25 juin 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 19-23.219

Deuxième chambre civile - Formation de section

Publié au Bulletin - Publié au Rapport

ECLI:FR:CCASS:2020:C200830

Titres et sommaires

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Procédures civiles d'exécution - Article L. 111-5 - Principe d'égalité devant la loi - Caractère sérieux - Défaut - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel

Il n'y a pas lieu de renvoyer une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l'interprétation jurisprudentielle de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, dès lors qu'il a été procédé, par un arrêt du même jour (2e Civ., 25 juin 2020, pourvoi n° 19-23.219, Bull. 2020, II, n° ??? (cassation partielle)), à un revirement de jurisprudence, à fin de rapprocher les règles applicables en droit local de celles du droit général, en jugeant que constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, alors applicable, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi

Texte de la décision

CIV. 2

COUR DE CASSATION



LM


______________________

QUESTION PRIORITAIRE
de
CONSTITUTIONNALITÉ
______________________





Audience publique du 25 juin 2020




NON-LIEU À RENVOI


M. PIREYRE, président



Arrêt n° 830 FS-P+B+R+I

Pourvoi n° F 19-23.219





R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 25 JUIN 2020

Par mémoire spécial présenté le 3 février 2020, la société Crédit foncier de France, société anonyme, dont le siège est 19 rue des Capucines, 75001 Paris, a formulé une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi n° F 19-23.219 qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 août 2019 par la cour d'appel de Metz (chambre civile), dans une instance l'opposant :

1°/ à M. Y... A..., domicilié chez Mme M... I..., [...] ,

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Metz, domicilié en son parquet général, palais de justice, 3 rue Haute Pierre, 57000 Metz.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Crédit foncier de France, et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mmes Kermina, Maunand, Leroy-Gissinger, M. Fulchiron, conseiller, M. de Leiris, Mmes Lemoine, Bohnert, M. Cardini, Mme Dumas, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et Mme Thomas, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Metz, 9 août 2019), par un acte en date du 21 février 2000, dressé par un notaire à Creutzwald (Moselle), le Crédit foncier de France (la banque) a consenti deux prêts hypothécaires à M. et Mme A..., cette dernière étant décédée le 19 décembre 2001.

2. Le 2 novembre 2017, la banque a fait signifier à M. A... un commandement de payer à fin d'exécution forcée immobilière d'un bien appartenant à ce dernier, puis, le 20 décembre 2017, elle a requis la vente par voie d'exécution forcée de cet immeuble en recouvrement des sommes restant dues au titre des deux prêts hypothécaires.

3. Par une ordonnance du 20 juillet 2018, le tribunal d'instance de Metz a rejeté cette requête.

4. Sur le pourvoi immédiat formé par la banque, le tribunal d'instance de Metz a, le 11 septembre 2018, maintenu l'ordonnance déférée et ordonné la transmission du dossier à la cour d'appel de Metz.

5. Par un arrêt du 9 août 2019, la cour d'appel de Metz a déclaré le pourvoi immédiat recevable, confirmé l'ordonnance du tribunal d'instance de Metz du 20 juillet 2018 et rejeté les autres demandes.

Enoncé de la question prioritaire de constitutionnalité

6. A l'occasion du pourvoi qu'elle a formé contre l'arrêt rendu le 9 août 2019 par la cour d'appel de Metz, la banque a, par mémoire distinct et motivé, demandé de renvoyer au Conseil constitutionnel une question prioritaire de constitutionnalité ainsi rédigée : « Portent atteinte aux droits et libertés garantis par la Constitution et notamment au principe d'égalité devant la loi, garanti par l'article 6 de la déclaration de 1789, les dispositions de l'article L. 111-5, 1e, du code des procédures civiles d'exécution, dans leur version antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, telles qu'interprétées par la Cour de cassation. »

Examen de la question prioritaire de constitutionnalité

7. La disposition contestée, l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, issue de l'ordonnance n° 2011-1895 du 19 décembre 2011 ratifiée par la loi n° 2015-177 du 16 février 2015, a valeur législative.

8. La modification de cette disposition par la loi du 23 mars 2019 ne fait pas disparaître l'atteinte éventuelle aux droits et libertés garantis par la Constitution. Elle n'ôte pas son effet utile à la procédure voulue par le constituant et ne saurait donc faire obstacle, par elle-même, à l'examen de la question.

9. La question posée, qui vise cette disposition, en tant qu'elle est interprétée par la Cour de cassation par une jurisprudence constante (notamment : 1re Civ., 6 avril 2016, pourvoi n° 15-11.077 ; 3e Civ., 18 mai 2017, pourvoi n° 16-14.671 ; 2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-19.675 ; 2e Civ., 19 octobre 2017, pourvoi n° 16-26.413 ; 2e Civ., 22 mars 2018, pourvoi n° 17-10.635), est recevable.

10. La disposition contestée, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019, est applicable au litige, lequel concerne les conditions dans lesquelles un acte dressé par un notaire établi en Moselle peut constituer un titre exécutoire.

11. Elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

12. Cependant, d'une part, la question posée, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

13. D'autre part, la question posée ne présente pas un caractère sérieux.

14. En effet, la Cour de cassation, procédant à un revirement de jurisprudence, à fin de rapprocher les règles applicables en droit local de celles du droit général, a, par arrêt de ce jour (2e Civ., 25 juin 2020, pourvoi n° 19-23.219), jugé que constitue un titre exécutoire, au sens de l'article L. 111-5, 1°, du code des procédures civiles d'exécution, alors applicable, un acte notarié de prêt qui mentionne, au jour de sa signature, outre le consentement du débiteur à son exécution forcée immédiate, le montant du capital emprunté et ses modalités de remboursement permettant, au jour des poursuites, d'évaluer la créance dont le recouvrement est poursuivi.

15. En conséquence, il n'y a pas lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé par le président en son audience publique du vingt-cinq juin deux mille vingt, et signé par lui et Mme J..., conseiller doyen, en remplacement du conseiller référendaire rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

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