des « principes fondamentaux reconnus par les lois de la République » celui selon lequel, à l'exception des matières réservées par nature à l'autorité judiciaire, relève en dernier ressort de la compétence de la juridiction administrative l'annulation ou la réformation des décisions prises, dans l'exercice des prérogatives de puissance publique, par les autorités exerçant le pouvoir exécutif, leurs agents, les collectivités territoriales de la République ou les organismes publics placés sous leur autorité ou leur contrôle.

9. Toutefois, dans la mise en oeuvre de ce principe, lorsque l'application d'une législation ou d'une réglementation spécifique pourrait engendrer des contestations contentieuses diverses qui se répartiraient, selon les règles habituelles de compétence, entre la juridiction administrative et la juridiction judiciaire, il est loisible au législateur, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice, d'unifier les règles de compétence juridictionnelle au sein de l'ordre juridictionnel principalement intéressé.

10. A cet égard, confier à l'ordre juridictionnel judiciaire la contestation de la décision du directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi fixant le nombre et le périmètre des établissements distincts, dès lors que le contentieux des élections professionnelles organisées sur le fondement de cette décision relève de l'ordre juridictionnel judiciaire, principalement intéressé, ne méconnaît pas le principe constitutionnel invoqué.

8. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

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