24 juin 2020
Cour de cassation
Pourvoi n° 20-81.997

Chambre criminelle - Formation restreinte hors RNSM/NA

ECLI:FR:CCASS:2020:CR01436

Texte de la décision

N° R 20-81.997 F-D

N° 1436




24 JUIN 2020

SM12





NON LIEU À RENVOI







M. SOULARD président,







R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________


AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________


ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 24 JUIN 2020



M. B... F... a présenté, par mémoire spécial reçu le 7 mai
2020, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, première section, en date du 6 mars 2020, qui, dans l'information suivie contre lui, des chefs d'association de malfaiteurs et infraction à la législation sur les stupéfiants en bande organisée, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention prolongeant sa détention provisoire.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. B... F..., et les conclusions de M. Petitprez, avocat général, après débats en l'audience publique du 17 juin 2020 où étaient présents M. Soulard, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. Moreau, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.



1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :

"Les dispositions de l'article 803-4 du code de procédure pénale, en ce qu'elles prévoient que lorsqu'une personne poursuivie par les juridictions françaises est arrêtée hors du territoire national en application des dispositions sur le mandat d'arrêt européen, les délais de détention prévus par le code de procédure pénale ne commencent à courir qu'à compter de sa remise ou de son retour sur le territoire national et en ce qu'elles empêchent donc que la période de détention subie hors du territoire national avant la remise aux autorités françaises soit prise en considération pour apprécier tant le respect des délais de détention prévus par l'article 145-2 du code de procédure pénale que le délai raisonnable que ne doit pas excéder la détention provisoire en application de l'article 144-1 du code de procédure pénale, sont-elles contraires au principe selon lequel la liberté individuelle garantie par l'article 66 de la Constitution ne saurait être entravée par une rigueur qui ne soit nécessaire, au droit à la présomption d'innocence tel que garanti par l'article 9 de la Déclaration des droits de l'homme et au principe d'égalité devant la loi fondé sur l'article 6 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ?"

2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.

3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.

4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux.

5. En premier lieu, les principes de liberté individuelle et de présomption d'innocence ne font pas obstacle à ce que l'autorité judiciaire, sans devoir prendre en compte la durée de détention subie dans l'Etat requis, soumette à des mesures restrictives ou privatives de liberté une personne contre laquelle existent des indices suffisants de participation à la commission d'un crime ou d'un délit, dès lors que ces mesures apparaissent nécessaires à l'information en cours dans l'Etat d'émission pour garantir, dans les limites fixées par les dispositions relatives à la détention provisoire, son maintien à la disposition de la justice.

6. En second lieu, la disposition contestée ne porte pas atteinte au principe d'égalité, dès lors que la détention subie dans l'Etat requis a pour fondement la nécessité d'assurer par les autorités judiciaires de cet Etat la représentation de la personne arrêtée jusqu'au jour de sa remise et que, si elle devait être condamnée à une peine d'emprisonnement, la durée de la détention subie dans l'Etat requis sera déduite de la peine ainsi prononcée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question
prioritaire de constitutionnalité.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du vingt-quatre juin deux mille vingt.

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